Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise portant sur des mesures d'adaptation nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de chômage partiel dans le cadre de la crise COVID-19- CORONAVIRUS" chez JH INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JH INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08520003301
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : JH INDUSTRIES
Etablissement : 32668516100084 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES D’ADAPTATION NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE CHOMAGE PARTIEL DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID-19 - CORONAVIRUS

Entre les soussignés,

La société JH Industries

Dont le siège social est situé au 30 rue Pauline de Lézardière — 85305 CHALLANS représentée par Monsieur *** ***, en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,

  • Monsieur *** *** pour la section syndicale CGT Challans 1, Challans 2, La Garnache, Machecoul

  • Monsieur *** ***, pour la section syndicale CFDT Challans 1, Challans 2, La Garnache, Machecoul

  • Monsieur *** ***, pour la section CFDT établissement de Rocheservière

D'autre part,

Article 1 –PREAMBULE ET CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

La crise sanitaire « Covid-19 » a engendré et nécessité la fermeture immédiate de l’ensemble des sites industriels et établissements de la Société JH Industries, en raison de circonstances exceptionnelles et des contraintes commerciales, organisationnelles, logistiques, industrielles et sanitaires qui ont empêché la poursuite de nos activités, hors activité funéraire à ce jour.

Cette situation exceptionnelle a conduit l’Entreprise à positionner la très grande majorité des salariés en situation de chômage partiel à compter des 16 Mars au soir (Site de Machecoul) et 17 Mars au soir (autres sites et activités, hors funéraire).

Des demandes d’indemnisation de la période de chômage partiel ont été aussitôt déposées auprès de l’administration du travail et ont fait l’objet d’un accord préalable de mise en œuvre, tacite ou explicite.

Par la suite, le Gouvernement a encadré l’objet et les modalités de la présente négociation par les textes suivants :

  • Décret 2020-325 du 25 mars portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

  • Ordonnance 2020 – 346 du 27 mars portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

  • Ordonnance 2020 – 323 du 25 Mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos.

  • Ordonnance 2020 – 380 du 1er avril, portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

C’est dans le respect de ce contexte et du cadre règlementaire associé que s’est déroulée la présente négociation le Jeudi 2 Avril 2020. A l’issue de la négociation, il est convenu des mesures suivantes :

Article 2 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord doit répondre à 3 objectifs :

1/ ne pas faire supporter par l’état les éléments de masse salariale que l’Entreprise est en mesure de maintenir par elle-même par mobilisation de ses « compteurs ».

2/ permettre aux salariés de disposer du maintien de leur rémunération pendant une partie du temps de la fermeture de l’ensemble des activités de la Société JHI.

3/ mettre en oeuvre les dispositions de l’accord Compte Epargne Temps en vigueur dans l’Entreprise et notamment les mesures destinées à verser des indemnités complémentaires aux salariés issues de la mobilisation des compteurs collectifs et individuels constatés sur le CET.

Article 3 – MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONCERNANT L’INDEMNISATION DES SALARIES

L’accord CET de JHI dispose dans son article 4 la possibilité pour l’employeur de valoriser les heures épargnées au titre du CET, part collective employeur, pour « indemniser les salariés (…) lors d’une baisse d’activité».

A ce titre, cette disposition est compatible avec les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance 2020-346 du 27 Mars 2020 qui prévoit que : « les indemnités d’activité partielle versées aux salariés (…) ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif (ayant le même objet) sont assujetties à la contribution prévue à l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale aux taux mentionnés (CSG&CRDS) au 1° du II de l’article L.136-8 du même code ».

En déclinaison de la compatibilité des mesures énoncées ci-dessus, il est acté un mécanisme temporaire – lié à la seule période de chômage partiel dans le cadre de la crise Covid-19 - de compensation des pertes de revenu générées par la mise en chômage partiel ; cette indemnisation complémentaire est versée au salarié par l’employeur ; à titre de contrepartie, le salarié bénéficiaire renonce expressément à la valeur équivalente en heures de CET prélevée par l’employeur sur son CET collectif et/ou individuel.

