Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" chez ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520018960
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN
Etablissement : 32721586900030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Entre :

La société ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE (A.T.N.)

inscrite au Registre du Commerce des Sociétés sous le numéro 32721586900030

dont le siège social est situé 8 Boulevard Ménilmontant Impasse du pilier à PARIS (75020)

représentée par M, dûment habilitée en sa qualité de Président

Ci-après dénommée A.T.N.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par M ,

Le syndicat C.G.T., représenté par M,

Le syndicat C.N.T.so, représentée par M,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

Préambule

Le présent accord fait suite à la première mise en place du Comité social et économique (C.S.E) ) à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 4 ans et s’inscrit dans la continuité des récentes évolutions législatives et réglementaires, venues réformer en profondeur le droit des relations collectives de travail.

Le législateur encourage fortement le dialogue entre les représentants du personnel et l’employeur, dans le but de déterminer, d’un commun accord, les modalités du dialogue social.

Au sein de la société A.T.N., il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de favoriser et d’organiser le dialogue en privilégiant une approche adaptée à l’organisation de l’entreprise.

En effet, l’adaptation des échanges entre les représentants du personnel et l’employeur aux contraintes et besoins particuliers de l’entreprise permettra l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des échanges entre les représentants du personnel et l’employeur.

C’est dans ce contexte et cette optique que le présent accord aborde les informations et consultations du comité social et économique (C.S.E), les moyens et les modalités de fonctionnement de cette instance ainsi que la base de données économiques et sociales (BDES).

1.Périmètre de mise en place du comité social et économique (C.S.E.)

Compte tenu de l’existence d’un seul établissement, les parties ont convenu de la mise en place d’un Comité Social et Economique.

2. Mandat des membres de C.S.E.

Le Comité Social et Economique est en place à depuis le 1er janvier 2020 et sera renouvelé tous les 4 ans. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions du C.S.E. recouvrent avec des évolutions, les attributions des anciens D.P., C.E. et C.H.S.C.T.

3.Composition du C.S.E.

3.1. Représentation de la Direction au sein du C.S.E

En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le C.S.E « est présidé par l’employeur ou son représentant ». En pratique, la présidence du C.S.E sera assurée par le représentant de l’employeur.

En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le président peut être « assisté éventuellement de trois collaborateurs ».

3.2 Représentation élue du personnel au sein du C.S.E

Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein du C.S.E a été fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants composent le C.S.E.

3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au C.S.E. avec voix consultative (art. L. 2314-2 c. trav.). Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au C.S.E. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au C.S.E (article L. 2143-22 du Code du Travail).

3.4 Composition du bureau du C.S.E.

Le bureau du C.S.E. est constitué de :

  • Un(e) secrétaire,

  • Un(e) secrétaire adjoint,

  • Un(e) trésorier(e),

  • Un(e) trésorier(e) adjoint

Ils sont élus parmi les membres titulaires du C.S.E. Les modalités de désignation et leurs missions sont précisées dans le règlement intérieur du C.S.E.


3.5 Membres invités avec voix consultative

En cas de réunions portant sur les attributions du C.S.E en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au C.S.E peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

3.6 Intervenants

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du C.S.E lors des réunions de celui-ci, le président ainsi que les membres du C.S.E pourront inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier. Ces interventions seront présentées lors de la réunion précédente et nécessitent l’accord des deux parties. Elles seront donc soumises au vote des membres du C.S.E pour validation.

4. Heures de Délégation

Les élus titulaires au C.S.E. bénéficient d’un crédit d’heures de 22 heures par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du C.S.E organisées par l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.

4.1 Annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite des 12 mois.

Un membre ne peut disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la direction par un bon de délégation dûment rempli et signé, réceptionné au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

4.2 Mutualisation du crédit d’heures entre les membres

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la direction par un bon de délégation dûment rempli et signé, au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Cette demande se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures passées aux réunions du C.S.E. et de ses commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation dans une limite fixée à 10 heures par an.


5. Fonctionnement du C.S.E.

5.1 Fréquence des consultations récurrentes

Le C.S.E est réuni une fois tous les 2 mois, soit au minimum 6 fois par an. Au moins 4 réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions du C.S.E en matière de santé, sécurité ou des conditions de travail.

Les consultations prévues par l’article L. 2312-17 ont lieu tous les trois ans, de même que l’éventuel recours à un expert dans le cadre de ces consultations.

5.2 Contenu des consultations ponctuelles

Le C.S.E a notamment pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (art. L. 2312-8 du code du travail).

Conformément à cet article, les consultations ponctuelles portent notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Le comité est également consulté, conformément notamment à l’article L. 2312-37 du Code du travail sur :

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • La restructuration et compression des effectifs ;

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • Les opérations de concentration ;

  • L’offre publique d’acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le C.S.E est également consulté sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, conformément notamment à l’article L-2312-9 du Code du travail.

