Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.I.P.A - SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D AVESNES

Cet accord signé entre la direction de S.I.P.A - SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D AVESNES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A59V18002694
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D
Etablissement : 32694510200027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société S.I.P.A., dont le siège social est à 95440 ECOUEN 3 bis rue Adeline, et l’usine, à 59440 Avesnes sur Helpe, 22 avenue STROH, représentée par XXX, Directeur Général.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • F.O. représentée par XXX, déléguée syndicale,

  • C.F.D.T., représentée par XXX, déléguée syndicale,

DAUTRE PART

Il a été rappelé les points suivants :

  • La durée annuelle du travail en vigueur dans la société est de 1595 heures. Ce temps de travail est fixé sur une base annuelle. L’horaire pratiqué peut être modulé autour de la valeur moyenne hebdomadaire de 34,65 heures pour faire face aux besoins de la production.

  • Dans la mesure où l’équilibrage total des heures réalisées dans l’année civile ne pourrait pas être établi sur la base des 1595 heures, l’accord autorise un contingent d’heures supplémentaire maximal, applicable salarié par salarié, de 90 heures, dans le respect d’une durée moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur une période de douze semaines consécutives de 42 heures.

Le présent accord a alors été conclu afin de permettre d’adapter l’accord antérieur aux conditions d’exploitation actuelles, dans le respect de la Législation en vigueur:

Article 1 - Durée hebdomadaire du travail :

L’horaire hebdomadaire effectif du personnel travaillant à plein temps modulera autour de la valeur moyenne de 34 H 65.

Article 2 - Conditions de recours aux heures supplémentaires :

Dans le cas où la charge de travail continuerait à se situer à un niveau supérieur à celui permis par l’application de cet horaire et du contingent d’heures supplémentaires actuel (cas de l’exercice 2017), les heures supplémentaires seront effectuées à la demande de la Direction. La Direction veillera à ce que les salariés concernés soient prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrées au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Il est cependant convenu que les techniciens de maintenance et les régleurs, compte tenu de leur activité, seront directement concernés par les heures supplémentaires au-delà des 90 heures.

Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le plafond maximal annuel du contingent d’heures supplémentaires est porté individuellement à 220 heures. Il sera réparti sur l’année suivant un horaire établi par la direction respectant les conditions de maximum hebdomadaire prescrites par la législation en vigueur. L’horaire effectivement appliqué sera affiché, après communication mensuelle aux représentants du personnel. Les personnes qui prestent des heures supplémentaires s’engagent à respecter cet horaire jusqu’à la prochaine révision mensuelle.

Article 4 - Constat et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réellement prestées sont constatées et réglées suivant les conditions de majoration fixées par la législation à la fin de l’année. L’acceptation du paiement des heures réellement effectuées vaut renonciation à compensation sous forme de repos compensateur.

Article 5 - Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique aux salariés de la SIPA et s’étend au personnel intérimaire.

Article 6 - Durée de l’accord :

Le présent accord, sera en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 7 - Publicité et dépôt :

Il est remis un exemplaire original à chaque partie et le document sera affiché. Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE du lieu de conclusion, dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.

Fait à Avesnes sur Helpe, le 2 février 2018.

Pour la Société Pour FO Pour la CFDT

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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