Accord d'entreprise "L' Accord sur le Compte Epargne Temps" chez SARL LA GERBAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LA GERBAUDE et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps-partiel, les heures supplémentaires, divers points, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01618000260
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LA GERBAUDE
Etablissement : 32733577400029 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

Accord d’entreprise

sur le compte épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1°) - La société SARL LA GERBAUDE, immatriculée au RCS sous le numéro 327 335 774 00029, située Domaine de la Gîte – 16100 Saint Laurent de Cognac,

Représentée par , en sa qualité de Gérant ayant tous pouvoirs à cet effet,

Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à la MSA des Charentes,

De première part,

ET :

2°) – Le comité social et économique (CSE) représenté par ,

De DEUXIEME part,

Il est conclu le présent accord :

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de négocier un accord d’entreprise avec le membre titulaire du Comité social et économique, afin de mettre en place un compte épargne-temps.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société applique la convention collective des exploitations agricoles de la Charente (et les accords nationaux sur l’agriculture).

Dans le cadre de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail et de ses avenants, il a été proposé un compte épargne-temps afin de permettre aux salariés d'organiser un congé de fin de carrière. Dans cet accord national, il est précisé que par convention collective ou accord d'entreprise, il peut être apporté des modifications aux conditions et modalités définies dans le présent accord quant à l'alimentation du compte, à l'utilisation du compte, au nombre de jours pouvant être épargné dans la limite maximale fixée par le présent accord, et quant aux conditions à remplir par les bénéficiaires.

Ainsi, la SARL LA GERBAUDE a souhaité négocier un accord sur le compte épargne temps, en adaptant les dispositions de l’accord national.

Cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre et de proposer au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés, de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Il offre ainsi la possibilité aux salariés de gérer leur temps de travail sur plusieurs années, notamment pour réaliser des projets personnels.

Article 1 - Champ d’application

Article 1.1 - Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la SARL LA GERBAUDE dont le siège social est actuellement situé Domaine de la Gîte – 16100 Saint Laurent de Cognac.

Etant entendu que le présent accord pourra s’appliquer également à l’ensemble des salariés des établissements futurs de la société.

Article 1.2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne l’ensemble du personnel de la société embauché en contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté au sein de la société, à la date d’ouverture du compte.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3 du présent accord, que le salarié entend affecter au Compte.

Le choix des éléments à affecter est fixé par le salarié chaque année. Il est tenu un compte individuel, communiqué au salarié une fois par an par le service Ressources Humaines.

Article 3 - Alimentation du compte

Le compte épargne-temps peut être alimenté en repos et en rémunération dans les cas décrits ci-après.

3.1 – Alimentation du compte en repos

Il est convenu que le Compte épargne-temps de chacun des salariés adhérents volontaires pourra être alimenté, en totalité ou par certains éléments, dans les conditions et limites suivantes :

  • le nombre de jours de congés payés pour la fraction excédant vingt-quatre jours ouvrables ( soit tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés) et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de report au plus tard le 1er juin de chaque année.

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours de repos des soldes excédentaires des forfaits en heures ou en jours,

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de report au plus tard le 1er mars de chaque année.

Il est précisé que, conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne -temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

3.2 – Alimentation du compte en argent

Il est convenu que le Compte épargne-temps de chacun des salariés adhérents volontaires pourra être alimenté, en totalité ou par certains éléments, dans les conditions et limites suivantes :

  • primes et indemnités conventionnelles, quelle que soit la nature de la prime ou de l’indemnité conventionnelle (ces primes et indemnités conventionnelles devant être un élément de salaire soumis aux charges sociales)

Les primes seront converties en jours.

3.3 – Abondement de l’employeur

Il est convenu entre les parties que l’employeur valorisera le quota acquis par un abondement d’une demie- journée pour dix jours capitalisés sur le Compte Epargne Temps

Article 4 - Utilisation du compte

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour bénéficier d’un congé et le rémunérer, ou bénéficier d’une rémunération immédiate dans les conditions décrites ci-après.

4.1 – Utilisation du compte pour bénéficier d’un congé et le rémunérer

Le salarié peut liquider tout ou partie de son Compte Epargne Temps pour bénéficier d’un congé rémunéré, prenant la forme :

  • d’un congé non rémunéré comme prévu aux articles L.1225-47 et suivants, L. 3142-78 et suivants, L.3142-91 et suivants, L3142-2 et suivants du Code du Travail (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale)

  • d’un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au Compte Epargne Temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le congé pour convenance personnelle ne pourra excéder 2 mois.

