Accord d'entreprise "Accord de substitution portant transition dans le cadre de la fusion absorption d’Amadeus France SAS par Amadeus s.a.s." chez AMADEUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMADEUS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09222033740
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMADEUS FRANCE
Etablissement : 32655630500034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif au télétravail (2018-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

Accord de substitution portant transition dans le cadre de la fusion absorption d’Amadeus France SAS par Amadeus s.a.s.

ENTRE :

La société Amadeus France SAS, sise 2-8 avenue du Bas-Meudon, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,

La société Amadeus s.a.s., sise 485 route du Pin Montard, 06902 SOPHIA-ANTIPOLIS,

D’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives suivants :

Monsieur , Délégué syndical CFDT d’Amadeus France SAS

Monsieur , Délégué syndical CFE-CGC d’Amadeus France SAS

Madame , Déléguée syndicale CFTC d’Amadeus France SAS

Monsieur , Délégué syndical CGT d’Amadeus France SAS

D’autre part.

Préambule 3

1ère Partie – Contexte et mise en œuvre 4

Chapitre 1er – Dispositions communes 4

Article 1er – Objet et régime juridique du présent accord 4

Article 2 - Champ d'application - Bénéficiaires 5

Article 3 — Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord 5

Chapitre 2 – Représentation du personnel 6

Article 4 — Représentation du personnel durant la phase de transition 6

2ème Partie – Evolution du statut collectif 12

Article 5 – Conditions d’éligibilité 12

Chapitre 3 – Organisation du temps de travail 13

Article 6 – Durée du travail 13

Article 7 – Congés et absences 20

Chapitre 4 – Régimes de Prévoyance, Couverture Frais de santé et retraite supplémentaire (Art. 83) et Garantie du net 22

Article 8 – Basculement sur les régimes d’Amadeus s.a.s. 22

Chapitre 5 – Rémunérations accessoires et devenir des dispositifs antérieurs 24

Article 9 – Intéressement et Participation 24

Article 10 – PERCO 24

Article 11 – Plan Epargne Entreprise (PEE) 25

Article 12 – Autres précisions 25

Chapitre 6 - Dispositions diverses 28

Article 13 - Publicité – Dépôt 28

Préambule

Un projet de fusion des deux sociétés françaises du groupe Amadeus - Amadeus France SAS et Amadeus s.a.s est en cours et sera effectif après des processus d’information et consultation préalables des CSE de chacune de ces deux sociétés françaises, dans l’optique de simplifier l’organisation structurelle d’Amadeus en France, en permettant ainsi l’émergence d’une approche cohérente pleinement intégrée et unifiée au niveau pays.

C'est dans ce contexte au terme des processus d’information consultation des CSE que l’opération de fusion-absorption de la société Amadeus France SAS par la société Amadeus s.a.s. se réalisera.

C’est ainsi à effet du 1er août 2022 que le transfert des salariés de la société Amadeus France SAS au sein de la société Amadeus s.a.s. interviendra en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Désireuses d’anticiper les conséquences juridiques et sociales de ce transfert dans le cadre de cette fusion-absorption de la société Amadeus France SAS par la société Amadeus s.a.s., et tout particulièrement de prévenir la mise en cause automatique des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société Amadeus France SAS ainsi absorbée, les parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du code du travail.

De même, l’activité d’Amadeus France a vocation à être confondue avec celle d’Amadeus SAS à l’issue de l’opération de fusion. En l’absence d’établissements distincts au sein de l’entité fusionnée, les mandats des représentants du personnel d’Amadeus France SAS cesseront le 1er août 2022. Le présent accord a donc également pour objet d’anticiper et accompagner les conséquences de l’opération sur la représentation du personnel.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord est un accord tripartite de substitution de sorte qu’aucune négociation de substitution ultérieure ne pourra s’imposer à elles à compter de la date effective de réalisation de ladite fusion pour les thématiques traitées par le présent accord de transition.

Cet accord s’inscrit dans la continuité de la démarche de dialogue initiée par la Direction et les organisations syndicales de la société Amadeus France SAS et la société Amadeus s.a.s. à travers la signature d’un accord de méthode le 8 mars 2022.

Il se substitue à tous accords collectifs antérieurs ayant le même objet qui étaient applicables au sein de la société Amadeus France SAS et toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements. Il complète les stipulations de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et s’y substitue également pour tout avantage ayant le même objet pendant la durée du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

1ère Partie – Contexte et mise en œuvre

Chapitre 1er – Dispositions communes

Article 1er – Objet et régime juridique du présent accord

Le présent accord a pour objet :

  • D’organiser les modalités de la représentation du personnel des salariés issus de la société Amadeus France SAS durant la phase de transition ;

  • De définir le statut collectif des salariés transférés issus de la société Amadeus France SAS ainsi absorbée par la société Amadeus s.a.s. en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Il est rappelé que le présent accord de transition constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent, pendant sa durée d’application, à celles ayant le même objet, évoquées aux termes du présent accord et issues :

  • Des dispositions issues des conventions et accords collectifs antérieurement applicables au sein de la société Amadeus France SAS ;

  • Sous réserve des précisons particulières expressément envisagées aux termes du présent accord, de l’ensemble accords atypiques, des usages, et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société Amadeus France SAS dénoncés dans le présent accord.

Il est par conséquent expressément entendu que les dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail relatives à la survie des accords ne sauraient s’appliquer.

