Accord d'entreprise "accord relatif a la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de Paccor France SAS" chez PACCOR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACCOR FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02818000377
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : PACCOR FRANCE SAS
Etablissement : 32733610300061 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord relatif à la mise en place du C.S.E.C. au sein de PACCOR France SAS (2019-05-14) Accord sur l'adoption du vote électronique (2023-01-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE XXXXXXXXXXXX

Entre :

La Société XXXXXXXXXXXX , immatriculée au RCS de XXXXXXXXXXXX sous le numéro de SIREN : B 111 111 111

Dont le siège social est situé XX, XXXXX – 222222 XXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de XXXX XXXX

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise soussignées ;

- la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT,

- la Fédération Nationale Chimie Energie CFDT,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule :

.

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de XXXXXXXXXXXX sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 21 Août 2018 pour étudier les modalités de mise en place des CSE d’établissement, du nombre d’établissements distincts et du périmètre de ceux-ci, de la prolongation et de la réduction des durées des mandats des élus actuels afin d’étudier la faisabilité de trouver une date commune pour les futures élections.

Deux autres réunions de négociation se sont tenues les 19 Septembre 2018 après-midi à xxxxxxxx et le 9 Octobre 2018 à XXXXXXXXXXXX , afin de poursuivre la discussion sur un projet d’accord de mise en place des nouvelles instances et discuter des compositions et fonctionnement des instances nationales (CSEC et Commissions obligatoires) et locales (CSE).

Lors des échanges, la direction a exprimé sa volonté de mettre en place les nouvelles instances centrales et locales de manière concertée avec les partenaires sociaux et d’avoir un renouvellement des instances à une date commune afin d’assurer une continuité des discussions en CSEC notamment, de programmer ces élections après la période des NAO pour éviter des changements en pleine période de concertation et d’être disponible pour organiser sereinement le scrutin.

Enfin, la Direction a réaffirmé sa volonté de garder des représentations locales au sein de chacun de ses 3 établissements distincts indépendamment des effectifs qui leur sont rattachés ainsi que sa volonté de conserver au sein de chaque établissement le même volume d’heures de délégation que l’existant.

Les partenaires sociaux se sont dit rassurés quant au maintien d’une représentativité au sein de chaque établissement ainsi que sur les conditions de délégation permettant une qualité de dialogue social.

Seule la question de trouver une date commune n’a pas trouvé unanimité sur le sujet. La majorité s’est toutefois prononcée pour une date commune au mois de Mars 2019.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) AU SEIN DE XXXXXXXXXXXX

Article 1 – Rappel du nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre de XXXXXXXXXXXX

Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord, 3 établissements distincts, dont la liste est la suivante :

- XXXXXXXXXXXX (xx)

- xxxxxxxxxxxx (xx)

- xxxxxxxxxxxxxxx (xx)

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 – Calendrier

2.1. Mise en place du comité social et économique Central (CSEC)

Conformément à l’article L 2313 du Code du Travail, les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSEC au plus tard le 31 mai 2019.

2.2. Mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)

· Mise en place à une même date

Les parties conviennent à la majorité de fixer une date commune d’élections au sein des différents établissements distincts qui suppose la prolongation des mandats des élus de l’établissement d’XXXXXXXXXXXX et une réduction de la durée des mandats des élus des établissements de xxxxxxx et de xxxxxx. La mise en place des CSE se fera donc à compter de la date du Mardi 12 Mars 2019, date prévisionnelle des futures élections.

Compte tenu du présent calendrier et conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera allongée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et permette la mise en place du comité social et économique central au plus tard au 31 Mai 2019.

· Processus électoral

Comme auparavant, les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur et au plus tard 3 mois après l’information faite aux salariés.

Le présent accord constitue donc l’accord d’entreprise requis par l’article L2314-26 du code du Travail préalable à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Le vote se fera de manière habituelle par la mise en place d’un bureau de vote et la possibilité de vote par correspondance. Le vote électronique n’est pas envisagé. Le protocole d’accord pré-électoral définira les conditions précises et matériels des modes de scrutins.

Article 3 – Rappel du cadre de mise en place des nouvelles IRP

Le présent accord ayant pour objet notamment la mise en place du CSEC et des commissions obligatoires, il est négocié au niveau de l’entreprise avec les Délégués Syndicaux Centraux.

La mise en place du CSEC, au plus tard au 31 Mai 2019, nécessite la prolongation ou la réduction des mandats des élus dans chaque établissement et implique que le présent accord d’entreprise prévale sur l’accord préélectoral.

Un CSE sera mis en place au niveau de chaque établissement distinct.

Chaque CE sera informé et consulté sur la date de fin de ses mandats et de ceux des autres instances et sur la date de mise en place du nouveau CSE.

Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence sera celui défini dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral qui sera signé avant le 12 Décembre 2018

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LES COMMISSIONS CENTRALES

Article 1 – Le comité social et économique central (CSEC)

1.1. Composition du CSEC

Après la mise en place effective des CSE, un CSEC sera mis en place au niveau de l’entreprise. Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSEC sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2316-1 du code du travail.

Lors de la mise en place du CSEC, un nouvel accord sera négocié spécifiquement sur le nombre de représentants au CSEC, le nombre de sièges et leur répartition entre les établissements conformément à l’article L2316-8 du code du travail.

