Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif au régime obligatoire de frais de santé" chez AGC GO - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE

Cet accord signé entre la direction de AGC GO - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T03218000118
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGC GASCOGNE ADOUR
Etablissement : 32721686700017

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés,

  • L’AGC 09 dont le Siège social est situé au Parc Technologique Delta Sud, 16 Rue Louis Pasteur à VERNIOLLE (09340),

  • L’AGC 31 dont le Siège social est situé au 228 Avenue des Pyrénées à MURET (31600),

  • L'UES AGC / AER Gascogne Adour composées des entités AGC 32 et AER 32 :

    • L'AGC 32, dont le Siège social est situé au 1 Avenue du Stade VIC FEZENSAC (32190)

    • L'AER 32, dont le Siège social est situé au 1 Avenue du Stade VIC FEZENSAC (32190)

(ci-après la société)

Représentée par dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directrice Générale Adjointe,

D’une part,

Et

Pour l’AGC 09 :

  • L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical de l’AGC 09,

Pour l’AGC 31 :

  • L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical de l’AGC 31,

Pour l'UES AGC / AER Gascogne Adour composées des entités AGC 32 et AER 32 :

  • Le Syndicat, représenté par sa déléguée syndicale,

  • Le Syndicat, représenté par sa déléguée syndicale,

  • Le Syndicat, représenté par son délégué syndical,

D’autre part.


ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE :

Un projet de fusion-absorption de l’AGC 09 et de l’AGC 31 par l’AGC 32 a été présenté aux représentants du personnel de l’AGC 09, l’AGC 31 et l’AGC 32.

Les représentants du personnel compétents ont rendu un avis sur le projet :

  • Le CHSCT en date du 10/09/2018 et le CE en date du 18/09/2018 pour l’AGC 31 ;

  • Le CHSCT en date du 06/09/2018 et le CE en date du 17/09/2018 pour l’AGC 32.

La fusion-absorption aura lieu le 1er janvier 2019.

Dans la mesure où l’absorbante est l’AGC 32, cette fusion ne remet pas en cause l’UES entre l’AGC 32 et l’AER 32.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à cette date, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de l’AGC 09 et de l’AGC 31 seront transférés vers l’AGC 32.

Cette opération doit normalement entrainer l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.

Cependant, les parties au présent accord ont convenu d’utiliser le nouvel outil juridique prévu à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, qui permet la conclusion d’un accord d’adaptation. Ainsi, l’accord d’adaptation se substitute aux accords collectifs mis en cause et révise les accords collectifs de l’entreprise absorbante. Au cas particulier de l’AGC 32, les accords en vigueur au sein de l’UES qu’elle a constitué avec l’AER 32.

En conséquence, le présent accord a pour objet de :

  • Se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 09 et de l’AGC 31 relatifs à la protection sociale complémentaire en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé ;

  • Réviser, et le cas échéant se substituer, aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 32 et de l’AER 32 relatifs à la protection sociale complémentaire en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé 

  • Et d’élaborer de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion et aux salariés de l’AER 32.

C’est dans ce contexte que l’AGC 09, l’AGC 31, l’AGC 32, l’AER 32 et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation d’un accord d’adaptation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 28/08/2018

  • Le 18/09/2018,

  • Le 09/10/2018.

A l’issue de ces rencontres :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion, ainsi qu’aux salariés de l’AER 32.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord fixe un socle commun applicable aux salariés, actuels et à venir, de l’entité issue de la fusion et de l’AER 32 en matière de protection sociale complémentaire en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé 

En conséquence, le présent accord a pour objet de :

  • Se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 09 et de l’AGC 31 relatifs à la protection sociale complémentaire en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé ;

  • Réviser, et le cas échéant se substituer, aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 32 et de l’AER 32 relatifs à la protection sociale complémentaire en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé 

  • Et d’élaborer de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion et aux salariés de l’AER 32.

Article 3. Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel visé à l’article « champ d’application et caractère obligatoire du régime » en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Par ailleurs, les parties signataires précisent que conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail ; les dispositions du « national » en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé ne prévalent pas sur les dispositions du présent accord dans la mesure où ce dernier assure des garanties plus favorables.

Article 4. Champ d’application et caractère obligatoire du régime

Le régime complémentaire Frais de Santé bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion, ainsi qu’aux salariés de l’AER 32.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 5 du présent accord.

Article 5. Dispenses d’adhésion

Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

Dispenses d’adhésion de droit 

Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.

  • Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).

  • Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

  • Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».

  • Régime local d’Alsace Moselle

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

  • Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire en vigueur au sein de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Modalités de demande de la dispense d’adhésion :

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou encore, s’agissant des salariés bénéficiaires de la CMU-C, ou de l’ACS ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.

Dispenses d’adhésion en application du présent accord :

  • Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :

- Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois :

S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.

- Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois :

Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :

Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

Article 6. Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire Frais de Santé

La gestion du régime collectif complémentaire Frais de Santé est assurée par GROUPAMA.

La Société est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques et financières définies par le présent accord restent inchangées.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date de conclusion du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

Article 7. Prestations

Le contrat d’assurance définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elles sont conformes à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et répondent aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant les « contrats responsables ».

Les dispositions de ce contrat d’assurance qui est annexé au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats d’assurance se substituant au premier dès lors que les caractéristiques techniques et financières définies au présent accord sont maintenues.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat d’assurance, il sera fait application des dispositions du présent accord.

Article 8. La structure tarifaire du régime frais de santé

Les parties conviennent que le choix de la structure tarifaire du régime frais de santé est le suivant : Adulte/enfant.

De ce fait, les salariés ont la possibilité de couvrir des ayants-droits dans le cadre des garanties facultatives.

Article 9. Financement du régime frais de santé de base

La garantie frais de santé de base est financée par une cotisation, dont le taux, exprimé en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est le suivant :

SANTE ADULTE

Garantie de base

Tarif

2019, 2020 et 2021

1.53% du PMSS

Il a été convenu avec l’organisme assureur que le % du PMSS est garanti pendant trois années soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire Frais de Santé dit « Garantie de Base » sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes sur les 3 prochaines années 2019, 2020 et 2021 :

SANTE ADULTE

Part Patronale

Part Salariale

1.53% du PMSS

2019, 2020 et 2021

82%

18%

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.

En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime hormis à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 5 du présent accord.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Article 10. Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu pendant toute la durée de l’absence du salarié si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation (soit maintien total ou partiel de salaire soit versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

Dans cette situation, l’entreprise ainsi que le salarié dont le contrat de travail est suspendu doivent continuer à acquitter la cotisation à leur charge.

Le régime complémentaire Frais de Santé ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

Article 11. Garanties facultatives

Au-delà des garanties instituées à titre obligatoire par le présent accord, qui composent un socle de garanties auquel le salarié est affilié à titre obligatoire, celui-ci peut de manière facultative décider de souscrire des garanties complémentaires pour lui-même ou pour ses ayants-droit (régime optionnel à adhésion facultative) moyennant une participation supplémentaire exclusivement à sa charge.

Les cotisations liées aux garanties facultatives sont exprimées en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

garanties faculatives

Garantie de base

GARANTIE OPTIONNELLE

ADULTE

1.53% du PMSS

1.67% du pmss

ENFANT

0.66% du PMSS

1.03% du pmss

Il a été convenu avec l’organisme assureur que le % du PMSS est garanti pendant trois années soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

La contribution supplémentaire versée par le salarié est donc exclue du régime de faveur, notamment cette contribution sera intégrée dans le montant net du revenu imposable du salarié.

La contribution supplémentaire au titre du financement de garanties supérieures, telle que cette cotisation est actuellement fixée, sera précomptée par l’employeur sur la rémunération du salarié, ce que le salarié accepte expressément lorsqu’il fait acte d’adhésion au régime facultatif.

Le salarié ayant décidé de bénéficier de garanties supérieures pourra mettre fin à son adhésion selon la procédure requise en la matière.

Article 12. Information

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 13. Annexe

Le présent accord comporte en annexe le contrat complémentaire Frais de Santé conclu avec l’organisme assureur (conditions générales et particulières).

Article 14. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, et en cas de réalisation de la fusion-absorption visée au préambule du présent accord, le jour de la fusion-absorption.

Article 15. Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 16. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 17. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 18. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 12 exemplaires, le 22/10/2018

Pour l’AGC 09, l’AGC 31, l’AGC 32 et l’AER 32

Directrice Générale Adjointe

Les Délégués syndicaux.

Pour FO de l'AGC Ariège

Pour la CFDT de l'AGC Haute Garonne

Pour la CFDT de l'UES Gascogne Adour

Pour CFE-CGC de l'UES Gascogne Adour

Pour FO de l'UES Gascogne Adour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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