Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social" chez ACPPA - ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACPPA - ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES et le syndicat Autre et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06922024145
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES
Etablissement : 32735516000067 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord d'entreprise relatif aux élections des instances représentatives du personnel (2018-08-07) Accord d'entreprise relatif au comité social et économique (2019-04-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACPPA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

Le Groupe ACPPA (ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES), association loi 1901 sans but lucratif, dont le Siège Social est situé 7 Chemin du Gareizin – 69340 FRANCHEVILLE, représentée par son Directeur Général, …,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par …,

  • FO, représentée par …,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre du dialogue social. Il a pour objectif de moderniser les dispositions du Statut Collectif du Personnel ACPPA relatives au droit syndical et compléter les dispositions relatives au Comité Social et Economique par référence à l’accord d’entreprise du 16 avril 2019.

Le présent accord s'appliquera sauf dispositions règlementaires plus favorables.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ACPPA, existants et futurs.

Droit syndical et liberté d’opinion

Les articles 6 à 10 du Titre II du Statut Collectif du Personnel ACPPA, relatifs au Droit syndical et à la liberté d’opinion sont remplacés par ce qui suit :

  1. Principes généraux

Article 6.1 - Liberté syndicale

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par l’article L.2131-5 du Code du Travail.

Article 6.2 - Liberté d’opinion

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

Le personnel s’engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion des autres salariés.

Article 6.3 - Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’ensemble des établissements, quels que soit leur importance et le nombre de salariés occupés à temps complet, à temps partiel de jour ou de nuit, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.

  1. Activités syndicales

Article 7.1 - Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut s’effectuer dans l’établissement et pendant le temps de travail, étant précisé qu’elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu’elle ne doit entraîner aucune perturbation.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Article 7.2 - Panneaux d’affichage 

Les parties au présent accord conviennent de ce qui suit :

  • Il est mis à disposition de chaque section syndicale un panneau distinct de ceux qui sont affectés aux communications de la Direction et du CSE d’Etablissement.

  • Les dimensions des panneaux d'affichage seront suffisantes pour accueillir les documents (par exemple 85 cm sur 110 cm pouvant contenir au moins 2 publications de format A3). Ils pourront comporter un système de pochette ou de classeur pour les publications volumineuses.

En concertation avec le Directeur d’établissement, le choix peut se porter sur un modèle protégé par une vitre fermant à clef dont seule l’organisation syndicale sera détentrice.

  • Les panneaux d’affichage devront être installés dans un lieu de passage des salariés, à un endroit facilement accessible. Ce lieu sera en règle générale, la salle de repos des salariés.

Article 7.3 - Affichage des communications syndicales

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative.

Article 7.4 - Diffusion des communications syndicales

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail, c’est-à-dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.

Les parties signataires conviennent que cette diffusion puisse ponctuellement avoir lieu aux heures de pause des salariés ou pendant le temps de travail, à la seule condition que cette diffusion n'apporte ni trouble dans l'établissement, ni perturbation dans le travail.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. Elles ne peuvent revêtir un caractère injurieux ou diffamatoire.

Article 7.5 - Local syndical

La mise à disposition d’un local syndical dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement du ressort de la section syndicale :

  • Lorsque l’effectif est égal à 150 salariés et inférieur à 1 000 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

  • Lorsque l’effectif est d’au moins 1 000 salariés, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, comprenant une table, des chaises en nombre suffisant, une armoire fermant à clef, une ligne téléphonique dédiée ne passant pas par l’autocom, un ordinateur et une imprimante. Ce local sera celui de l’établissement du délégué syndical.

Le choix du local fait l’objet d’une concertation entre le délégué syndical et la Direction de l’établissement.

Article 7.6 – Messagerie

Il est mis à disposition des délégués syndicaux une messagerie électronique dédiée au sein de l’intranet de l’entreprise. A titre indicatif, le libellé de l’adresse électronique est le suivant : 1ère lettre du prénom-nom.nom du syndicat@acppa.fr

La direction utilisera cette adresse e-mail pour communiquer avec les délégués syndicaux.

L’utilisation de la messagerie doit être faite conformément aux principes édictés par la Charte informatique annexée au règlement intérieur.

La confidentialité des messages électroniques échangés entre les délégués syndicaux et les salariés doit être préservée et garantie tant par les syndicats que par la Direction.

Article 7.7 - Smartphone 

Les Délégués Syndicaux Centraux se verront attribuer un téléphone portable, avec accès à la boîte mail professionnelle, de même modèle que celui attribué aux collaborateurs dont les fonctions nécessitent une telle dotation.

Les modèles de smartphone attribués proposeront plusieurs fonctions comme la possibilité de passer ou recevoir des appels téléphoniques, la réception et l'envoi de courriels, la gestion d’un emploi du temps ou encore l’accès à Internet.

Les téléphones portables attribués seront renouvelés selon la même fréquence que les collaborateurs disposant d’un téléphone professionnel.

