Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T07521028094
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN
Etablissement : 32721586900030 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE

L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La Société ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE, société à responsabilité limitée, au capital de 230 000,00 euros, dont le siège est situé 8 Boulevard Ménilmontant - 75020 PARIS, représentée par........................................, en sa qualité de DRH, dûment mandatée par ........................................................, pris en sa qualité de Président en exercice,

D’une part,

ci après désignée par “l’entreprise”, “la société”.

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :

M. , pour le syndicat C.G.T ;

M. , pour le syndicat C.F.D.T. ;

M. , pour le syndicat C.N.T. S.O ;

D’autre part.


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants et R. 2242-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de l’accord d’adapation conclu le 21 février 2018, modifié par l’avenant de révision en date du 4 décembre 2020 , il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Le présent accord est consacré à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi qu’à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord a pour objet, dans les domaines de la rémunération effective, de l’embauche, de la qualification, de fixer les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre ainsi que les indicateurs chiffrés permettant d’en assurer le suivi et l’évaluation.

Les objectifs de progession ainsi que les actions et indicateurs ont été choisis sur la base des constats tirés du contexte diagnostiqué pour l’année 2020 annexé au présent accord.

Article 1 - Durée- Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, renégocié tous les quatre ans, et s’appliquera à compter du 20 janvier 2021.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, y compris les alternants et les apprentis, à temps plein et à temps partiel.

Article 3 – Dispositions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au regard des constats ci-annexés, il a été décidé de retenir 3 domaines d’action :

  • La rémunération effective

  • L’embauche

  • La qualification

Article 3.1 – La rémunération effective

3.1.1 – Objectif de progression

L’objectif de l’entreprise est de s’assurer de l’égalité de rémunération quelque soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

3.1.2 – Actions pour atteindre l’objectif de progression

Afin d’atteindre son objectif de progression, l’entreprise s’engage à :

  • Veiller à ce que les décisions d’augmentations individuelles prises par les responsables ne soient pas discriminatoires et soient justifiées uniquement par des critères professionnels et notamment pour les femmes enceintes ;

  • Mettre en place des actions correctives en termes de salaire et de classification si une différence de traitement non justifiées est identifiée ;

  • Modifier les grilles de classification afin de corriger la sous-évaluation ;

  • Développer la formation professionnelle en mettant en place des campagnes de formation destinées à un public prioritaire et en organisation l’ensemble des sessions de formation en tenant compte des contraintes familiales et / ou personnelles ;

  • en privilégiant les propositions d’emplois à temps plein

Afin d’assurer le suivi et l’évaluation des objectifs de progression et des actions, les indicateurs chiffrés suivants ont été sélectionnés :

  • Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe

  • Evolution des rémunérations mensuelles par sexe

  • Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle

  • Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Article 3.2 – L’embauche

3.2.1 – Objectif de progression

L’objectif pour l’entreprise réside dans la mise en place d’un plan de communication interne portant sur la politique de recrutement.

3.2.2 – Actions pour atteindre l’objectif de progression

Pour atteindre l’objectif prédéfini, la société décide de :

  • Sensibiliser les responsables d’exploitation, susceptibles de recruter afin de les sensibiliser sur le fait de ne pas privilégier un sexe plutôt qu’un autre

  • Assurer la mixité des recrutements même an matière de stagiaires et d’apprentis,

  • Accorder une attention particulière au rapport entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes ayant posé leur candidature et le nombre d’embauches qui ont eu lieu afin de respecter les critères d’embauche et l’objectif de mixité lors des étapes de recrutement.

3.2.3 – Indicateurs chiffrés

Le suivi et l’évaluation de l’objectif et des actions sera assurée par les indicateurs suivants :

  • Suivi du plan de communication interne

  • Etude chiffrée du tableau de bord du suivi des recrutements

  • Pourcentage d’hommes et de femmes dans les CV sélectionnés

Article 3.3 – La qualification

3.3.1 – Objectif de progression

L’entreprise a pour objectif :

- d’augmenter le taux de féminisation des filières responsables chef d’équipe, agent de maitrise,

- assurer la qualification des postes les moins qualifiés et rémunérés.

3.3.2 – Actions pour atteindre l’objectif de progression

Pour atteindre son objectif, l’entreprise veillera à :

- indiquer le nombre de formation favorisant la féminisation des postes à responsabilité,

- apprécier les actions de qualification réalisées auprès des salariés les moins qualifiés et rémunérés

3.3.3 – Indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés choisis sont les suivants :

  • Nombre d’actions de formation réalisées, par sexe

  • Nombre de femmes et d’hommes concernés, réparti par métier et par filière

Article 4 – Modalités de communication avec le Comité Social et Economique et diffusion de l’accord d entreprise

Les mesures retenues seront suivies et présentées annuellement au Comité Social et Economique. Le bilan des différents indicateurs sera présenté et fera l’objet d’une mention spéciale dans le procès verbal de la réunion du mois de juin.

Le bilan sera à disposition des représentants du personnel qui pourront informer les salariés le désirant, en leur remettant une copie du document.

Article 5 - Dénonciation, révision

Une procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, de la même manière que dans le cas d’une révision.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et à la réglementation en vigueur.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, elle précisera obligatoirement le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Article 6 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Publicité de l’accord

Le présent accord et son annexe sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le 20 janvier 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société A.T.N., ................................................., en sa qualité de DRH, dûment mandatée par ..........................................., pris en sa qualité de Président en exercice

Pour les organisations syndicales :

La C.G.T représentée ................................................. ;

La C.F.D.T. représentée ............................................ ;

La C.N.T. S. O représentée ........................................;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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