Il est précisé que cet accord, qui intervient spécifiquement dans le cadre de la fusion absorption de la société Amadeus France SAS par la société Amadeus s.a.s., n’emporte aucune rupture d’égalité de traitement, ni quelconque pratique discriminatoire à l’égard des salariés de la société Amadeus s.a.s. et des nouveaux embauchés le cas échéant affectés sur les sites de Issy-Les-Moulineaux ou Schiltigheim puisqu’il est le résultat des négociations intervenues avec les partenaires sociaux dans l’optique de compenser les diverses conséquences de nature strictement professionnelle pour les salariés de la société Amadeus France SAS dont le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au sein de la société Amadeus s.a.s.

Article 2 - Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents aux effectifs de la société Amadeus France SAS au jour de réalisation de l’opération de fusion, et dont le contrat se poursuit conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Les salariés qui seraient embauchés postérieurement à cette opération de fusion bénéficieraient des seules dispositions en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Article 3 — Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois à compter de la date d’entrée en vigueur.

Sa prise d'effet est fixée, d'un commun accord entre les parties, au jour de la fusion, le 1er août 2022.

Cet accord cessera de plein droit de produire effet au terme des dates ou échéances définies pour chacune des dispositions ci-dessous et, à défaut de précision particulière, pour l'ensemble de ses dispositions au 31 juillet 2023 au plus tard.

A cette date le présent accord prendra automatiquement et définitivement fin de plein droit et sans formalité préalable. Le présent accord ne saurait donc être renouvelé ni faire l’objet d’une prorogation de son application par usage ou tacite reconduction.

En conséquence, au terme de l'application du présent accord, les salariés issus de la société Amadeus France SAS et dont le contrat est transféré au sein de la société Amadeus s.a.s. seront exclusivement soumis aux seules dispositions en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Enfin, il est rappelé que le présent accord entrera en vigueur au jour défini de mise en œuvre de l’opération, sous réserve que la fusion envisagée entre les sociétés Amadeus France SAS et Amadeus s.a.s. se réalise effectivement.

A défaut, le présent accord serait inapplicable et totalement privé d’effet.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. Aussi, la partie désireuse de procéder à une révision de l’accord devra notifier sa volonté aux autres parties par tout moyen au moins 15 jours avant la réunion fixée pour aborder la révision de l’accord.

Chapitre 2 – Représentation du personnel

Article 4 — Représentation du personnel durant la phase de transition

Compte tenu du terme des mandats de représentation du personnel intervenant à la date d’effet de la fusion le 1er août 2022, les parties s’accordent néanmoins sur l’intérêt de permettre un accompagnement des salariés dont le contrat est transféré par une représentation spécifique temporaire et localisé durant la phase de transition.

C’est dans cette optique que, souhaitant capitaliser sur la connaissance de l’historique local de chacune des implantations, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives signataires de définir les modalités de cette représentation spécifique transitoire.

La phase de transition correspond à la période entre la réalisation de l’opération de fusion et le prochain cycle électoral d’Amadeus s.a.s, soit entre le 1er août 2022 et le jour de la proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections du CSE d’Amadeus s.a.s. devant intervenir en novembre 2023 au plus tard.

Les parties conviennent ainsi que cette représentation spécifique transitoire pourra intervenir selon les modalités suivantes :

4.1- Nombre de représentants de transition et modalités de désignation

Au jour de la fusion et pour la durée de la phase de transition, chaque organisation syndicale représentative signataire pourra désigner un représentant issu des membres élus titulaires ou suppléants du CSE d’Amadeus France SAS, de sorte qu’au total 4 représentants de transition issus de la société Amadeus France SAS absorbée pourront être désignés afin d’assister aux réunions du Comité Social et Economique de la société Amadeus s.a.s.

Par ailleurs, les parties conviennent que 2 membres issus de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) de la société Amadeus France SAS absorbée pourront être désignés afin d’assister aux réunions de la CSSCT de la société Amadeus s.a.s. selon les modalités suivantes :

  • 1 représentant issu et localisé sur le site d’Issy-Les-Moulineaux ;

  • 1 représentant issu et localisé sur le site de Schiltigheim.

Chaque représentant est nominativement désigné pour la durée de la transition, et choisi sur la base du volontariat parmi les anciens représentants du personnel élus issus de la société Amadeus France SAS et dont le mandat électif dont ils disposaient antérieurement a pris fin à la suite de l’opération de fusion intervenant au 1er août 2022.

4.2 - Rôle et conditions d’exercice de la représentation spécifique

Sur ces bases ainsi définies à l’article 4.1, la Direction d’Amadeus s.a.s consultera le CSE d’Amadeus sas, avant l’entrée en vigueur du présent accord afin que les représentants de transition ainsi désignés puissent avoir un rôle au sein du Comité Social et Economique et la CSSCT de la société Amadeus s.a.s.

Ces représentants de transition auront ainsi pour missions principales :

  • De contribuer à la remontée d’informations entre les salariés de Paris et Schiltigheim et les élus au sein du CSE d’Amadeus s.a.s. ;

  • D’être pour les salariés de Paris et Schiltigheim des intermédiaires relayant auprès de la Direction leurs questions, difficultés ou attentes durant la période de transition ;

  • Réaliser, sur demande du CSE d’Amadeus s.a.s., des missions déléguées par la commission santé sécurité et conditions de travail sur les sites de Paris et Schiltigheim dont ils sont les référents, et assurer une veille générale sur ces questions.