Article 4 – MECANISME D’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE

4-1 : période initiale de prise en compte :

L’indemnisation complémentaire couvre à ce stade la période de chômage partiel à compter du Mardi 17 Mars (Site de Machecoul) ou Mercredi 18 mars (autres sites et activités de JHI) jusqu’au Vendredi 3 Avril inclus ; elle pourra être prolongé pendant toute la durée de la crise Covid-19 et jusqu’au 31 Juillet 2020 au plus tard, moyennant information préalable des instances représentatives du personnel.

4-2 : assiette d’indemnisation :

Les heures en chômage partiel étant indemnisées à hauteur de 84 % de la valeur nette de la rémunération habituelle du salarié concerné, l’indemnisation complémentaire est versée sur la base de 15 % de la rémunération nette habituelle du salarié, soit un « taux de couverture » de 99 % de la rémunération nette habituelle du salarié.

L’indemnisation complémentaire est calculée sur la même base que celle retenue pour déterminer le montant de l’indemnisation de chômage partiel versée au salarié.

4-3 : nombre d’heures indemnisées :

L’indemnisation complémentaire est strictement limitée par le montant de l’indemnisation de chômage partiel déclaré à l’administration du travail pour chaque salarié et pour la seule période considérée.

4-4 : mécanisme de conversion des heures de CET :

Chaque heure de CET est valorisée en €uros nets dans le respect des règles de monétarisation édictées par l’accord ; l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est égale à leur équivalence en heure de CET, arrondie à l’heure inférieure, de manière à ne verser en aucun cas un montant total (Indemnité de Chômage Partiel et indemnité complémentaire) qui soit supérieur à la moyenne nette habituelle du salarié.

Exemple pour un mois complet d’indemnisation au chômage partiel :

Valeur nette habituelle de la rémunération du salarié : 1800 €uros

Valeur nette de l’indemnité de chômage partiel versée au salarié (84 %) : 1512 €uros

Valeur nette de l’indemnisation complémentaire (15 %) : 270 €

Valeur totale du niveau de rémunération globale maintenue : 1512+270 : 1782 €

Valeur horaire de référence nette de monétarisation du CET : 11.86 €uros

Nombre d’heures prélevées par l’employeur sur les CET du salarié : 270 € / 11.86 € : 22.76 heures, arrondi à l’heure entière inférieure soit 22 heures.

4-5 Mécanisme d’indemnisation :

L’employeur verse à mois échu et sur la base des déclarations faites à l’administration du travail l’indemnité complémentaire au salarié bénéficiaire.

Le salarié, par acceptation tacite du versement réalisé, autorise l’employeur à déduire le nombre d’heures correspondant sur son Compte Epargne Temps.

L’employeur défalque le nombre d’heures correspondant et sa monétarisation en €uros sur les provisions comptables propres à chaque salarié.

Il est entendu que le mécanisme mobilise et monétarise par ordre de priorité et sans accord préalable formel de chaque salarié :

  • Les heures de Compte Epargne temps « part collective employeur » constatées au 31 Mars 2020

puis, si le compteur est insuffisant,

  • Les heures de Compte Epargne Temps « part individuelle salarié » constatées au 31 Mars 2020

à concurrence stricte des sommes épargnées par chaque salarié, de manière individuelle ou collective.

Cette mesure n’est pas applicable aux salariés ayant demandé une mise à la retraite à leur initiative, acceptée formellement par l’Entreprise avant le 17 Mars 2020 et dont la date d’effectivité de sortie des effectifs est subordonnée à la mobilisation de ses compteurs existants de type CET, CP, RTT +.

Article 5 – POSITIONNEMENT DE SOLDES DE CONGES ET D’HEURES DE « RTT+ »

5-1 : Objectifs :

L’objectif – tel qu’énoncé à l’article 2 du présent accord est de ne pas faire supporter à l’Etat le coût d’une partie de la période de chômage partiel, en mobilisant autant que possible et dans le respect de la règlementation, les soldes de compteurs de congés payés et RTT + existants, garantissant ainsi le maintien intégral de la rémunération au salarié pour la période considérée.

5-2 : Période :

Dans le respect des obligations légales et règlementaires, les salariés seront positionnés en congés et si nécessaire, en RTT – sur la semaine 15, du Lundi 6 Avril 2020 au Vendredi 10 avril 2020 inclus.

