Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention de l'exposition aux risques professionnels" chez SAS HEPNER

Cet accord signé entre la direction de SAS HEPNER et le syndicat UNSA et Autre le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T06222007436
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAS HEPNER
Etablissement : 32656450700050

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS 

 

 

 

 

 

Entre : 

La Société HEPNER, S.A.S. au capital de 195 000 €uros dont le siège social est sis 119 à 125 allée de Provence – MIN Saint Charles 66 000 PERPIGNAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 326 564 507, 

Représentée par Monsieur , Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, 

 

dit « la Société » 

 

Et : 

  1. Force Ouvrière (F.O.), syndicat représentatif dans la Société, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dument mandaté et habilité, 

 

  1. L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.), syndicat représentatif dans la Société, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dument mandaté et habilité, 

 

 

Dit « les Délégués Syndicaux » 

 

 

 

 

Préambule :  

Dans une perspective d'allongement de la vie professionnelle, les parties au présent accord réaffirment leur volonté de voir se développer prioritairement au sein de l'entreprise, dans chaque activité, des actions à court, moyen et long terme pour prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail, tant physique que psychique, et la supprimer ou, à défaut, la réduire, là où elle existe. 

Elles s'accordent à reconnaître, comme le démontrent des études à caractère scientifique, médical, social et professionnel, que l'exposition aux facteurs de risques professionnels peut engendrer une usure prématurée de la santé des salariés et a des effets induits sur la maladie, les accidents du travail et l'espérance de vie. 

Aussi et conformément aux dispositions des articles L.4162-1, R.4162-4 et D.4162-1 du Code du travail, la Société souhaite négocier un accord de prévention. 

Cet accord de prévention doit reposer sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du Code du travail. 

Il prévoit les mesures de prévention issues de ce diagnostic et les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective, à l’aide d’objectifs chiffrés et d’indicateurs. 

Titre 1 : diagnostic préalable :  

A/ Définition des facteurs de risques professionnels : 

En amont de la négociation, la Direction a, en association avec le Comité Social et Economique et la médecine du travail, établi un diagnostic des situations d'exposition aux facteurs de risques professionnels dans l'entreprise en se basant sur le Document unique, l'évaluation des risques et le programme de prévention. 

Il est rappelé que constituent des facteurs de risques professionnels au sens des articles susmentionnés, les facteurs liés à : 

1° Des contraintes physiques marquées : 

a) Manutentions manuelles de charges ; 

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 

c) Vibrations mécaniques ; 

2° Un environnement physique agressif : 

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; 

b) Activités exercées en milieu hyperbare ; 

c) Températures extrêmes ; 

d) Bruit ; 

3° Certains rythmes de travail : 

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; 

b) Travail en équipes successives alternantes ; 

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. 

B/ Identification des expositions aux facteurs de risques professionnels 

Au vu du diagnostic et de la définition des facteurs de risques professionnels, les parties signataires ont recensé les emplois/postes exposés suivants : 

Des contraintes physiques marquées : 

  1. Manutentions manuelles de charges : 

Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Lever ou porter / Pousser ou tirer / Déplacement du travailleur avec la charge au sol ou à hauteur située au-dessus des épaules / Cumul de manutentions de charges  Charge unitaire de 15 kilogrammes pour lever ou porter / Charge unitaire de 250 kilogrammes pour pousser ou tirer / Charge unitaire de 10 kilogrammes pour déplacement du travailleur … / 7,5 tonnes cumulées par jour  600 heures par an pour lever ou porter / Pousser ou tirer / Déplacement du travailleur… ou 120 jours par an pour cumul de manutentions de charges 

 

IL ressort que nos activités ne génèrent que très peu de port de charges supérieur à 15 kg pour la manutention lever ou porter, pour le pousser et tirer (1 heure30 /jour *240 jours= 312 heures pour les longues distances et 2.3* 240=552 heures pour les ramasses) , les chariots électriques d’aide à la manutention sont en place donc pas soumis à ce facteur de risque (uniquement et obligatoirement avec chariots électriques, pas de déplacement avec port de charge manuel)

 

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations :

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou position accroupies ou à genoux ou position du torse en torsion à 30 degrés ou position du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an 

 

Pas de position qui sollicite les articulations. 

 

 

  1. Vibrations mécaniques ; 

Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Vibrations transmises aux mains et aux bras ou vibrations transmises à l'ensemble du corps  Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 ou valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,8 m/s2  450 heures par an 

 

Pas de vibrations mécaniques lors des opérations de conduite de véhicules routier. 

Pour les vibrations mécaniques liés à la conduite des chariots ; celles-ci ne suscitent pas de vibration sur une dalle lisse et en bon état. Seuls les passages de plaques des ponts de chargement génèrent des vibrations mais la durée est inférieure à 450 heures par an (4*33 palettes *2 secondes=4.4 minutes/ jour*240 jours=1056/60=17.6 heures)

 

2° Un environnement physique agressif : 

  1. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées :

 

CMR Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et les fumées 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail  Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesure de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé 

 

Non applicable à la profession. 

  1. Activités exercées en milieu hyperbare :

 

Activités en milieu hyperbare 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Interventions ou travaux  1200 hectopascals  60 interventions 

 

Non applicable à la profession. 

  1. Températures extrêmes :

 

Températures extrêmes 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius  900 heures par an 

 

Non applicable à la profession.