  • Interlocuteurs privilégiés de la Direction pour les sites de de Paris et Schiltigheim

Les représentants de transition de Paris et Schiltigheim seront des interlocuteurs à part entière pour la Direction d’Amadeus s.a.s. sur les questions de mise en œuvre de l’accord de transition et, le cas échéant, les situations individuelles.

Pour ce faire, ils disposeront des moyens suivants :

  • Participation aux réunions du CSE et de la CSSCT 

Les représentants de transition pourront participer aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et de la CSSCT, sans voix consultative. Ils pourront néanmoins y prendre la parole, leurs observations étant alors consignées dans les procès-verbaux des séances.

Ils recevront en amont la convocation accompagnée de l’ordre du jour.

  • Crédit d’heures

Les parties conviennent qu’un crédit spécifique d’heures sera alloué aux salariés exerçant ce rôle de représentation spécifique transitoire selon les modalités suivantes :

  • Pour la période initiale de la phase de transition entre le jour de la fusion et jusqu’au 28 février 2023 au plus tard :

  • 20 heures par mois pour les représentants auprès du CSE ;

  • 20 heures par mois pour les représentants auprès de la CSSCT.

Les parties précisent que le crédit spécifique d'heures est attribué par mois calendaire et n’est pas reportable sur le mois suivant.

Ce crédit d’heures spécifique étant personnellement attribué, il ne peut faire l’objet d’une mutualisation entre les représentants.

Si un représentant cumulait un rôle auprès du CSE et ainsi qu’un rôle auprès de la CSSCT, les crédits d’heures accordés n’étant pas cumulables, ces crédits resteraient plafonnés à 20 heures par mois au total.

  • Pour la période entre le 1er mars 2023 et jusqu’à l’expiration de la phase de transition intervenant à la date de la proclamation des résultats du 1er tour à supprimer des élections professionnelles d’Amadeus s.a.s. au plus tard :

  • 10 heures par mois pour les représentants auprès du CSE ;

  • 10 heures par mois pour les représentants auprès de la CSSCT.

Les parties précisent que le crédit spécifique d'heures attribué mensuellement pour la période peut être reporté au-delà du mois calendaire au titre duquel il a été accordé, et cumulativement utilisé au plus tard avant la fin de la phase de transition.

Ce crédit d’heures spécifique étant personnellement attribué, il ne peut faire l’objet d’une mutualisation entre les représentants.

Si un représentant cumulait un rôle auprès du CSE et ainsi qu’un rôle auprès de la CSSCT, les crédits d’heures accordés n’étant pas cumulables, ces crédits resteraient plafonnés à 10 heures par mois au total.

  • Précisions relatives à l’utilisation du crédit d’heures :

Les heures de réunions convoquées par la Direction et déplacement pour s’y rendre ne sont pas décomptées au titre de ce crédit d’heures.


  • Frais de déplacement et d’hébergement

Les réunions du Comité Social et Economique et de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail de la société Amadeus s.a.s. se tenant par nature en présentiel, il est précisé que la Direction prendra à sa charge les frais de déplacement et d’hôtellerie éventuellement afférents dans les conditions suivantes :

  • Une nuit d’hôtel précédant la tenue des réunions ;

  • Un billet d’avion ou de train A/R pour se rendre sur site ;

  • Frais de transport ou de transit (transports en commun ou de taxi notamment).

La prise en charge de ces frais s’effectuera conformément à la politique voyage en vigueur.

  • Statut protecteur

Il est rappelé qu’à la date de réalisation de l’opération de fusion, les salariés protégés issus de la société Amadeus France SAS conservent leur statut protecteur pendant 6 à 12 mois (en fonction du type de mandat qu’ils détenaient) suivant l’opération conformément aux dispositions en vigueur.

Les parties conviennent que les représentants de transition désignés dans le cadre du présent accord conserveront ce statut protecteur jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant le terme de la phase de transition, soit 6 mois après la date de la proclamation des résultats du 1er tour à supprimer des élections professionnelles d’Amadeus s.a.s.

4.3 - Durée de la représentation spécifique transitoire et termes de celle-ci

Par principe, les représentants de transition sont désignés pour la durée de la phase de transition qui prendra fin à l’échéance du mandat en cours des membres élus du Comité Social et Economique de la société Amadeus s.a.s.

Aussi, le rôle des représentants de transition prendra automatiquement fin au jour de la proclamation des résultats de la prochaine élection des membres du Comité Social et Economique de la société Amadeus s.a.s., devant intervenir en novembre 2023.

Par ailleurs, les parties précisent qu’il sera automatiquement mis fin de manière anticipée au rôle de salarié représentant occupé en cas de mobilité interne impliquant une mobilité géographique ou de l’exercice de son activité professionnelle selon une modalité de télétravail total « full remote » qui empêcheraient le représentant d’être régulièrement présent sur site et au contact des salariés.

Dans ce cas, ou de toute hypothèse entrainant une démission du représentant de son rôle, l’organisation syndicale représentative signataire à l’origine de la nomination pourra choisir un nouveau représentant dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale afin de tenir ce rôle jusqu’à l’expiration de la phase de transition.

