Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CROIXDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CROIXDIS et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001976
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CROIXDIS-LG
Etablissement : 32678456800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

PROCES-VERBAL NEGOCIATION ANNUELLE

Accord d’entreprise sur les salaires

Entre les soussignés :

La Société XXXX,

Dont le siège social est situé zone artisanale 57150 CREUTZWALD,

Inscrite au Registre du Commerce de Metz sous le numéro 326-784-568, Représentée par XXXX, son Président Directeur Général

D’une part,

Et :

XXXX

Déléguée Syndicale, représentant l’organisation syndicale CFTC

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord et ce à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 132.27 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Salaires effectifs, prime d’ancienneté et primes

Une nouvelle grille conventionnelle des salaires devrait être diffusée sous peu. Au jour de la signature du présent accord, nous attendons toujours sa validation par notre branche professionnelle. En tout état de cause, dès lors qu’elle sera validée, la grille sera appliquée dans notre entreprise.

Article 3 – Durée du temps de travail

Depuis le 01 mars 2009, les salariées à temps partiel effectuent un horaire hebdomadaire de 28 heures. Seules les personnes qui ont en fait la demande ont conservé leur contrat à l’horaire initial (durée inférieure). Lorsque les besoins du service le nécessitent, le personnel à temps partiel est interrogé pour savoir qui souhaite augmenter son temps de travail (passer à 32 heures hebdomadaires par exemple) ou même passer à temps complet (35 heures hebdomadaires). Plusieurs avenants ont été faits sur l’année écoulée.

Article 4 – Organisation du temps de travail

Nous appliquons la modulation du temps de travail ; la gestion de la modulation est étalée sur 12 mois depuis 2008 à savoir du 01er lundi de fin janvier de l’année N au dernier dimanche de fin janvier de l’année suivante (N+1).

Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La direction prête une attention particulière aux salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. Des adaptations des postes de travail de certains de ces salariés ont été effectuées, en collaboration avec l’AGEFIPH et le SAMETH. D’autres sont prévus dans les mois à venir, mais également des mutations sur des postes plus adaptés à leur handicap.

La société a participé au DUODAY le 16 mai 2019, en accueillant une personne demandeur d’emploi ayant une reconnaissance travailleur handicapé.

Par ailleurs, nous avons organisé des réunions de sensibilisation à l’accueil des personnes déficientes mentales pour l’ensemble du personnel.

Article 6 – Egalité Professionnelle Hommes et Femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle des Hommes et des Femmes a été signé le 30 juin 2017.

Un rapport est établi tous les ans et présentés au Comité Social et Economique.

Effectifs au 21 mai 2019 :

93 hommes

272 Femmes

Les salaires sont identiques pour les hommes et pour les femmes.

L’accès à la formation est identique pour les hommes et pour les femmes, tout comme les propositions de promotions (accès à des postes supérieurs).

Article 7 – Durée de validité

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur. Il est conclu pour une durée de un an, soit jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Le décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 (JORF du 17 mai 2018) a modifié la procédure de dépôt des accords collectifs, désormais dématérialisée, aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail : Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le dépôt de tout accord doit donc s’opérer via la plateforme de télé procédure Télé accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Par ailleurs, l'obligation de publicité des accords issue de l'article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels implique que tous les accords signés à compter du 1er septembre 2017 sont maintenant librement consultables en ligne, sur le site de Légifrance et accessibles au grand public.

Pour ce faire, les pièces constitutives du dossier de dépôt dont la version anonymisée de l'accord (en .docx), doivent être téléchargées sur la plateforme de télé procédure précitée.

Fait à Creutzwald, le 28 juin 2019

En 2 exemplaires originaux dont

- un pour la direction

- un pour le syndicat,

Pour le Syndicat XXXX

XXXX Président Directeur Général

Déléguée syndicale CFTC « Lu et approuvé »

« Lu et approuvé » (Mentions manuscrites)

(Mentions manuscrites) (Signature)

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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