 

d) Bruit :

 

Bruit Article R. 4431-1 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels ou Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels  600 heures par an pour le niveau d'exposition ou 120 fois par an pour niveau de pression acoustique 

 

Non applicable à la profession.  

Rythme de travail 

Les conducteurs routiers sont soumis à ce facteur de risque car le travail de nuit concerne 60% des salariés. 

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; 

 

Travail de nuit Article L. 3122-29 à L. 3122-31 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures  120 nuits par an 

 

Les conducteurs routiers sont soumis à ce facteur de risque car le travail de nuit concerne 60% des salariés. 

175 nuits par an en moyenne 

b) Travail en équipes successives alternantes :

 

Travail en équipes successives alternantes 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Travail en équipes successives alternantes impliquant minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures  50 nuits par an  -

 

Le personnel roulant n’est pas soumis à ce facteur de risque car le travail en équipe alternante n’est pas de mise, pas de travail en 3*8 ou 2*8, pas de travail en équipe.  

 

 

C)Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. 

Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 
Action ou situation  Intensité minimale  Durée minimale 
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minutes ou 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute  900 heures par an 

 

Le personnel roulant n’est pas soumis à ce facteur de risque car le temps de cycle ne correspond pas à l’activité. (Travail à la chaine en usine

Synthèse des facteurs : 

POSTE /FONCTION : conducteur routier   

 

 

 

   
     OUI  NON 
  TRAVAIL DE NUIT   
  TRAVAIL REPETITIF   
  TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU ALTERNANTES   
  ACTIVITES EXERCEES EN MILIEU HYPERBARE   
  AUX TEMPERATURES EXTREMES    
  AU BRUIT   
  AUX POSTURES PENIBLES   
  AUX VIBRATIONS MECANIQUES   
  AUX MANUTENTIONS MANUELLES DE CHARGES   
  AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX   

 

Titre 2 : mesures de prévention issues du diagnostic : 

Pour prévenir, réduire et répartir l'exposition aux facteurs de risques professionnels, les parties signataires conviennent des domaines d'actions suivants, assortis d'objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée au moyen d'indicateurs. 

Il est rappelé que le présent accord devra comporter des thématiques obligatoires prévues par l’article D.4162-3 du Code du travail. 

Ainsi, il est convenu d’aborder les trois thèmes suivants : 

 

1- La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

Dans le cadre de ce thème, les parties entendent : 

Être attentif à rompre l’isolement des salariés concernés et la monotonie des tâches qui leur sont confiées. 

Objectif chiffré :

 

  • 100% des salariés seront destinataires pendant l’application du présent plan

d’action d’une note de sensibilisation sur les risques liés à l’isolement 

Indicateurs : 

  • Nombre de salariés destinataire de la note de sensibilisation

 

  1. L’adaption et aménagement des postes de travail :

Rendre possible le retour en horaires classiques. 

Objectif chiffré :  

  • 100% des salariés seront destinataires pendant l’application du présent plan d’action d’une note indiquant de la possibilité de demander un passage sur des horaires de jour. 

Indicateurs : 

  • Nombre de salariés destinataire de la note de sensibilisation, 

  • Nombre de salariés ayant demandé un passage en horaire de jour, 

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un passage en horaire de jour

Temporaire, 

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un passage en horaire de jour définitif. 

 

  1. L'adaptation et l'aménagement du poste de travail :

Faciliter l’articulation des temps de travail avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales. 

Objectif chiffré :  

  • 100% des salariés seront destinataires pendant l’application du présent plan d’action d’une note indiquant de la possibilité de demander une articulation particulière lors des évènements familiales et sociales (autorisation exceptionnelle).

 

Indicateurs : 

 

  • Nombre de salariés destinataire de la note de sensibilisation

  • Nombre de salariés destinataire de la note de sensibilisation. 

  • Nombre de salariés ayant demandé une articulation particulière,

  • Nombre de salarié ayant bénéficié d’une articulation particulière. 

  1. Le développement des compétences et des qualifications : 

Mettre en œuvre des formations adaptées (hygiène de vie liée à l’activité TRM pour le

travail de nuit etc.… 

Objectif chiffré :  

  • 100% des salariés seront destinataires d’une note leur proposant la possibilité

de suivre une formation relative à la gestion de l’hygiène de vie. 

Indicateurs : 

  • Nombre de salariés destinataires de la note ; 

  • Nombre de salariés ayant suivi la formation 

Titre 3 : modalités de suivi : 

Conformément aux dispositions légales, chaque thème traité, doit être assorti d’indicateurs de réalisation. 

Un état des présentes actions sera réalisé et présenté lors de chaque réunion du CSSCT. 

Un tableau de suivi sera formalisé annuellement et reprenant l’ensemble des indicateurs avec l’état d’avancé des engagements. 

 

 

Titre 4 : Formalités : 

Article 4.1 : Durée de l'accord : 

Le présent accord est conclu pour une période de trois années à compter de sa signature. 

Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration. 

Article 4.2 : Adhésion : 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 

Article 4.3 : Interprétation de l'accord : 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 4.4 : Révision de l’accord : 

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail. 

Article 4.5 : Suivi de l’accord : 

Un suivi de l’application du présent accord est organisé. La Direction communiquera au Comité Social et Economique, au moins une fois par an, les indicateurs chiffrés permettant le suivi des actions de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. 

Article 4.6 : Communication de l’accord : 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. 

Article 4.7 : Publicité : 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. 

 

 

 

​Fait à Wancourt le 14/04/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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