5-3 : Salariés concernés :

La mobilisation des compteurs est strictement réalisée sur les salariés CDI et CDD placés en situation de chômage partiel «intégral» pour toute ou partie de la période de 5 jours considérée ; elle ne concerne pas les salariés « couverts » :

  • par un motif d’absence sur la période de type : maladie, AT, invalidité, maternité, congé sans solde ou sabbatique et globalement tout autre motif d’absence rémunérée ou non, etc.

  • par un motif de présence sur la période de type : temps de travail effectif, astreinte, télétravail actif sur une période de la journée ou sur la journée entière assimilée, à une période de temps de travail effectif.

Il est ainsi rappelé que le positionnement de congés ou de RTT – sur la période considérée est incompatible avec toute activité professionnelle ou situation pouvant engendrer une double indemnisation.

Cette mesure n’est pas applicable aux salariés ayant demandé une mise à la retraite à leur initiative, acceptée formellement par l’Entreprise avant le 17 Mars 2020 et dont la date d’effectivité de sortie des effectifs est subordonnée à la mobilisation de ses compteurs existants de type CET, CP, RTT +.

5-4 : « Compteurs » mobilisables :

Les compteurs mobilisables sont ceux arrêtés au 31 Mars 2020 ; ils sont mobilisés par jour entier dans l’ordre suivant et à concurrence de 5 jours ouvrés sur la période du 6 au 10 avril 2020 :

  • CP N-2 : congés acquis sur des périodes de référence antérieures au 31 mai 2018, non pris par le salarié et non supprimé par l’entreprise, puis, si solde insuffisant :

  • CP N-1 : congés acquis sur la période 2018/2019 et à solder avant le 31 Mai 2020, puis, si solde insuffisant :

  • CP Ancienneté : congé acquis sur les périodes antérieures et non soldés par les salariés, puis si solde insuffisant :

  • Compteurs de RTT + constatés à date et sur la base minimale de 7 heures par journée de repos.

Il est convenu que la présente mesure ne peut aboutir à générer :

  • Un solde négatif sur les compteurs mentionnés ci-dessus.

  • Une ponction sur les CP en cours d’acquisition, dits CP N et qui ont vocation à être positionnés sur la période du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021.

  • Un solde de compteur négatif sur les RTT.

5-5 – Mesures complémentaires :

L’application de la mesure précédente ne peut avoir pour effet de priver un salarié de son droit à congés pour la période postérieure au 10 Avril 2020 jusqu’au 31 Mai 2020 ; en d’autres termes, les salariés ayant déjà positionné à date des congés payés acceptés par l’employeur et qui en seraient privés par manque de droit liés au positionnement de la semaine en congés du 6 au 10 avril 2020 seront contactés et invités à choisir le maintien, le report ou l’annulation des congés déjà positionnés et acceptés.

Les dispositions du présent accord sont destinées à gérer – en fonction de la situation actuelle et des prévisions de reprise d’activité – une situation exceptionnelle. En cas de prolongation de la période de pandémie, des mesures de confinement ou de l’incapacité à reprendre notre activité nominale, il est rappelé que l’employeur est en droit de mobiliser de manière unilatérale les soldes de CET et de «RTT+» qui pourraient encore subsister, dans la limite d’un total de 10 jours ouvrés, hors mesures «congé » décrite ci-dessus et limitée à 5 jours, moyennant un délai de prévenance des salariés par tout moyen de 24 heures francs.

Dans cette hypothèse, si et seulement si l’Entreprise y était contrainte par les circonstances, les délégués syndicaux et la délégation des CSE de JHI seraient informés au préalable, moyennant un délai de préavis de 48 heures francs au minimum.

Article 6 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD : COMMUNICATION AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les membres du CSE et organisations syndicales signataires seront informés du résultat de l’application de l’accord et de ses dispositions à l’occasion d’une réunion ordinaire de chaque CSE ou du CSE central.

Article 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de la Roche-sur-Yon, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu'un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes des Sables d'Olonne.

Un exemplaire dudit accord et une note Interne dédiée feront l’objet d’une communication par voie d’affichage dans chacun des établissements de la société lorsque cela sera rendu possible et mise à disposition sur le site d’information « Web » de l’Entreprise.

Fait à Challans, le 2 Avril 2020,

Signataires :

Pour JH Industries

***

Directeur des Ressources Humaines

Pour CFDT Rocheservière

***

Pour CFDT Challans/La Garnache/Machecoul

***

Pour CGT Challans/La Garnache/Machecoul

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com