2ème Partie – Evolution du statut collectif

Article 5 – Conditions d’éligibilité

Afin d’être éligible aux dispositifs compensateurs ci-après détaillés, le salarié concerné doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être salarié issu de la société Amadeus France SAS et toujours présent aux effectifs au jour de la fusion ;

  • Être employé en CDI ou CDD au 31 décembre 2021 ;

  • Relever de l’une des catégories professionnelles suivantes

    • Cadres et non cadres dont le décompte de la durée du travail se fait en heures – Modalités Standard (ETAMs / Cadres ARTT 1) ;

    • Cadres dont le décompte de la durée du travail se fait en jours – Modalités Réalisation de missions – Référence horaire (Cadres ARTT 2) ;

    • Cadres dont le décompte de la durée du travail se fait en jours – Modalités Réalisation de missions – Autonomie complète (Cadres ARTT 3).

  • Être actif au jour de la fusion. Par exception, les salariés en longue maladie (plus de 3 mois), en maternité ou en congé parental à temps complet seront éligibles au dispositif à leur retour d’absence

  • Ne pas être en cours de préavis (démission notamment) ;

  • Ne pas se trouver dans une situation impliquant avoir signé une convention individuelle de rupture telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement (convocation à entretien préalable envoyée) quel qu’en soit le motif, ou ne pas avoir bénéficié d’un dispositif tel que prévu par l’accord de rupture conventionnelle collective de la RCC ;

  • A supprimer et Remplacer par :

  • Ne pas avoir reçu ou adressé à la société une notification de fin de contrat quel qu’en soit le motif

  • Ne pas se trouver dans une situation impliquant de disposer d’une date connue ou prévisible de sortie des effectifs telle que pré-retraite1, démission notamment à supprimer car compris dans l’alinéa générique ci-dessus, ou bénéficier d’une mobilité vers une entité du groupe ;

Pour chacune des typologies détaillées ci-après, il est précisé que la catégorie et la modalité de temps de travail à laquelle le salarié est soumis seront appréciées à la date du 1er avril 2022.

Chapitre 3 – Organisation du temps de travail

Article 6 – Durée du travail

Les sociétés Amadeus France SAS et Amadeus s.a.s. sont régies par des accords relatifs à la durée du travail spécifiques.

A la suite de l’opération de fusion, les parties conviennent que l’accord relatif à la durée du travail applicable au sein de la société Amadeus s.a.s. s’appliquera intégralement aux salariés issus de la société Amadeus France SAS dont le contrat de travail sera transféré à effet du 1er août 2022.

Par mesure de simplification, et pour faciliter la transition entre les deux régimes de temps de travail, les salariés issus de la société Amadeus France SAS, du fait de l’opération de fusion, se verront appliquer les dispositions relatives à la durée du travail telles qu’elles sont en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s à compter du 1er janvier 2023.

De ce fait, les salariés issus de la société Amadeus France SAS pourront utiliser les jours de RTT attribués au 1er janvier 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des dispositions particulières ci-après. A titre dérogatoire, aucun prorata ne sera opéré au 1er août 2022.

6.1 – Etat des lieux et précisions par typologies de salariés

Les typologies de durée du travail étant différentes selon la catégorie professionnelle à laquelle le salarié issu de la société Amadeus France SAS appartient, les compensations éventuellement associées doivent nécessairement être différenciées selon ces typologies de salariés, de sorte qu’il convient de distinguer les situations et catégories suivantes :

  • Les salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en heures – Modalités Standard (ETAMs / Cadres ARTT 1) ;

  • Les salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en jours – Modalités Réalisation de missions – Référence horaire (Cadres ARTT 2) ;

  • Les salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en jours – Modalités Réalisation de missions – Autonomie complète (Cadres ARTT 3).

6.1.1 – Transition vers les dispositions en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s (Toutes catégories)

Les salariés seront soumis aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s. dès le 1er janvier 2023.

C’est par conséquent à cette date qu’ils basculeront sur le système de déclaration du temps de travail et de gestion des absences en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Compte tenu de la transition vers la nouvelle période de référence, pour l’année 2023, il est précisé que le nombre de jours de RTT sera déterminé uniformément quelle que soit la catégorie à laquelle le salarié appartient, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s., et crédités en une fois au 1er juin 2023.

Ainsi, au 1er juin 2023, et sur la base de la présence complète sur la période (soit depuis le 1er juin 2022), à titre exceptionnel, les salariés concernés se verront attribuer 5,5 jours de RTT déduction faite d’une journée correspondant à la journée de solidarité (6,5 jours de RTT – 1 jour correspondant à la journée de solidarité soit 5,5 jours attribués).

En cas de présence incomplète sur la période (du 1er août 2022 au 31 mai 2023), il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s., le nombre de jours de RTT sera déterminé prorata temporis de la date d’entrée ou de sortie sur la période de référence considérée.

Par ailleurs, il est précisé que les compteurs d'heures de récupération et les Tranches Exceptionnelles d’Activité (TEA) seront maintenus au sein d'Amadeus s.a.s. et pourront être utilisés selon les modalités en vigueur au sein d'Amadeus s.a.s.

6.1.2 – Dispositions transitoires spécifiques relatives à la prise des jours de RTT acquis pour 2022 (Cadres ARTT 2 et Cadres ARTT 3)

Les salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en jours, et relevant des catégories Cadres ARTT 2 et Cadres ARTT 3, conserveront le nombre de jours de RTT dont ils bénéficient au titre des accords applicables au sein d’Amadeus France SAS pour l’année civile 2022 (soit 18 ou 20 jours pour les Cadres ARTT 2, et 12 pour les Cadres ARTT 3).