Il est également convenu entre les parties qu’en plus des membres siégeant au CSEC, le représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative assistera au CSEC.

La durée des mandats des membres élus au CSEC sera de 4 ans.

1.2. Fonctionnement

· Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC, qui sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L2316-13 du code du travail).

· Moyens

Le CSEC se réunit au moins tous les 6 mois.

Article 2 – Les commissions centrales

Les parties signataires conviennent de mettre en place quatre commissions au sein du CSEC du fait de l’effectif de l’entreprise :

  • une Commission santé, sécurité et des conditions de travail,

  • une Commission d’information et d’aide au logement,

  • une Commission de la formation professionnelle,

  • une Commission de l’égalité professionnelle.

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSEC de XXXXXXXXXXXX , telle que prévue à l’article 3 du chapitre 1 du présent accord.

Les représentants syndicaux au CSEC assistent aux réunions des commissions centrales.

2.1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

La santé et la sécurité au travail constitue un engagement partagé par tous au sein de xxxxxxxxxx. Fort de cette exigence, la direction souhaite donner toute la dimension nécessaire à cette commission centrale en allant au-delà des exigences légales et notamment celles issues de l’article L2316-18 du code du travail.

La composition de la CSSCTC sera déterminée lors de la mise en place du CSEC (minimum 3 membres) dans le cadre de l’accord qui sera négocié. Le secrétaire adjoint du CSEC comptera nécessairement parmi ses membres et assurera le rôle de secrétaire de cette instance.

La CSSCTC exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de XXXXXXXXXXXX et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.

La CSSCTC n’a pas de compétence délibérative.

2.2. La Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement. Dans chaque entreprise, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille.

Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle est présidée par un représentant de la direction de XXXXXXXXXXXX assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

2.3. La Commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle est présidée par un représentant de la direction de XXXXXXXXXXXX assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise.

2.4. La Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L2312-17 du code du travail et d’assister le CSEC dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle est présidée par un représentant de la direction de XXXXXXXXXXXX assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSEC portant sur la politique sociale de l’entreprise.

CHAPITRE 3 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE)

Article 1 – La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE varie de 1 à 35 selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail. CF (Annexe 1) et constitue la délégation du personnel.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions des CSE.

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.

A l’issue de leurs mandats et conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, un entretien de fin de mandat avec le Responsable RH est proposé aux membres titulaires du CSE, aux Délégués Syndicaux et aux titulaires d'un mandat syndical dès lors que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent dépassent 30% de leur temps de travail annuel. (CF. Annexe 4)

Article 2 – Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

Par accord, ces heures sont portées à :

- 24 h / mois / titulaires (soit plus 3 heures par rapport à la base légale fonction de l’effectif de l’entreprise) pour préserver le volume d’heures existant au sein des établissements, alloués au dialogue social

- ces heures de délégation sont portées à 30 heures mensuelles (soit un crédit de 6 heures mensuelles supplémentaires par rapport aux titulaires) pour chaque secrétaire de CSE.

- Un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 2 heures est attribué au trésorier de chaque CSE :

- Les représentants syndicaux au CSE bénéficient selon l’effectif de l’établissement d’heures de délégation supplémentaires de 20 heures par mois à compter de 150 salariés.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des ressources humaines de l’établissement de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail.

L’utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation (bon mensuel de délégation – cf. Annexe 2 et bon de délégation mutualisable entre OS en cas de cession d’heures de délégation – cf. Annexe 3)).

Il est précisé que le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Rappelons que selon l’article L 2315-1 du Code du Travail, le temps passé aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas déduit des heures de délégation.

Le fonctionnement et les moyens du CSEC et de ses différentes commissions seront négociés dans l’accord de mise en place du CSEC

Article 3 – Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent onze à douze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf éventuellement au mois de juillet ou août selon les périodes de fermeture des établissements et/ou des congés.

Le CSE peut également tenir une ou plusieurs réunions supplémentaires à la demande de deux de ses membres titulaires.

En plus de ces onze à douze réunions des CSE, une réunion tous les deux mois (5 à 6 par an) portera sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (Art L 2315-27).

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQHSE) assistent à cette réunion avec voix consultative. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail.

Le CSE doit également se réunir dans les cas exceptionnels relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

En contrepartie, les suppléants au CSE pourront bénéficier de 2 heures de délégations par mois pour assurer une transmission des informations avec les titulaires suite aux réunions du CSE. Ces heures devront obligatoirement faire l’objet d’un bon de délégation. Elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni cessibles à un autre représentant.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

4.1. Remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail.

4.2. Remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place d’un CSE dans l’établissement, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

Article 5 – La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre

2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

En revanche, l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE et CCE, les termes CSEC ou CSE se substitueront aux termes CE et CCE.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.

Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRRECTE) de Chartres, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Fait à XXXXXXXXXXXX , le 09 Octobre 2018

Fait en 6 exemplaires

Pour la société XXXXXXXXXXXX

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

Les Délégués Syndicaux Centraux

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Directeur Général CGT

xxxxxxxxxxxxxxx

CFDT

Annexe 1

Nombre de membres composant la délégation du personnel du comité social et économique : R.2314-1

Effectif
(nbre de salariés)
Nombre de titulaires (+ idem suppléants) Nbre mensuel d’heures de délégation Total des heures
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
500 à 599 13 24 312
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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