  • d’un passage à temps partiel (partie ou totalité des heures non travaillées)

  • d’une formation effectuée en dehors du temps de travail :

  • compléter à concurrence de la rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l’OPCA (actuellement FAFSEA) dans le cadre d’un congé individuel de formation

  • indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix 

  • compléter à concurrence de la rémunération de référence, le montant de l’allocation de formation versée par l’employeur lorsque le salarié suit une action de formation hors temps de travail telle que prévue aux articles R6321-4 à D6321-10 du Code du Travail.

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité

Les droits affectés au Compte Epargne Temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive, dans les conditions prévues par la loi pour le bénéfice de la retraite progressive.

En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation du crédit inscrit au Compte Epargne Temps sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.

  • d’un congé de fin de carrière

Le compte épargne temps peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de 50 ans soit :

-  pour cesser leur activité de manière progressive jusqu'à leur départ à la retraite;

-  pour prendre un congé de fin de carrière avant leur départ en retraite, pendant le congé de fin de carrière le contrat est suspendu. Si le salarié utilise son compte épargne temps pour cesser progressivement son activité, il s'engage à ne pas exercer une autre activité professionnelle pendant les jours ou demi-journées non travaillés;

Le salarié doit déposer une demande écrite de déblocage du compte épargne temps :

* 3 mois avant la date de départ envisagée pour les congés de moins de 6 mois

* 6 mois avant la date de départ envisagée pour les congés supérieurs à 6 mois.

Le congé sera pris aux dates prévues à défaut de réponse négative dans le mois par l’employeur. En cas de refus, l’employeur devra notifier par écrit le motif du refus.

4.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut également liquider tout ou partie des droits stockés sur le compte sous forme de complément de rémunération immédiate.

Toutefois, les droits acquis grâce à l’épargne de la 5ème semaine de congés payés ne sauraient être utilisées comme complément de rémunération immédiate et devront être pris obligatoirement sous forme de congé.

Le salarié doit déposer une demande écrite de déblocage du compte épargne temps en rémunération immédiate, 3 mois à l’avance. A défaut de réponse négative par l’employeur, le versement s’effectuera sur le bulletin de salaire.

Exemple : Si une demande d’un salarié est effectuée en janvier, le versement s’effectuera sur le bulletin du mois d’avril.


Article 5 - Situation du salarié

5.1 – Situation du salarié pendant le congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 4 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel brut de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Epargne Temps n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues au contrat signé avec le groupe HUMANIS.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

5.2 – Situation du salarié à l’issue du congé

A l’issue d’un congé visé aux points 4 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. A l’issue d’un congé de fin de carrière, le Compte Epargne Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 6 - Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne temps.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne temps du salarié multiplié par le salaire journalier brut de base du salarié au moment de la rupture de son contrat.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paye et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.

Article 7 - Garantie des droits

Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le montant maximal de la garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel des contributions au régime d’assurance chômage (correspondant à 79 464 € pour l’année 2018), les droits excédant ce plafond sont liquidés (c. trav. art. L. 3153-1 al.1).

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 8 - Transmission du compte

La transmission du Compte Epargne Temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du Compte Epargne Temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail n’est pas possible.

Article 9 - Dispositions diverses

9.1. - La durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du 15 octobre 2018, il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 -Suivi, de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

9.3 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités décrites ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

9.4 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités décrites ci-après.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

9.5 - Le dépôt et la publicité de l'accord :

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême située Place Francis Louvel – BP 296 – 16007 Angoulême Cedex, dont une version sur support papier signé et une version sur support électronique à l’adresse suivante : cph-angouleme@justice.fr.

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour : l’accord s’il est approuvé, sera déposé également à la DIRECCTE en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail de manière dématérialisée. auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale de la Charente) à l’adresse suivante : 15 rue des Frères Lumière – 16000 Angoulême et par voie dématérialisée.

Enfin, en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Saint Laurent de Cognac,

Le 10 octobre 2018

Pour la société SARL LA GERBAUDE

Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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