Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez TRANSPORTS FONTANON

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS FONTANON et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002231
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS FONTANON
Etablissement : 32651966700033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société TRANSPORTS FONTANON, dont le siège social est situé 16 route de Brioude – 43360 ARVANT…, représentée par M XXXXXXXX,, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Mme XXXXXXX et M XXXXXXXX, membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité de transport routier de voyageurs de la société TRANSPORTS FONTANON, il est apparu nécessaire, pour s’adapter aux variations d’activité sur l’année, de conclure le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant sur l’année ou sur la période scolaire pour les conducteurs intermittents.

Ces aménagements du temps de travail des conducteurs permettent de s’adapter aux besoins des clients et d’accroître la compétitivité de l’entreprise dans un contexte fortement concurrentiel et, par voie de conséquence, de maintenir et développer les emplois.

Le présent accord a également pour objet de prévoir des modalités spécifiques en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires pour le personnel de l’entreprise.

SOMMAIRE

Article 1ER - CHAMP D’APPLICATION

Article 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LE PERSONNEL ROULANT

2.1 Dispositions relatives au personnel roulant à temps plein

2.1.1 Principe d’organisation

2.1.2 Heures supplémentaires

2.2 Dispositions relatives au personnel roulant à temps partiel

2.2.1 Principe d’organisation

2.2.2 Organisation de la journée de travail

2.2.3 Heures complémentaires

2.3 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

2.4 Rémunération du personnel roulant à temps plein et à temps partiel

2.4.1 Lissage de la rémunération

2.4.2 L’amplitude et l’imputation des indemnités de coupures

Article 3 – TRAVAIL INTERMITTENT DES CONDUCTEURS EN PÉRIODES SCOLAIRES (CPS)

3.1 Aménagement du temps de travail sur la période scolaire

3.2 Organisation de la journée de travail

3.3 Heures complémentaires

3.4 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

3.5 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

3.6 Rémunération

3.6.1 Lissage de la rémunération

3.6.2 L’amplitude et l’imputation des indemnités de coupures

Article 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Article 5 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Article 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

Article 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LE PERSONNEL ROULANT

Afin de répondre aux variations d’activités dans le transport routier de voyageurs, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un décompte annuel du travail pour le personnel roulant.

2.1 Dispositions relatives au personnel roulant à temps plein

2.1.1 Principe d’organisation

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures de travail effectif de 1607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, incluant la journée de solidarité.

La période de référence est celle courant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

2.1.2 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif (TTE) effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales.

Les repos seront pris par demi-journées ou par journées à la demande du responsable d’exploitation ou du salarié. Il pourra être demandé au salarié de reporter sa prise de repos compensateur si les besoins de l’exploitation l’exigent. Les repos compensateurs doivent être pris avant la fin de la période suivante.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures annuelles par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

2.2 Dispositions relatives au personnel roulant à temps partiel

2.2.1 Principe d’organisation

Pour le personnel de conduite à temps partiel, le temps de travail est effectué dans les mêmes conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à leur horaire contractuel.

La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail. Cette durée annuelle ne peut être inférieure à 1102 heures de temps de travail effectif pour une année complète, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures. La durée annuelle contractuelle ainsi fixée inclue la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle contractuelle pourra être inférieure à 1102 heures de temps de travail effectif à la demande écrite et motivée du salarié.

La période de référence est celle courant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 18 avril 2002, les conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d’un temps plein (1440 h) seront requalifiés en conducteurs à temps plein sauf refus écrit du conducteur.

2.2.2 Organisation de la journée de travail

Compte tenu de la nature de l’activité, notamment le transport scolaire, les horaires de salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :

  • Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;

  • Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations ;

  • Les horaires de travail du salarié sont considérés comme réguliers dès lors que le salarié est affecté sur un service régulier, tel que défini par l’article 25 du décret n°85-891 du 16 août 1985.

Conformément aux dispositions conventionnelles et règlementaires, ces répartitions horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14 heures.

En contrepartie, et conformément à l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :

  • 2 heures en cas de service à une vacation ;

  • 3 heures en cas de service à deux vacations ;

  • 4h30 en cas de service à trois vacations.

2.2.3 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail effectif (TTE) annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/3 de la durée contractuelle annuelle.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période annuelle lors de la clôture des compteurs.