5.3 Avis du C.S.E dans le cadre des consultations

Il est rappelé l’importance d’une parfaite information des membres de manière à leur permettre de rendre un avis éclairé dans le cadre des différentes consultations.

A cette fin, l’employeur s’engage à mettre à disposition toutes les informations utiles à la consultation dans la BDES ou, à défaut, à les communiquer directement aux membres du C.S.E.

Si le sujet ne requiert pas l’intervention d’un expert, les membres du C.S.E rendent leur avis dans un délai de 15 jours à compter de cette information ou de cette communication (à l’exception des consultations portant sur la restructuration et compression d’effectifs ou un licenciement collectif pour motif économique), sauf si aucune réunion n’a pu se tenir dans ce délai. Dans ce dernier cas, les élus du C.S.E rendent leur avis au cours de la première réunion de consultation sur le sujet concerné.

Si le sujet requiert l’intervention d’un expert, les membres du C.S.E rendent leur avis dans un délai d’1 mois à compter de l’information ou de la communication visées à l’alinéa 2 du présent article, sauf si aucune réunion n’a pu se tenir dans ce délai. Dans ce dernier cas, les élus du C.S.E rendent leur avis au cours de la première réunion de consultation sur le sujet concerné. L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration de ce délai.

S’agissant des 3 consultations récurrentes visées à l’article 5.1 ci-dessus, il est convenu que le C.S.E bénéficie de la faculté de rendre un avis unique sur tout ou partie des thèmes de consultation lorsque 2 ou 3 de ces consultations sont organisées au cours de la même année.

5.4 Convocation, ordre du jour, et tenue des réunions

L’ordre du jour de la séance est établi en partenariat avec l’employeur et le(a) secrétaire du C.S.E., lors d’une réunion de travail préparatoire. Il est adressé à chaque membre, par courrier remis en main propre contre récépissé, par courrier simple, par remise dans le casier, par mail ou par tout autre moyen, au plus tard 3 jours avant la réunion.

Les membres titulaires du C.S.E sont convoqués à la réunion selon les mêmes modalités. Les membres suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Dans la mesure du possible et pour faciliter le bon déroulement des échanges, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du C.S.E doit en informer un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

5.5 Procès-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire du C.S.E. dans les 15 jours ouvrés et sera à disposition au siège social de la société A.T.N. situé, 8 Boulevard Ménilmontant Impasse du Pilier à PARIS (75020). Une lecture du procès-verbal sera effectuée lors de la réunion suivante du C.S.E, un vote d’approbation sera effectué pour validation. Il sera ensuite affiché sur les panneaux dédiés à cet effet.

6. Les Moyens du Comité Economique et Social

6.1 Le matériel

L’employeur met à disposition du C.S.E. un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

6.2 Les formations

Les membres titulaires du C.S.E. bénéficieront d’un stage de formation économique travail d’une durée de 2 jours. Cette formation est renouvelable tous les 4 ans. Le financement de cette formation est pris en charge par le C.S.E.

Le temps de formation est considéré comme du temps effectif de travail et donc payé comme tel.

Ils bénéficieront également d’un stage de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé sécurité et conditions de travail d’une durée de 3 jours. Cette formation est renouvelable tous les 4 ans. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

6.3 Affichage par le C.S.E. à l’attention du personnel

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail (article. L. 2315-15 du code du travail). Un exemplaire de cet affichage ainsi que des tracts qui peuvent être distribués est remis simultanément en main propre à la direction de la société A.T.N.

6.4 Les ressources

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le C.S.E de la société A.T.N. est doté de deux budgets distincts :

  • Un budget de fonctionnement ;

  • Un budget social et culturel.

Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de :

  • 0.2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du C.S.E. sur la base de la masse salariale brute ;

  • 0.9% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du C.S.E. sur la base de la masse salariale brute.

Le versement est effectué tous les trimestres. Les documents justificatifs du détail des sommes versées seront remis au Trésorier.

Utilisation du budget fonctionnement

Le C.S.E est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l’administration courante du Comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

Le règlement intérieur du C.S.E prévoira les modalités de vote concernant la gestion, l’utilisation et la publication du budget de fonctionnement.

Utilisation du budget des activités sociales et culturelles

Le C.S.E est le seul décideur des affectations du budget social et culturel. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.

Les Attributions Sociales et Culturelles sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur),

  • Avoir une finalité sociale,

  • Être instituées au profit des salariés

Le bénéfice des activités sociales et culturelles ne doit en aucun cas constituer un avantage en nature entrainant des charges sociales pour l’employeur.

