Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CAPITAL CARRIERE" chez STGA ANGOULEME - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STGA ANGOULEME - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01622002320
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
Etablissement : 32675050200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Accord d’entreprise capital carrière

Cet accord est conclu entre :

  • la Société de Transport du Grand Angoulême, 554 route de Bordeaux, 16000 ANGOULEME,

  • Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,

Cet accord remplace les dispositions et usages existants dans l’entreprise sur ce sujet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la STGA, en CDI, ayant au moins 10 ans d’ancienneté.

Article 2 : Objet 

Pour récompenser l’engagement dans la durée, la qualité du travail et le présentéisme, un « capital carrière » sera versé à tout salarié quittant l’entreprise, quelle que soit la raison du départ.

Il est précisé que le capital carrière ne saurait être assimilé à une prime d’ancienneté. Il relève par contre dans son esprit d’une prime récompensant l’engagement et l’assiduité des salariés.

Pour un départ en retraite, le capital carrière sera identifié sous l’appellation Indemnité Complémentaire de Départ en Retraite (ICDR). Cette indemnité est soumise aux mêmes règles que l’indemnité légale de départ en retraite.

Pour un départ hors retraite, le capital carrière sera identifié sous l’appellation Indemnité Capital Carrière (ICC).

Article 3 : Calcul de l’indemnité

Salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté et moins de 20 ans d’ancienneté

La formule du calcul de l’indemnité est la suivante :

Salaire de référence x Nombre de points capital carrière x 20%

Salarié ayant au moins 20 ans d’ancienneté

A partir de la 20ème année, le pourcentage de la formule de calcul du « capital carrière » est majoré de 5 % et passe à 25 %.

La formule du calcul de l’indemnité est la suivante :

Salaire de référence x Nombre de points capital carrière x 25%

Le salaire de référence est : (salaire de base + prime ancienneté) x 13,5/12

Le salaire de base correspond au salaire à temps complet à la date du versement du capital carrière.

La prime d’ancienneté est calculée avec le taux d’ancienneté à la date du versement du capital carrière.

Le nombre de points capital carrière est défini dans l’article 4.

Article 4 : Obtention points capital carrière

Le nombre de points capital carrière correspond à la somme des points capitalisés chaque année. Il s’agit du nombre d’années civiles d’ancienneté sans absence.

Ainsi pour une année civile, un salarié à temps complet pendant toute la période de référence obtient :

  • 1 point si aucune absence

  • 0,50 point sur une seule absence de 7 jours ou moins

  • 0 point si une seule absence de plus de 7 jours, ou plusieurs absences quelles que soient les durées.

Seules les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, impactent l’obtention du point.

Le calcul du point pour les salariés à temps partiel (thérapeutique ou pas) est effectué au prorata temporis.

Chaque année, en janvier, une information sur le bulletin de salaire sera inscrite sur l’obtention du point et sur le nombre total de points capitalisés.

Points Carrière
Cumul N-2 :
Gain N-1 :
Cumul N-1 :

Cette information sera reprise chaque mois sur le bulletin de salaire.

Exemple :

Sur le bulletin du mois de janvier 2022 :

Cumul N-2 correspond au nombre de points au 31/12/2020,

Gain N-1 correspond au nombre de points obtenus au titre de l’année civile 2021

Cumul N-1 correspond au nombre de points au 31/12/2021

Article 5 : Cas particuliers

Salarié en cumul emploi/retraite : Un salarié, employé dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, qui démissionne de son emploi, ne bénéficie pas de l'indemnité de départ à la retraite.
Cette indemnité n'est, en effet, allouée qu'aux seuls salariés qui rompent unilatéralement leur contrat de travail afin de bénéficier d'une pension de retraite.

Ainsi, un salarié qui est déjà titulaire d'une pension de retraite ne peut réclamer le versement d'une telle indemnité et, par conséquent, ne pourra pas bénéficier du versement de l'ICDR.

On entend un salarié cumul emploi/retraite, un salarié ayant déjà perçu une ICDR au moment de son départ en retraite.

Retour d’un salarié en CDI : Un salarié, hors cumul emploi/retraite qui revient en CDI, ne peut prétendre à une reprise de point antérieure. Le calcul de l'obtention du point commencera à la date d'entrée du dernier contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6 : Externalisation

L’indemnité complémentaire de départ en retraite (ICDR) a fait l’objet d’une externalisation auprès d’une compagnie d’assurances pour en garantir l’emploi exclusif à cet effet.

Pour financer le capital carrière dû en dehors des départs en retraite, l’entreprise conserve une réserve dans ses comptes, appelée réserve sociale.

Article 7 : Déblocage anticipé

A l’exception de l’article 8, pas de déblocage anticipé possible. En effet, la dette sociale de capital carrière a été sécurisée par son placement dans un fonds externe de complément aux indemnités de départ en retraite. Le déblocage des fonds n’est possible qu’au moment du versement, à la date de fin de contrat.

Article 8 : Compte épargne temps

Tout salarié peut choisir de transformer son indemnité complémentaire de départ en retraite (ICDR) en jours pour un départ physique anticipé de l’entreprise. Cette absence doit précéder la date de départ officiel en retraite, soit la date de fin de contrat.

Ces jours seront affectés au compte épargne temps (CET).

Salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté et moins de 20 ans d’ancienneté

22 jours * 20% = 4,4

4,40 jours de CET par point.

Le résultat final sera arrondi au 25ème supérieur.

Exemple :

Nombre de points capital carrière : 10,58

Soit un nombre de jours CET : 4,4 jours * 10,58 = 46,55 arrondis à 46,75 jours.

Salarié ayant au moins 20 ans d’ancienneté

22 jours * 25% = 5,5

5,50 jours de CET par point. Le résultat sera arrondi au 25ème supérieur.

Exemple :

Nombre de points capital carrière : 10,38

Soit un nombre de jours CET : 5,50 jours * 10,38 = 57,09 arrondis à 57,25 jours.

Article 9 : Date d’effet - Durée

Le présent accord annule purement et simplement tous les usages capital carrière précédents et se substitue à toutes dispositions conventionnelles y faisant référence.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 01/01/2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé sur le présent accord lors de la réunion plénière.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur chaque site.

Article 11 – Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Le cas échéant, cette demande est notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Au terme du délai d'un mois, l'employeur peut également demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les signataires initiaux ont maintenu leur signature, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois (C. trav., art. L. 2232-12).

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 12 – Modalités de suivi

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une présentation en réunion du CSE du volume de points acquis sur l'exercice écoulé.

Cette présentation se fera sur le premier trimestre de chaque année.

Article 13 — Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les conditions et modalités ci-après :

- la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS,

- la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.

- la dénonciation doit être totale.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 15 – Révision

Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

- Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

- Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

- Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes Compétent.

Un affichage, sur les panneaux destinés à cet effet, informera le personnel de la conclusion du présent accord.

Fait à Angoulême, le 17 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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