Pour les salariés appartenant à ces catégories, les jours de RTT acquis au 1er janvier 2022 et non encore utilisés doivent être pris dans les 3 mois suivant la fin de la période se terminant le 31 décembre 2022, soit d’ici le 31 mars 2023.

6.2 - Dispositions particulières relatives aux compensations prévues par catégorie de salariés

6.2.1 – Salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en heures – Modalités Standard (ETAMs / Cadres ARTT 1)

6.2.1.1 - Durée du travail et attribution de jours de RTT

  • Durée du travail

Selon les modalités en vigueur au sein de la société Amadeus France SAS, les salariés appartenant à cette catégorie sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, et ne bénéficient pas de jours de RTT.

Les salariés appartenant à cette catégorie seront soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de travail effectif de 37 heures conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s. dès le 1er janvier 2023.

C’est par conséquent au 1er janvier 2023 que les salariés relevant de cette catégorie cesseront de badger et basculeront sur l’horaire applicable, conformément aux dispositions en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s.

A compter de cette date, la déclaration du temps de travail et la gestion des absences s’effectueront selon les modalités en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

  • Attribution de jours de RTT

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s., des jours de RTT seront attribués à chaque période, au 1er juin.

Il est précisé pour les salariés exerçant habituellement depuis Schiltigheim se verront attribuer un nombre de jours de RTT identique, qui ne sera pas diminué en fonction des dispositions spécifiques localement en vigueur en Alsace / Moselle.

6.2.1.2 – Compensations relatives à la durée du travail

Au terme de l’analyse comparative réalisée pour les salariés appartenant à cette catégorie dite ARTT 1, les parties se sont accordées à compenser de manière globale la différence des modalités du temps de travail entre les 2 entités.

  • Compensations financières inhérentes à l’augmentation du temps de travail

Les salariés appartenant à la présente catégorie et satisfaisant aux conditions d’éligibilité cumulatives définies ci-avant à l’article 5 pourront bénéficier de la compensation suivante :

Modalité Nature de la compensation
Non-cadre (ETAM) 2% d’augmentation du salaire brut de base2
Cadre ARTT 1 2% d’augmentation du salaire brut de base3

Date de mise en œuvre : à compter du 1er août 2022.

L’augmentation sera effective à compter de la paie du mois d’août 2022. Elle ne sera appliquée qu’une seule fois et n’a pas vocation à être réitérée les années suivantes.

Il est précisé que les compensations définies ci-avant le cas échéant accordées aux salariés éligibles au titre du présent accord n’auront pas d’impact sur la politique de revue de salaire (« salary review ») mise en œuvre par l’entreprise.

6.2.2 – Salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en jours – Modalités Réalisation de missions – Référence horaire (Cadres ARTT 2)

6.2.2.1 – Comptabilisation du temps de travail et des jours de RTT

Les salariés appartenant à cette catégorie bénéficiant d’une autonomie relative, ils ne peuvent suivre strictement un horaire prédéterminé.

La comptabilisation du temps de travail de ces salariés doit s’opérer selon un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif.

A compter de la mise en œuvre de l’opération de fusion, il est précisé que les salariés concernés bénéficieront de jours de RTT conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s.

Ainsi, la période de référence désormais comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours de RTT accordé sera déterminé annuellement et attribués à l’issue de chaque période, le 1er juin.

6.2.2.2 – Compensations relatives à la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s., à compter de leur transfert et pour une année complète, les salariés issus de la société Amadeus France SAS bénéficieront des modalités applicables aux salaries d’Amadeus SAS (i.e. 8 jours de RTT par an en moyenne attribués).

A titre d’information, le nombre de jours de RTT attribués au 1er juin 2023 sera de 5,5 jours sur la base d’un temps plein et pour une présence complète sur toute la période de référence (6,5 jours de RTT – 1 jour correspondant à la journée de solidarité soit 5,5 jours attribués).

Aussi, au terme de l’analyse comparative réalisée pour les salariés appartenant à cette catégorie dite ARTT 2, les parties se sont accordées à compenser de manière globale.


  • Compensations financières inhérentes à l’augmentation du temps de travail

Les salariés appartenant à la présente catégorie et satisfaisant aux conditions d’éligibilité cumulatives définies ci-avant à l’article 5 pourront bénéficier de la compensation suivante :

Modalité Nature de la compensation
Cadre ARTT 2 5% d’augmentation du salaire brut de base3

Date de mise en œuvre : à compter du 1er août 2022.

L’augmentation sera effective à compter de la paie du mois d’août 2022. Elle ne sera appliquée qu’une seule fois et n’a pas vocation à être réitérée les années suivantes.

Il est précisé que les compensations définies ci-avant le cas échéant accordées aux salariés éligibles au titre du présent accord n’auront pas d’impact sur la politique de revue de salaire (« salary review ») mise en œuvre par l’entreprise.

6.2.3 – Salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en jours – Modalités Réalisation de missions – Autonomie complète (Cadres ARTT 3)

6.2.3.1 – Comptabilisation du temps de travail et des jours de RTT

Les salariés appartenant à cette catégorie bénéficiant d’une grande autonomie, d’une liberté et d’une indépendance corrélative à leurs fonctions, ils bénéficient d’un décompte du temps de travail en jours sans référence horaire.

La comptabilisation du temps de travail de ces salariés doit s’opérer selon un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif.

A compter de la mise en œuvre de l’opération de fusion, il est précisé que les salariés concernés acquerront le nombre de jours de RTT conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s.