Possibilité de transfert entre les deux comptes

Le C.S.E. peut transférer 10% du reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget culturel et social.

7. Base de données économiques et sociales (BDES)

Il est convenu que la BDES comporte des informations et documents versés par l’employeur s’agissant de l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

Il est convenu que la BDES constitue le support de transmission des informations nécessaires aux :

  • Consultations et informations récurrentes du C.S.E visées ci-dessus ;

  • Consultations ponctuelles du C.S.E visées ci-dessus ;

  • Négociations obligatoires en entreprise : il s’agit de celles prévues à l'article L. 2242-1 (thèmes de négociation), au 1° de l'article L. 2242-11 (accord de méthode) ou à l'article L. 2242-13 (modalités supplétives de négociation).

Les informations contenues dans la BDES, portent sur l’année en cours, les deux années précédentes ainsi que des tendances et des grands axes étant attendues pour les 3 années à venir.

La BDES est accessible en permanence aux membres du C.S.E, qu’ils soient titulaires ou suppléants, aux représentants syndicaux du C.S.E et aux délégués syndicaux, sur simple demande auprès de la direction, sachant qu’ils s’engagent à ne pas diffuser les informations qui restent confidentielles.

Dans l’hypothèse de l’intervention d’un expert-comptable mandaté par le C.S.E dans le cadre d’une consultation, la transmission des informations à ce dernier se fait notamment par le biais de la BDES.

Les membres du C.S.E et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES qui sont présentées par l’employeur comme ayant un caractère confidentiel. Ils doivent concourir à la protection desdites informations confidentielles, notamment en ne les diffusant pas aux salariés de l’entreprise ou à des tiers.

Il est convenu que l’organisation et l’architecture de la BDES sont articulées par rubriques de la manière suivante en application de l’article L. 2312-36 du code du travail :

  1. Informations utiles aux consultations et informations récurrentes du C.S.E

    1. Année

      1. Sujet de la consultation ou de l’information / date

  2. Informations utiles aux consultations ponctuelles du C.S.E

    1. Année

      1. Sujet de la consultation / date

  3. Informations utiles aux négociations obligatoires en entreprise

    1. Année

      1. Sujet de la négociation / date

  4. Accords d’entreprise, PV de désaccord et décisions unilatérales

  5. Règlement intérieur

  6. Investissement social et investissement matériel et immatériel

  7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

  8. Fonds propres

  9. Endettement

  10. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  11. Activités sociales et culturelles

  12. Rémunération des financeurs

  13. Flux financiers à destination de l'entreprise

  14. Sous-traitance

  15. Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

  16. Informations diverses

8. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT n’est obligatoire que dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (L. 2315-36 du code du travail : installations nucléaires et sites SEVESO) ou lorsque l’inspecteur du travail l’impose (C. trav., art. L. 2315-37).

La mise en place d’une telle commission n’est pas obligatoire au sein d’A.T.N. Si toutefois il était décidé d’en mettre une en place, cet accord détermine d’ores et déjà les modalités de la C.S.S.C.T. éventuelle.

8.1. Composition

Les membres de la C.S.S.C.T. seraient désignés par une résolution du C.S.E. adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission serait composée d’un secrétaire du C.S.E. et de 3 membres. La commission devrait comporter au moins 1 membre du Collège 2 (Agents de Maîtrise, Cadre).

La commission serait présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

8.2. Fonctionnement

Par délégation, le C.S.E. confierait à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du C.S.E. consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

8.3. Attributions délégué(e)s par le C.S.E à la CSSCT

La commission serait notamment en charge de :

  • De l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • Faciliter les femmes à tous les emplois ;

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexuels.

La C.S.S.C.T. se réunirait au moins 4 fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du Code du Travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

8.4. Réunion de la C.S.S.C.T.

L’ordre du jour serait élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité de représenter l’employeur et le secrétaire de la commission et serait communiqué aux membres 15 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, en coordination avec l’employeur dans les 15 jours. Ce compte-rendu serait transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du C.S.E.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT seraient informés et invités aux réunions de la commission C.S.S.C.T.

L’employeur ou son représentant pourrait se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres du personnel.

9. Dispositions finales

9.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans une fois les mesures de publicité visées ci-dessous effectuées.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, sont devenus caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place des CSE.

En outre, le présent accord met fin aux règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise antérieurs portant sur les anciennes institutions représentatives du personnel.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront automatiquement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.

9.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

9.3 Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationales.


Fait à Paris, le 28 janvier 2020,

Pour la société ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE (A.T.N.)

M, en sa qualité de Président en exercice

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par M,

  • Le syndicat C.G.T. représenté par M,

  • Le syndicat C.N.T.so représenté par M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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