Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION EN VUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L"ANNEE 2021" chez JANNEAU MENUISERIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANNEAU MENUISERIES et le syndicat CGT le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04421009769
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : JANNEAU MENUISERIES
Etablissement : 32651971700010 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD DE NÉGOCIATION EN VUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-16) ACCORD DE NÉGOCIATION EN VUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020 (2020-02-06)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

ACCORD DE NEGOCIATION EN VUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.S JANNEAU MENUISERIES, société au capital de 1.527.024 €uros, dont le siège social est situé Route d’Ancenis 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° RC Nantes B 326 519 717

Ladite société est représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général.

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

- CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART

ET APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les parties ci-dessus désignées ont formé le projet d'engager, en application des articles

L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Salaires effectifs.

  • La durée et l’organisation du temps de travail (notamment temps partiel et Télé Travail).

  • Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’intéressement et l’épargne salariale

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail et du droit à la déconnexion.

  • Régime complémentaire Santé.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

    Le présent accord a pour objectif exclusif de définir les règles d'organisation que les parties ont convenus d'appliquer à cette négociation.

    Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager des négociations sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt respectif de la société et de la collectivité des salariés.

    IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

    ARTICLE 1 : COMPOSITION DES DELEGATIONS PATRONALES ET SALARIALES :

    Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant les délégations des organisations syndicales suivantes :

    • la délégation salariale CGT est composée du délégué syndical et de 3 salariés de l'entreprise

    • la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure à l'ensemble des représentants des salariés,

    • les noms des salariés de la délégation syndicale ont été portés par écrit le 13 Janvier 2021 à la connaissance de la direction. Il sera pris toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. Seules ces personnes seront habilitées à assister le délégué syndical jusqu’au terme des négociations sauf accord des signataires.

      En cas d’absence de 2 membres par délégation salariale syndicale de 4 personnes, la réunion pourra se tenir en accord avec les salariés composant la délégation.

      ARTICLE 2 : LIEU, NOMBRE ET CALENDRIER, THEMES DES REUNIONS :

      Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant, sachant que la réunion du jeudi 27 Janvier 2021 constitue la première réunion de négociation :

  • Première réunion : le 27 Janvier 2021

    Thèmes abordés :

  • Projet d’accord de négociation en vue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021

  • Calendrier des réunions et lieux des réunions

  • Synthèse économique de l’année 2020

  • Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Salaires effectifs.

  • La durée et l’organisation du travail (notamment temps partiel et TéléTravail).

  • Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’intéressement et l’épargne salariale.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail et du droit à la déconnexion.

  • Régime complémentaire Santé.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

    • Deuxième réunion : le 18 février 2021

      Thèmes abordés :

  • Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Salaires effectifs.

  • La durée et l’organisation du travail (notamment temps partiel).

  • Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’intéressement et l’épargne salariale

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail et du droit à la déconnexion.

  • Régime complémentaire Santé.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

  • Réunion de signature

L'absence d'accord signé au plus tard le vendredi 19 février 2021 entraîne l'échec de la négociation dont l'issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

ARTICLE 3 : INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS :

Trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour chaque réunion, la direction remettra au délégué syndical en même temps que la convocation, les informations écrites devant permettre d'engager une négociation sur le thème concerné.

Trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour chaque réunion, la délégation salariale remettra à la Direction des informations écrites devant permettre d'engager et de poursuivre une négociation sur le(s) thème(s) concerné(s).

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires aux informations transmises pourront être fournies verbalement par chacune des parties.

ARTICLE 4 : TEMPS DES NEGOCIATIONS :

Le temps de réunion passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation salariale est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

ARTICLE 5 : INTERVENTION DES AUTRES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL :

Il est prévu que le Comité Social et Economique sera informé sur d’éventuels accords.

ARTICLE 6 : DUREE :

Le présent accord d'entreprise de négociation d’un accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet à compter de sa signature et prendra fin à l'issue de la négociation de l'accord de l'entreprise et au plus tard le Vendredi 19 février 2021.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord, voire une transformation en accord à durée indéterminée, n’est envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif.

ARTICLE 7 : PUBLICITE :

Les mesures de publicité du présent accord qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise seront effectuées à l'initiative de l'employeur.

Fait Au Loroux-Bottereau, le 27 Janvier 2021,

En 5 exemplaires originaux dont 1 à chaque partie signataire

Pour la société JANNEAU MENUISERIES

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour le syndicat CGT

Le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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