La période de référence sera désormais comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La première période d’application débutera ainsi au 1er juin 2023.

Le nombre de jours de RTT accordé sera déterminé annuellement et attribués à l’issue de chaque période, le 1er juin.

6.2.3.2 – Compensations relatives à la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s., à compter de leur transfert et pour une année complète, les salariés issus de la société Amadeus France SAS bénéficieront de 8 jours de RTT en moyenne attribués sur l’année.

A titre d’information, le nombre de jours de RTT attribués au 1er juin 2023 sera de 5,5 jours sur la base d’un temps plein et pour une présence complète sur toute la période de référence (6,5 jours de RTT – 1 jour correspondant à la journée de solidarité soit 5,5 jours attribués).

Aussi, au terme de l’analyse comparative réalisée pour les salariés appartenant à cette catégorie dite ARTT 3, il est apparu que le transfert des salariés issus d’Amadeus France SAS au sein de la société Amadeus s.a.s. engendrait un écart moyen de 3 jours supplémentaires travaillés par an que les parties se sont accordées à compenser de manière globale.

  • Compensations financières inhérentes à l’augmentation du temps de travail

Les salariés appartenant à la présente catégorie et satisfaisant aux conditions d’éligibilité cumulatives définies ci-avant à l’article 5 pourront bénéficier de la compensation suivante :

Modalité Nature de la compensation
Cadre ARTT 3 2% d’augmentation du salaire brut de base4

Date de mise en œuvre : à compter du 1er août 2022.

L’augmentation sera effective à compter de la paie du mois d’août 2022. Elle ne sera appliquée qu’une seule fois et n’a pas vocation à être réitérée les années suivantes.

Il est précisé que les compensations définies ci-avant le cas échéant accordées aux salariés éligibles au titre du présent accord n’auront pas d’impact sur la politique de revue de salaire (« salary review ») mise en œuvre par l’entreprise.

Article 7 – Congés et absences

7.1 – Congés payés

Jusqu’à présent, les salariés issus de la société Amadeus France SAS bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés par an, acquérant 2,33 jours par mois.

A compter du 1er janvier 2023, afin de permettre l’alignement, les salariés transférés issus de la société Amadeus France SAS se verront appliquer le statut collectif en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

A compter de cette date, conformément aux dispositions applicables, les salariés dont le contrat de travail est transféré bénéficieront de 30 jours ouvrés de congés payés par an et commenceront ainsi à acquérir 2,5 jours de congés payés par mois.

Conformément aux dispositions SYNTEC en vigueur, les périodes d’acquisition et de prise des congés demeurent inchangées à la suite de la fusion.

C’est ainsi que, de manière transitoire au titre de la période d’acquisition en cours comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, les salariés concernés auront pu acquérir 29 jours ouvrés de congés payés sur la base d’une présence à temps plein et pour la totalité de la période d’acquisition considérée.

En outre, à titre d’illustration, pour la période d’acquisition suivante comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, les salariés concernés auront pu acquérir 30 jours ouvrés de congés payés sur la base d’une présence à temps plein et pour la totalité de la période d’acquisition considérée.

Par ailleurs, s’agissant de la prime de vacances, pour l’année 2022, elle sera déterminée une dernière fois selon les modalités en vigueur au sein d’Amadeus France SAS, prorata temporis des congés pris au 31 décembre 2022. Le cas échéant, le règlement du montant correspondant interviendra à l’échéance habituelle de la paie du mois de décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2023, la prime de vacances sera calculée selon les modalités en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s.

7.2 – Jours ancienneté

A compter du 1er janvier 2023, afin de permettre l’alignement, les salariés transférés issus de la société Amadeus France SAS se verront appliquer le statut collectif en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Ainsi, s’agissant des jours de congé ancienneté, les salariés concernés bénéficieront des dispositions issues de la convention collective et des accords en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

C’est par conséquent au 1er janvier 2023 qu’ils basculeront sur les modalités en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s., lesquelles sont pour information en l’état les suivantes :

Ancienneté Amadeus Nombre de jours ancienneté / an
5 ans au moins et moins de 10 ans 1 jour
10 ans au moins et moins de 15 ans 2 jours
15 ans au moins et moins de 20 ans 3 jours
20 ans au moins et moins de 25 ans 4 jours
25 ans au moins et moins de 30 ans 5 jours
A partir de 30 ans 6 jours

7.3 – Congés spéciaux – Evènements familiaux à rétirer

A compter du 1er janvier 2023, afin de permettre l’alignement, les salariés transférés issus de la société Amadeus France SAS se verront appliquer le statut collectif en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

C’est à cette date que les salariés concernés basculeront sur les dispositions en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s. s’agissant des congés spéciaux pour évènements familiaux.

Chapitre 4 – Régimes de Prévoyance, Couverture Frais de santé et retraite supplémentaire (Art. 83) et Garantie du net

Article 8 – Basculement sur les régimes d’Amadeus s.a.s.

Tout d’abord, les parties conviennent que les salariés d’Amadeus France SAS maintiendront les cotisations et les prestations des trois régimes d’Amadeus France SAS visés jusqu’au 30 septembre 2022.

Au 1er octobre 2022, l’ensemble des salariés seront affiliés aux régimes ci-dessus visés d’Amadeus s.a.s. A cette date les salariés concernés basculeront sur les cotisations et les prestations des régimes d’Amadeus s.a.s (prévoyance, couverture frais de santé, et retraite supplémentaire).

