Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSSIONNELS" chez ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520026286
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN
Etablissement : 32721586900030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS DU 23 JUILLET 2019 (2019-07-23) ACCORD RELATIF LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-05-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE CONGÉS PAYÉS DANS LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 (2021-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

Accord d’entreprise relatif à l’organisation des entretiens professionnels

Entre :

La Société ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE (A.T.N), SARL au capital de 230 000 €, inscrite au R.C.S de PARIS, sous le numéro 327 215 869, dont le siège social est situé 8 Boulevard Ménilmontant Impasse du pilier à PARIS (75020), représentée par M, agissant en sa qualité de Président.

D’une part,

ci après désignée par “la société”, “l’entreprise”.

Et

M en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T ;

M en sa qualité de délégué syndical C.G.T ;

M en sa qualité de délégué syndical CNT-SO.

D’autre part,

Préambule

La Société A.T.N a conscience que le maintien et l’évolution permanente des compétences sont des enjeux stratégiques de compétitivité et de performance. L’évolution économique, technique et règlementaire renforce la nécessité d’un perfectionnement permanent des compétences des salariés.

Le présent accord est conclu dans la cadre des dernières lois en matière de formation, et en particulier la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ce cadre juridique doit être adapté aux particularités et aux enjeux de la Société. La société A.T.N a pour activité le nettoyage courant des bâtiments et la convention collective nationale applicable est celle de la Propreté et des services associés du 1er juillet 1960. Compte tenu des spécificités de l’activité de nettoyage, des modes d’organisation et des horaires de travail très différents coexistent au sein de l’entreprise et la majorité des salariés sont en permanence en déplacement, ce qui complexifie fortement la mise en place des entretiens professionnels.

De plus, les entretiens professionnels menés depuis plusieurs années indiquent que les salariés n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors des échanges.

Enfin, l’organisation interne de la Société offre aux salariés la possibilité de solliciter à tout moment la Direction pour évoquer un projet d’évolution professionnelle interne ou envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre.

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet des modalités des entretiens professionnels et notamment d’une périodicité plus adaptée à la nature et au rythme de l’activité de la société.

Dans cette optique, le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la Direction et les partenaires sociaux.

Il comprend des stipulations concernant le contenu, les modalités d’organisation et la périodicité des entretiens professionnels ainsi que des dispositions relatives à l’abondement du Compte personnel de Formation (CPF).

* * *

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, quelles que soient la nature de leur contrat et la durée de leur travail à l’exclusion des alternants et des stagiaires qui bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de leur formation.

  1. Périodicité des entretiens

L’Entretien Professionnel a été une innovation de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle. Les entreprises ont été mal préparées à faire face à cette obligation.

La loi Avenir Professionnel n°2018-771 du 05 septembre 2018 a modifié l’article L.6315-1 du code du travail en introduisant la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment d’aménager la périodicité des entretiens professionnels.

Si l’entreprise doit être moteur en matière de formation, il convient que les collaborateurs doivent jouer un rôle essentiel dans la démarche. La systématisation et la récurrence des entretiens ne suffisent pas à changer les mentalités et, il est apparu nécessaire et pertinent de faire évoluer la démarche en :

  • changeant la périodicité et permettre de solliciter des entretiens,

  • paramétrant le contenu des entretiens pour le rendre plus conforme aux attentes des salariés et au besoin de l’entreprise.

En ce sens, les salariés de la Société A.T.N bénéficieront, tout au long de leur carrière, d’un entretien professionnel tel que défini au I de l’article L.6315-1 sur la base d’une périodicité maximale de 6 ans. Cette périodicité est celle séparant deux entretiens professionnels.

Les salariés bénéficieront également tous les 6 ans d’un entretien professionnel complété par un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tel que défini au II de l’article L.6315-1. Cette périodicité s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Pour l’application de cette disposition, l’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution de son contrat de travail. Ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque les dispositions légales ou conventionnelles le prévoient expressément.

Un entretien professionnel supplémentaire sera organisé dans les plus brefs délais pour tout salarié qui en fera la demande écrite auprès de la Direction.

Pour les salariés déjà présents avant le 07 mars 2014, et pour lesquels il n’y aurait pas eu d’entretien professionnel ou l’entretien n’aurait pas été correctement formalisé, un entretien professionnel complété par un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera organisé pour répondre aux obligations en la matière avant le 31 décembre 2020.

  1. Entretien professionnel de reprise

La Société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel visé à l’article 7, alinéa 1, ci-dessus, peu importe la date du dernier entretien professionnel dont a bénéficié le salarié, lorsque son contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

La proposition pourra se faire de manière générale et collective, à échéance régulière.

Cet entretien pourra avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Si le salarié ne souhaite pas donner suite à cette proposition, il bénéficiera d’un entretien professionnel dans les 6 ans suivant son dernier entretien professionnel conformément à l’article 7 ci-dessus.

  1. Conditions d’organisation des entretiens

Lors de l’embauche, le salarié sera informé du bénéfice de ces entretiens professionnels (périodiques et de bilan) soit :

  • Par une clause de son contrat de travail,

  • Ou par un courrier distinct remis au salarié.

Les entretiens professionnels seront organisés par les membres de la Direction ou par le responsable direct du salarié ou par toute autre personne désignée à cet effet.

Les échanges seront formalisés dans un document écrit, rédigé par la Société et dont une copie sera remise au salarié concerné. Chaque entretien doit faire l’objet d’un compte rendu. De plus, l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera formalisé sur un document distinct.

L’entretien professionnel pourra avoir lieu à la suite d’un entretien d’évaluation à la condition de faire l’objet d’une formalisation distincte.

A titre exceptionnel, les entretiens professionnels pourront avoir lieu à distance, notamment par système de visioconférence ou par téléphone.

  1. Appréciation du parcours professionnel du salarié

L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tel que défini au II de l’article L.6315-1 permettra de vérifier que le salarié a, au cours des 6 dernières années :

  • Bénéficié des entretiens mentionnés à l’article 7 ci-dessus ;

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ;

  • Bénéficié d'une évolution professionnelle.

  1. Cadre, objectifs et critères d’abondement du CPF

Jusqu’au 31 décembre 2020 seulement, la loi a prévu la possibilité pour l’entreprise de justifier de ses obligations et donc d’être dispensée de l’abondement de l’article L6323-13 si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.

D’une manière générale, la loi prévoit également la possibilité pour l’entreprise de justifier de ses obligations et donc d’être dispensée de l’abondement de l’article L6323-13 si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».

Enfin, toujours conformément à la loi (article L6315-1, III) il est convenu par le présent accord d’entreprise que la Société ne sera pas tenue au versement de l’abondement de l’article L6323-13 si le salarié se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Le salarié a bénéficié d’au moins un entretien prévu à l’article 7 du présent accord ;

  • Le salarié a bénéficié d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L.6321-2 du Code du travail ;

  • Le salarié a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ;

  • Le salarié a bénéficié d’une évolution professionnelle ;

  • Le salarié a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable dès son dépôt ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Signataires

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’entreprise,

  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord.

Elle est présidée par le représentant de l’entreprise.

Les parties conviennent que le suivi du présent accord pourra se réaliser au travers des informations et/ou consultations du CSE relatives à la thématique de la formation.

Les parties se réuniront lorsque l’évolution du présent accord s’avérerait utile ou nécessaire.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application ou l’interprétation du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord.

Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à PARIS, le 10 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société A.T.N

M, agissant en qualité de Président

M

Délégué syndical C.F.D.T

M

Délégué syndical C.G.T

M

Délégué syndical CNT-SO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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