2.3 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d’absence non assimilé à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

A titre d’exemples :

- pour un salarié à temps plein, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 7 h (35h/5j)

- pour un salarié à temps partiel 24 h hebdomadaire moyenne, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 4.80h (24h/5j)

- pour un salarié à temps partiel 25,4 h hebdomadaire moyenne, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 5.08h (25,4h/5j) …

Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur l’année afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

A titre d’exemple :

Si un salarié temps plein a été absent pour maladie 35h, à la clôture du compteur, le seuil de calcul des heures supplémentaires sera de 1572 heures et non de 1607 heures.

Enfin, il est rappelé que ces heures d’absence valorisées ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures ne sont pas indemnisées.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

2.4 Rémunération du personnel roulant à temps plein et à temps partiel

2.4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

La rémunération du personnel de conduite à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : 35h x 52/12 = 151.67h.

La rémunération du personnel de conduite à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : horaire moyen théorique x 52/12, dans le respect des dispositions de l’article 2.2.2 du présent accord relatif à la garantie de rémunération.

2.4.2 L’amplitude et l’imputation des indemnités de coupures

Les coupures n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif (T.T.E.). Elles sont constituées par les temps, non pris en compte dans le T.T.E., et inclus dans l’amplitude de la journée de travail.

Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la 1ère prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

  • Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant

  • Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50% du temps correspondant

Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

En d’autres termes, les parties au présent accord conviennent que l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire sur l’année.

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier précédent ou suivant. L’amplitude au-delà de 12h, et dans la limite de 14h, est indemnisée chaque mois au taux de 65% de la durée du dépassement d’amplitude.

Article 3 – TRAVAIL INTERMITTENT DES CONDUCTEURS EN PÉRIODES SCOLAIRES (CPS)

3.1 Aménagement du temps de travail sur la période scolaire

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords de secteur du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.

Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 550 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail. Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée journalière moyenne, ils sont inclus dans la durée annuelle fixée au contrat de travail ou dans son annexe.

Pour le personnel de conduite en période scolaire, l’aménagement du temps de travail ne peut être réalisé sur une période de 12 mois consécutifs. Dès lors, l’aménagement du temps de travail sera effectué sur l’année scolaire conformément aux calendriers fixés par l’administration (septembre année N à juillet année N+1).

3.2 Organisation de la journée de travail

Les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation

  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations

  • 4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.

3.3 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/4 de la durée contractuelle annuelle.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin d’année scolaire, lors de la clôture des compteurs.

3.4 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la période sera remis à chaque conducteur en période scolaire au moyen d’une annexe à leur contrat de travail remise à chaque rentrée scolaire, ou à l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année scolaire.

Dans la mesure du possible et afin de procurer le maximum d’activités rémunérées pendant la période scolaire, le contrat de travail pourra prévoir dans la durée contractuelle un forfait d’heures dites périscolaires (cantines, piscines, activités sportives et culturelles de proximité…). Ces heures périscolaires seront réalisées au cours de la période scolaire en complément des services scolaires et en fonction des besoins de l’entreprise.

3.5 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d’absence pendant la période scolaire, non assimilé à du temps de travail effectif, est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer sur la période scolaire.

Les parties précisent que les jours d’absence qui tombent pendant la période de vacances scolaires, lorsque le contrat de travail est suspendu, ne sont pas déduits de l’activité et ne peuvent pas ouvrir droit à indemnisation de l’employeur.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

3.6 Rémunération

3.6.1 Lissage de la rémunération

Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 10 mois (de septembre de l’année n à juin de l’année n+1) de la durée contractuelle théorique fixée pour la période scolaire.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 850 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 85 heures par mois de septembre de l’année n à juin de l’année n+1, indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.

Au mois de juillet, sont rémunérées :

  • Les heures complémentaires après analyse en fin de période scolaire du temps de travail effectif réalisé ;

  • L’indemnité compensatrice de congés payés.

Le 13ème mois, après un an d’ancienneté, est versé en août.

3.6.2 L’amplitude et l’imputation des indemnités de coupures

Les conducteurs en période scolaire bénéficient, le cas échéant, des mêmes règles que le personnel roulant à temps plein et à temps partiel en matière d’indemnisation des coupures et d’amplitude et de l’imputation des coupures sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire (cf article 2.4.2).

Article 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/04/2020

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, des membres du CSE signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 5 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • De la version signée des parties ;

  • D’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • D’une version publiable mentionnée à l’article L. 2231-5, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au l. de l’article R. 2231-1-1 ;

  • De l’acte mentionné à l’article R. 2231-1-1, s’il y a lieu ;

  • De la liste mentionnée à l’article D. 2231-6.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Cournon d’Auvergne, en trois exemplaires originaux, le 06 mars 2020

Mme XXXXXXXXXXXXX M XXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE Président

M XXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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