Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520026942
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN
Etablissement : 32721586900030 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-04

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre :

La Société ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE, société à responsabilité limitée, au capital de 230 000,00 euros, dont le siège est situé 8 Boulevard Ménilmontant - 75020 PARIS, représentée par ........................................................ , en sa qualité de DRH, dûment mandatée par ..............................................., pris en sa qualité de Président en exercice,

D’une part,

ci après désignée par “l’entreprise”, “la société”.

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :

Délégué Syndical ........................................................................, pour le syndicat C.G.T ;

Délégué Syndical ........................................................................,, pour le syndicat C.F.D.T. ;

Délégué Syndical ........................................................................,, pour le syndicat C.N.T. so ;

D’autre part.


Préambule

Un accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire a été conclu le 21 février 2018, conformément aux dispositions du Code du Travail des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et suite à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, afin de définir la périodicité et les modalités de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter ledit accord d’entreprise en déterminant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Les dispositions de l’accord initial du 21 février 2018 qui ne sont pas expressément visées par le présent avenant demeurent applicables et inchangées.

DANS CE CONTEXTE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Thèmes des négociations et leur périodicité

L’accord original portait de un an à trois ans la périodicité de la négociation obligatoire annuelle sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En appplication des articles L. 2242-1 et L. 2242-10 du Code du travail, la société engagera au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 3 – Contenu des thèmes de négociation

La négociation sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée portera, en vertu de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail, sur les salaires effectifs.

La négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera quant à elle, en vertu de l’article L. 2242-1, 2° du Code du travail, sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.


Article 4 – Calendrier et lieux des réunions

Sur les thèmes de la négociation prévus à l’article 2, les négociations s’engageront au plus tard quatre ans après le terme de la négociation précédente sur le même thème. Les parties pourront convenir lors de la première réunion des dates des réunions suivantes si elles l’estiment utile pour organiser leurs négociations.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront au sein du siège social de la société ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE, situé 8 Boulevard Ménilmontant à PARIS.

Article 5 - Informations remises aux négociateurs

Les documents préparatoires et nécessaires à la négociation seront remis aux organisations syndicales au moins sept jours avant la date de la première réunion de négociation ou mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre de l’accord en date du 21 février 2018, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composée d’un représentant de la Direction et d’au moins deux représentants salariés.

Article 7 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord

Il est convenu que l’accord en date du 21 février 2018 est conclu pour une durée de 4 ans, conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail.

Avant le terme de cet accord, des négociations seront engagées en vue de la mise en place d’un nouvel accord.

Article 9 - Procédure de règlement des différends dans l’application de l’avenant ou lors de sa révision

Tout différend concernant l'application du présent avenant ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société.

Article 10 – Dénonciation, révision

Une procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, de la même manière que dans le cas d’une révision.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et à la réglementation en vigueur.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, elle précisera obligatoirement le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Article 11 - Publicité et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le 4 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux.

..................................................., en sa qualité de DRH, dûment mandatée par................................................, pris en sa qualité de Président en exercice

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué Syndical ........................................................................, pour le syndicat C.G.T ;

Délégué Syndical ........................................................................,, pour le syndicat C.F.D.T. ;

Délégué Syndical ........................................................................,, pour le syndicat C.N.T. so ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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