L’accord met donc fin aux accords et décisions unilatérales propres à ces régimes en vigueur au sein d’Amadeus France SAS à la date de la fusion.

Au terme de l’analyse comparative des régimes ci-dessus, s’agissant du niveau des cotisations, des contributions, et des retenues opérées sur la rémunération des salariés respectivement issus de chacune des deux sociétés, des différences sont apparues.

Constatant que le transfert des salariés issus de la société Amadeus France SAS au sein de la société Amadeus s.a.s. engendrerait un écart sur le montant net - avant impôts sur le revenu – de la rémunération versée aux salariés ainsi transférés dues aux changements de régimes visés ci-dessus, les parties se sont accordées à prévoir un mécanisme global de compensation.

Les parties au présent accord conviennent que ces différences de niveaux de cotisations entre les 2 entités s’agissant des avantages sociaux engendrés par les dispositions du régime Article 83, la prévoyance et la couverture des frais médicaux seront compensées par la mise en œuvre d’augmentations de salaire dont le pourcentage varie en fonction de la situation individuelle des salariés transférés à la suite de l’opération de fusion permettant le maintien d’un niveau équivalent de rémunération nette.

Afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion de cette mesure, les parties conviennent d’identifier des typologies de situations.

Il est précisé que les compensations définies ci-après le cas échéant accordées aux salariés éligibles au titre du présent accord sont indépendantes de la politique de revue de salaire (« salary review ») mise en œuvre par l’entreprise.

  • Compensations financières inhérentes à la garantie de rémunération des salariés transférés

En fonction de leur situation, appréciée au 31 juillet 2022, les salariés satisfaisant aux conditions d’éligibilité cumulatives définies à l’article 6 pourront bénéficier de la compensation telle que définie par la table de correspondance ci-après :

Statut Niveau de l’augmentation
Cadre 2% d’augmentation du salaire brut de base
ETAM (hors Schiltigheim) 2,5% d’augmentation du salaire brut de base

Dispositions spécifiques applicables aux salariés ETAM basés à Schiltigheim :

Afin de tenir compte de leur situation spécifique notamment liée aux dispositions particulières des régimes localement en vigueur, les salariés ETAM exerçant habituellement depuis Schiltigheim pourront bénéficier de la compensation telle que définie par la table de correspondance ci-après :

Statut Niveau de l’augmentation
ETAM (Schiltigheim) 3,2% d’augmentation du salaire brut de base

Précisions :

La rémunération brute considérée est arrêtée au 1er septembre 2022.

Date de mise en œuvre : à compter du 1er octobre 2022.

L’augmentation consentie à ce titre sera effective à compter de la paie du mois d’octobre 2022. Elle ne sera appliquée qu’une seule fois et n’a pas vocation à être réitérée les années suivantes.

Chapitre 5 – Rémunérations accessoires et devenir des dispositifs antérieurs

Il est entendu que l’ensemble des dispositifs en place au sein de la société Amadeus France SAS cesseront d’exister suite à l’opération de fusion.

L’accord met donc fin aux accords, usages et décisions unilatérales relatifs aux éléments de rémunération accessoire en vigueur au sein d’Amadeus France SAS à la date de la fusion.

Sous réserve des dispositions spécifiques ou des dates particulières de mise en œuvre ou de transition telles que prévues au présent accord, les salariés transférés bénéficieront du statut collectif en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s. à compter du 1er août 2022, étant par ailleurs rappelé que l’opération de fusion prévoit la rétroactivité fiscale et sociale au 1er janvier 2022.

Article 9 – Intéressement et Participation

L’opération de fusion rendant impossible le maintien de l’accord de participation actuellement en vigueur au sein d’Amadeus France SAS, celui-ci cessera de s’appliquer.

Compte tenu de la rétroactivité comptable et sociale de l’opération au 1er janvier 2022, les salariés transférés seront éligibles au dispositif de participation selon les modalités en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s au titre de l’intégralité de l’exercice 2022.

Par ailleurs, les salariés transférés issus de la société Amadeus France SAS bénéficieront automatiquement de l’application de l’accord d’intéressement de la société Amadeus s.a.s. conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, compte tenu de cette rétroactivité, les salariés transférés issus de la société Amadeus France SAS seront éligibles au dispositif d’intéressement en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s au titre de l’intégralité de l’exercice 2022.

Article 10 – PERCO

Les salariés issus d’Amadeus France SAS bénéficiaient d’un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) ayant pour objet de constituer une épargne à long terme en vue de la retraite.

Afin de faciliter la transition au sein d’Amadeus s.a.s., il est convenu de maintenir de manière temporaire ce dispositif aux salariés transférés y ayant adhéré dans ses conditions antérieurement en vigueur jusqu’au 31 octobre 2022 inclus. Ainsi, les salariés concernés pourront investir des jours selon les modalités applicables pour la dernière fois.

Aucun nouveau versement ne pourra être réalisé au-delà de cette date.

A compter du 1er novembre 2022, les salariés transférés ayant antérieurement adhéré au dispositif pourront conserver leur compte ainsi que les investissements le cas échéant réalisés au préalable.

Article 11 – Plan Epargne Entreprise (PEE)

Il est rappelé que la société Amadeus s.a.s. dispose d’un Plan Epagne Entreprise établi auprès de NATIXIS.

