Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL - ETABLISSEMENT NUTRIBIO PARIS" chez NUTRIBIO

Cet accord signé entre la direction de NUTRIBIO et le syndicat CFTC le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520018618
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRIBIO
Etablissement : 32692181400108

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL - ETABLISSEMENT NUTRIBIO PARIS (2020-09-16) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ETABLISSEMENT NUTRIBIO MONTAUBAN (2022-05-20)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Etablissement NUTRIBIO Paris

ENTRE

D’une part,

L’établissement NUTRIBIO Paris, inscrit au RCS d’AMIENS sous le n°326 921 814, situé 200/216 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représenté par .... , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ET

D’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale dûment mandaté en qualité de Délégué Syndical de l’établissement Nutribio Paris :

… – Délégué Syndical CFTC

Préambule

Soucieuse du bien-être de ses salariés et pour tenir compte des demandes grandissantes des salariés notamment exprimées dans le cadre de l’enquête Great Place to Work 2018, la Société NUTRIBIO et plus spécifiquement au sein de son établissement basé à Paris a décidé d’instaurer un dispositif de mode de travail se voulant être plus souple et adaptatif. A ce titre, et pour tenir compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication ainsi que l’évolution des modes de vie des salariés, la Société NUTRIBIO décide de mettre en place le système du télétravail au sein de son établissement de Paris.

En effet, la Société NUTRIBIO est convaincue qu’un tel dispositif ne peut qu’améliorer la qualité de vie au travail favorisant ainsi un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle de ses salariés, notamment par la diminution du temps de transport, tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni.

La Société NUTRIBIO souhaite néanmoins réaffirmer sa volonté de maintenir le lien primordial entre la société et ses salariés par la cohésion d’équipe en veillant notamment à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Le présent accord renforce naturellement les mesures déjà existantes en matière de qualité de vie au travail et s’inscrit dans le cadre des actions déjà conduites en matière de Responsabilité Sociétale Environnementale de l’Entreprise.

Il est enfin précisé que le télétravail repose, avant tout, sur une relation de confiance mutuelle entre le manager et le salarié et sur la capacité de ce dernier à organiser son temps de travail en toute autonomie, sans nécessité de soutien managérial rapproché.

Ce mode d’organisation du travail basé sur le volontariat a vocation à contribuer à la qualité des conditions de travail et par voie de conséquence à de bonnes performances individuelles et collectives tout en maintenant un fonctionnement optimal de l’entreprise.

Les parties ont convenu de se réunir le 21 janvier 2020 en vue de négocier le présent accord.

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le domicile s'entend comme un lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur.

Un changement de lieu de télétravail peut se produire à titre exceptionnel et temporaire (un mois maximum) à condition que le manager en ait été informé au préalable par courrier électronique.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Peut télétravailler tout salarié présent sur le site NUTRIBIO Paris :

  • Avoir, en préalable, obtenu l’accord de son manager sur le principe et les modalités d’organisation du télétravail.

  • Occuper un poste dont l’exécution partielle en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement.

  • Utiliser majoritairement un support informatisé pour son travail.

  • Etre équipé par l’employeur des outils portables nécessaires au travail à distance et avoir accès au réseau informatique Sodiaal (notamment ordinateur portable, téléphone portable, accès VPN …)

  • Avoir un domicile qui réponde impérativement aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail : espace de travail dédié et adapté, connexion internet haut-débit, installation électrique conforme.

  • Bénéficier d’une assurance couvrant l’exercice d’une activité professionnelle à domicile. La société pourra demander une attestation d’assurance portant cette mention.

Il est précisé qu’il n’y aura pas de déploiement supplémentaire par rapport à l’existant dans le cadre du déploiement de cet accord.

Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés bénéficiant déjà d’un système de télétravail répondant à une situation particulière. Néanmoins, Il est précisé que les salariés concernés ne se verront pas attribuer de ticket restaurant lorsqu’ils sont en télétravail, du fait de la possibilité qu’ils ont de se restaurer à leur domicile/autre lieu personnel et de l’aspect volontaire du télétravail.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

  1. Volontariat

Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de la demande revient au salarié qui s’engage à respecter les termes et conditions définies par le présent accord.

  1. Demande

  • En préalable, le salarié doit formuler une demande écrite à son manager (copie RH) par laquelle il sollicite l’accord de ce dernier sur le principe et les modalités du télétravail : régulier ou ponctuel (dans le respect des limites imposées à l’article 4 de du présent accord).