  1. Réunion des adhérents

Les adhérents de chaque syndicat d’entreprise ou section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’établissement dans le local de la section syndicale ou à défaut dans le local du CSE d’Etablissement.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales, sous réserve de l’accord de la Direction d’établissement.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

  1. Crédit d’heures

Conformément à l’article L2143-13 du Code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :

  • 12 H/mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés,

  • 18 H/mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés,

  • 24 H/mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.

Pour les délégués syndicaux centraux ou d’entreprise, l’effectif est apprécié au niveau de l’entreprise.

Pour les délégués syndicaux d’établissement, l’effectif est apprécié au niveau du périmètre du CSE-E concerné.

Conformément à l’article L2143-13 du Code du travail, ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale.

Conformément à l’article L2143-16 du Code du travail, chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier un accord d’entreprise, d’un crédit global et annuel supplémentaire en vue de la préparation de la négociation dans les limites minimales suivantes :

  • 12 H/an dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés,

  • 18 H/an dans celles d'au moins 1.000 salariés.

Ce crédit est porté à l’ACPPA, à :

  • 18 H/an dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés,

  • 24 H/an dans celles d'au moins 1.000 salariés.

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures.

Article 9 bis. Participation aux congrès et assemblées statutaires

Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée 10 jours calendaires à l’avance, les délégués syndicaux centraux ou d’entreprise mandatés par les organisations syndicales représentatives pourront obtenir de leur employeur des autorisations d’absence pour assister aux congrès et assemblées statutaires de ces organisations dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, dont 3 rémunérés, délai de route compris.

Article 9 ter. Exercice d’un mandat syndical électif

Des autorisations d’absences de courte durée, rémunérées à concurrence de 10 jours ouvrés par an, délai de route compris, sont accordées (sur présentation, 10 jours calendaires à l’avance, de leur convocation par leur organisation syndicale) aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

  1. Congé de formation économique, social et syndical

L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le CFESS peut être pris en une ou plusieurs fois, mais chaque fraction doit être au minimum d'une demi-journée. Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année civile par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre du CFESS et du congé de formation des membres du CSE ne peut dépasser des maxima fixés par arrêté ministériel en fonction de l'effectif de l'établissement.

Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l’ancienneté.

Article 10 bis. Interruption du contrat de travail pour exercice d’un mandat syndical

Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après trois ans de présence effective pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :

  • Il conservera l’ancienneté acquise à la date de son départ,

  • Il bénéficiera pendant six ans à compter de son départ d’une priorité d’engagement dans son emploi ou dans un emploi équivalent pendant l’année qui suit l’expiration de son mandat ; la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat (idem CCU et FEHAP).

La priorité ainsi prévue cessera si l’intéressé refuse la première offre de réembauchage conforme à l’alinéa précédent qui lui est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines.

En outre, l’intéressé bénéficiera, si nécessaire et à sa demande, d’une formation d’adaptation à l’emploi ayant donné lieu à réintégration.

Comité Social et Economique (CSE)

Les dispositions des articles 11 et 11 bis du Titre III du Statut Collectif du Personnel ACPPA relatives au Comité Social et Economique sont remplacées par ce qui suit :

  1. Modalités de mise en place et fonctionnement

Issu de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique (CSE) remplace l'ensemble des instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT, CCE). Les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE ont été définies par accord d’entreprise en date du 16 avril 2019.

Les dispositions relatives aux commissions du CSE, aux heures de délégation, à l’ordre du jour sont ainsi traitées dans le cadre de cet accord qui sera renégocié sur le 1er semestre 2023 en vue des élections qui interviendront en octobre 2023.

Cet accord fixe les règles relatives :

  • Au nombre de CSE d’établissement (CSE-E) et à leur composition,

  • A la répartition des établissements au sein de ces CSE-E,

  • A la mise en place d’un CSE central (CSE-C) et au sein de celui-ci, d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et d’une Commission Formation,

  • Aux modalités de fonctionnement de ces institutions (délais de consultation, nombre de réunions…).

  • A la répartition des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles entre les CSE-E et le CSE-C.

  • Aux contenus, périodicité et modalités des 3 consultations récurrentes du CSE-E et du CSE-C.

Le CSE d’établissement dispose de 2 budgets distincts calculés par référence à la masse salariale brute de l’année N-1 des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN) :

  • 1 budget de fonctionnement (AEP)

  • 1 budget des activités sociales et culturelles (ASC).

Ces 2 budgets font l’objet d’un calcul, d’une comptabilité et d’une utilisation distinctes.

Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles font l’objet d’un versement trimestriel, au cours du 1er mois de chaque trimestre, avec régularisation de l’exercice en début d’année suivante en fonction de la masse salariale de l’année N.

Répartition des budgets entre les CSE d’établissement

Le montant de ces 2 contributions est calculé au niveau de l’entreprise. La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement est fixée au prorata de la masse salariale des établissements du ressort de chaque CSE.

A- Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE d’établissement s’élève à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse 2 000 salariés, ce budget est porté à 0,22 %.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 16 avril 2019 relatif au Comité Social et économique et sous réserve du nouvel accord CSE qui doit être conclu en 2023, il a été convenu que les CSE d’établissement confient 20 % de leur budget de fonctionnement au CSE Central. Cette disposition est susceptible d’être modifiée

B - Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Le budget des ASC du CSE d’établissement s’élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle. Il est destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 16 avril 2019 relatif au Comité Social et économique et sous réserve du nouvel accord CSE qui doit être conclu en 2023, il a été convenu que les CSE d’établissement confient la gestion de la totalité du 1 % de leur budget ASC au CSE Central.

Le budget ainsi défini sera utilisé par le CSE Central conformément à son objet. Les prestations allouées par le CSE Central peuvent, sous conditions, être exonérées des charges et contributions sociales.

Le CSE Central veillera à ce que les activités sociales et culturelles mises en place bénéficient à l’ensemble des salariés des établissements.

  1. Panneaux d’affichage

Les parties au présent conviennent de ce qui suit :

  • Il est mis à disposition de chaque CSE d’Etablissement un panneau distinct de ceux qui sont affectés aux communications de la Direction et des sections syndicales.

  • Les dimensions des panneaux d'affichage seront suffisantes pour accueillir les documents (par exemple 85 cm sur 110 cm). Ils pourront comporter un système de pochette ou de classeur pour les publications volumineuses.

  • Les panneaux d’affichage devront être installés dans un lieu de passage des salariés, à un endroit facilement accessible. Ce lieu sera en règle générale, la salle de repos des salariés.

    1. Local

L'employeur met à la disposition du CSE d’établissement un local permettant à ses membres de se réunir, comprenant une table, des chaises en nombre suffisant, une armoire fermant à clef, une ligne et un téléphone, un ordinateur et une imprimante.

  • Ce local est distinct de celui réservé aux sections syndicales.

  • Ce local est commun aux établissements du ressort du CSE-E.

L’emplacement sera défini d’un commun accord entre le Secrétaire et le Président du CSE-E. Il est souhaitable de privilégier l’établissement qui dispose déjà d’un local disponible.

Le CSE-E doit, par ailleurs, pouvoir accéder à la photocopieuse de l’établissement.

Si la configuration de l’établissement ne permet pas d’avoir un local suffisamment grand pour accueillir ses membres, le Directeur d’Etablissement fera en sorte de mettre ponctuellement à disposition du CSE une salle leur permettant de se réunir.

  1. Messagerie

Il est mis à disposition du CSE d’établissement une messagerie électronique dédiée au sein de l’intranet de l’entreprise, notamment pour permettre de diffuser en interne les procès-verbaux des réunions du comité, informer les salariés sur les décisions du CSE en matière d'activités sociales et culturelles, communiquer avec les fournisseurs du comité, etc.

L’utilisation de la messagerie doit être faite en conformément aux principes édictés par la Charte informatique annexée au règlement intérieur.

Le Service informatique prendra les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations échangées.

  1. Compatibilité du mandat avec la vie professionnelle

La Direction de l’ACPPA tient à s’assurer que la charge de travail liée à la tenue normale du poste est adaptée en fonction des mandats.

La Direction facilitera l’exercice des mandats au sein des Instances et la participation des membres aux réunions organisées par la Direction.

En aucun cas l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne peut être considéré comme de l’absentéisme ni constituer une entrave à l’exercice de sa profession.

  1. Crédits d’heures pour les membres des commissions SSCT et Formation

  • Il sera attribué à chacun des membres de la commission SSCT au sein du CSE Central un crédit de 8 heures annuelles.

  • Il sera attribué à chacun des membres de la commission formation au sein du CSE Central un crédit de 4 heures annuelles.

    1. Crédits d’heures pour le Référent Handicap et le Référent agissements sexistes

Il sera attribué au Référent Handicap et au Référent agissements sexistes désignés au niveau du CSE Central un crédit de 6 heures/an.

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, soumis à agrément ministériel conformément à la loi du 2 janvier 2002 pour les établissements hors CPOM, entrera en vigueur avec effet à sa date de signature.

Suivi de l’accord et évaluation

Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan de l’accord au terme d’un an de mise en œuvre, dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2024.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Direction engagera une réflexion sur les actions permettant d’améliorer soit les dispositions de l’accord, soit de les compléter par une note d’interprétation.

Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve d’un préavis de trois mois.

Formalités de dépôt

Le présent accord établi en vertu des articles L.2231-6 et suivants du Code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. De plus, conformément au cadre légal, cet accord d’entreprise, qui est soumis à procédure d’agrément, fera l’objet :

  • d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • d’un envoi papier au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur l’ensemble des structures ACPPA, et sera librement consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Fait à Francheville, le 15 décembre 2022

en 5 exemplaires originaux

Pour le Groupe ACPPA, Pour la CFDT, Pour FO,

… … …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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