En conséquence, conformément aux dispositions légales en vigueur, la poursuite de l’ancien Plan d’Epagne Entreprise de la société Amadeus France SAS étant rendue impossible du fait de l’opération de fusion, les sommes qui y étaient affectées sont transférées dans le Plan d’Epargne Entreprise de la société Amadeus s.a.s.

Il sera ainsi automatiquement opéré un transfert collectif vers des fonds de même nature du PEE de la société Amadeus s.a.s. à effet du 1er août 2022.

Article 12 – Autres précisions

12.1 – Sort des primes spécifiques - Amadeus France SAS

Compte tenu des éléments rappelés ci-avant liés à la rétroactivité comptable et sociale de l’opération au 1er janvier 2022, il n’est plus possible de calculer le montant respectif des primes d’objectif collectif et prime catégorielle telles qu’elles étaient en vigueur au sein d’Amadeus France SAS au-delà de la période ayant pris fin au 31 décembre 2021.

Il en résulte par conséquent que ces deux dispositifs prennent fin à cette date et ne seront être poursuivis au sein d’Amadeus s.a.s.

12.2 – Dispositif Temps partiel sénior – Amadeus France SAS

Le dispositif mis en place au sein de la société Amadeus France SAS prend fin du fait de l’opération de fusion.

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s. à compter du 1er août 2022.

A compter de cette date, les salariés éligibles et volontaires pourront bénéficier du dispositif selon les modalités applicables au sein de la société Amadeus s.a.s.

Par exception, il est précisé que dans le cas où un salarié transféré bénéficierait déjà d’un dispositif « Temps partiel senior » tel qu’antérieurement mis en œuvre par la société Amadeus France SAS en cours au jour de l’opération de fusion, ce dispositif se poursuivrait jusqu’à son terme selon des modalités inchangées. Le salarié concerné pourrait également bénéficier de renouvellements sur les mêmes bases le cas échéant.

Il est précisé que la salariée ne bénéficiera pas de la compensation relative à l’augmentation du temps de travail prévue par le présent accord, mais se verra octroyer les jours de RTT attribués au prorata de se temps de travail tel que défini par Amadeus s.a.s.

12.3 – Dispositions particulières spécifiques aux salariés en pré-retraite

Par principe, le dispositif mis en place au sein de la société Amadeus France SAS prend fin du fait de l’opération de fusion.

Par exception, toutefois dans le cas où un salarié transféré bénéficierait déjà d’un dispositif de pré-retraite tel qu’antérieurement mis en œuvre par la société Amadeus France SAS et en cours au jour de l’opération de fusion, il est précisé ce dispositif se poursuivrait jusqu’à son terme conformément à l’avenant signé par les salariés concernés.

Par exception aux conditions d’éligibilités figurant à l’article 6, il est convenu que ces salariés en pré-retraite soient éligibles aux mécanismes de compensation « Garantie du net » dans les conditions prévues ci-avant au Chapitre 5 du présent accord, à l’exclusion de tout autre mécanisme de compensation envisagé par le présent accord.

Article 12.4 – Télétravail

Les salariés transférés bénéficiant de télétravail seront soumis aux dispositions de l’accord en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s. dès le 1er janvier 2023.

C’est par conséquent à cette date qu’ils basculeront sur les modalités en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Les dispositions en vigueur antérieurement se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 12.5 – Prime de transport

Les modalités de participation à la prise en charge des frais de transport doivent nécessairement être adaptées localement afin de tenir compte des spécificités de l’offre de transport et des infrastructures routières notamment.

Aussi, il est convenu que les salariés exerçant depuis le site de Issy-Les-Moulineaux ou de Schiltigheim bénéficieront des modalités localement en vigueur.

Il est précisé que le présent accord ne modifie pas la nature juridique de ces éléments, qui continueront de revêtir le caractère d’usage.


Article 12.6 – Cadeau (« voucher ») ancienneté

A compter du 1er janvier 2023, les salariés transférés atteignant l’ancienneté requise pour en bénéficier bénéficieront du cadeau (« voucher ») lié à l’ancienneté ainsi acquise conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Il est précisé que les salariés transférés qui acquerraient l’ancienneté requise (10 ans, 20 ans ou 30 ans) pour bénéficier du cadeau (« voucher ») dans le courant de l’année 2022 bénéficieraient des modalités en vigueur au sein d’Amadeus France SAS.

Article 12.7 – Astreintes

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions de l’accord en vigueur au sein d’Amadeus s.a.s. dès le 1er janvier 2023.

C’est par conséquent à cette date qu’ils basculeront sur les modalités en vigueur au sein de la société Amadeus s.a.s.

Les dispositions en vigueur antérieurement se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2022.


Chapitre 6 - Dispositions diverses

Article 13 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Sophia-Antipolis,

Le 20 mai 2022

Pour Amadeus s.a.s.,

Madame

Pour Amadeus France,
Madame

Monsieur

Délégué syndical CGT d’Amadeus France

Madame

Déléguée syndicale CFTC d’Amadeus France

Monsieur

Délégué syndical CFE-CGC d’Amadeus France

Monsieur

Délégué syndical CFDT d’Amadeus France


  1. Cf. les dispositions particulières spécifiques telles que prévu à l’article 12.3 du présent accord

  2. La rémunération brute prise en compte est celle d’avril 2022.

  3. La rémunération brute prise en compte est celle d’avril 2022.

  4. La rémunération brute prise en compte est celle d’avril 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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