  • Le manager doit répondre par écrit à cette demande préalable dans un délai de 15 jours. En cas de refus le manager devra motiver sa réponse (copie RH). En cas d’acceptation, un exemplaire du présent accord sera remis contre décharge au salarié.

  • Le salarié formalise ensuite chaque demande de jour de télétravail dans l’outil de gestion des temps 72 heures avant le jour de télétravail envisagé, sauf cas exceptionnel validé par le manager.

Si le fonctionnement du service l’exige, le manager pourra demander au salarié d’annuler le jour prévu en télétravail.

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

  1. Rythme du télétravail

Afin de maintenir une cohésion au sein de l’équipe, la possibilité de télétravail sera limitée à 30 jours par année civile.

Les jours pourront être positionnés à hauteur de 1 jour maximum par semaine, sans pouvoir excéder 3 jours par mois civil.

Par conséquent, aucun report ne peut être prévu d’un mois sur l’autre.

  1. Gestion du temps de travail, santé et sécurité

Le salarié gère l’organisation et le décompte de son temps de travail à domicile conformément aux règles applicables à l’entreprise.

Le salarié s’engage à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Le manager veille au respect du temps de repos du salarié concerné en adaptant la charge de travail comme il le ferait pour un salarié non télétravailleur exerçant une activité comparable.

A l’occasion de l’entretien individuel annuel, le salarié et son manager aborderont les questions relatives à la charge de travail, aux conditions d’exécution du télétravail, et au respect du droit à la déconnexion.

  1. Respect de la vie personnelle et familiale

Afin d’assurer le respect de la vie privée du salarié et les exigences de bon fonctionnement du service, les plages horaires au cours desquelles le salarié peut habituellement être contacté seront définies en concertation avec le manager qui veillera à les respecter, sauf urgence.

  1. Données personnelles

Les dispositions issues du règlement européen général sur la protection des données personnelles (RGPD) sont applicables au télétravailleur. Ce dernier s’engage à respecter les règles de bonne pratique issues du Code de Conduite du Groupe Sodiaal.

  1. Confidentialité

Le salarié en télétravail reste soumis aux obligations de confidentialité et de secret professionnel. Le salarié doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers, ainsi qu’à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

  1. Absence de prise en charge des éventuels coûts liés au télétravail

Il n’est prévu aucune indemnisation des coûts liés au télétravail, le salarié étant libre par ailleurs d’exécuter son travail dans les locaux de l’entreprise.

Il est précisé que le salarié ne se verra pas attribuer de ticket restaurant lorsqu’il est en télétravail, du fait de la possibilité qu’il a de se restaurer à son domicile/autre lieu personnel.

  1. Retour à un poste sans télétravail

En cas de problème constaté dans l’exécution du télétravail, le manager et/ou le salarié peuvent à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, mettre un terme au principe du télétravail. Cette décision devra être motivée dans un souci de suivi de l’application du présent accord.

  1. Egalité de traitement

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’établissement, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation.

  1. Modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, la Direction rappelle son engagement de traiter toute demande d’accès au télétravail provenant d’un collaborateur en situation de handicap selon l’application des conditions et de la procédure exposés dans le présent accord.

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier d’éventuelles mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail.

  1. Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles (à titre d’exemple non exhaustif épidémie, force majeure liées aux conditions climatiques ou d’attentats, épisodes de pollution impliquant une limitation de la circulation, …etc.), il est possible de recourir au télétravail afin de permettre la continuité de l’activité de la Société, sans préjudice du paragraphe 1 de l’article 4.

Les jours de télétravail en circonstances exceptionnelles n’impacteront pas le compteur des jours de télétravail.

Les jours de télétravail en circonstances exceptionnelles ne peuvent remettre en cause le volontariat du salarié.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Bilan de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique de l’établissement de Paris.

Il portera sur :

  • Le nombre de salariés ayant demandé à télétravailler

  • Le nombre de jours réels de télétravail

  • Le nombre de refus

  • Le nombre de salariés ayant arrêté le télétravail en cours d’année civile

  • Et tout autre critère pertinent soulevé par le dispositif

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2020.

  1. Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

  1. Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties habilitées pourront demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  1. Notification et formalité de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement NUTRIBIO Paris. Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

  1. Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’établissement. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans le site concerné. Mention de cet accord doit être faite sur le tableau d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Paris, le 21 janvier 2020

En 4 exemplaires Originaux

Pour la société NUTRIBIO Pour les organisations syndicales

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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