Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DU PERSONNEL EMPLOYES ET OUVRIERS" chez DAILYCER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAILYCER FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : A08018002359
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DAILYCER FRANCE
Etablissement : 32738930000028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DU PERSONNEL CADRES ET TAM (2017-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

au profit du personnel EMPLOYÉS et OUVRIERS

DAILYCER FRANCE

Entre les soussignés :

La Société DAILYCER S.A.S

dont le siège social est situé Aux Sentiers d’Etelfay – 80500 Faverolles

immatriculée au RCS d’Amiens sous le siret n° 327 389 300 00028

représentée par

d’une part,

et :

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2314-8 du Code du Travail, dont les délégués syndicaux sont les suivants :

le Syndicat C.G.T. représenté par

le Syndicat C.A.T. représenté par

le Syndicat C.F.E. – C.G.C. représenté par

d’autre part,

il a été conclu le présent accord sur le régime de prévoyance au sein de la société DAILYCER.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise mis en œuvre dans le précédent accord du 26 novembre 2007.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à conforter le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place, dans le respect de la législation actuelle, et notamment suite à la parution du décret n°2012-25 du 09/01/2012, de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25/09/2013, et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi n°2013-504.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 : Prise d’effet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant aux salariés désignés à l’art.2 de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et respectant les dispositions de la convention collective nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » (IDCC 3109) à compter du 1er Janvier 2018.

L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

En cas de disparition du régime de prévoyance à la suite d’une dénonciation, d’une restructuration notamment, aucun salarié ne pourra prétendre au maintien de ce régime.

Article 2 : Champ d’application

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

le personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie des EMPLOYÉS et OUVRIERS

de la CCN des 5 branches (IDCC 3109) sans condition d'ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Article 3 : Taux de cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Salaire Brut soumis à cotisations :

  • 2.66% Tranche A

  • 2.66% Tranche B

La répartition des cotisations est à la charge de l’employeur et du salarié comme précisé ci-dessous :

Base de cotisation Salarié Employeur
Tr. A 50 % 50 %
Tr. B 50 % 50 %
  • tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale),

  • tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale),

Les taux de cotisations pourront être révisés en fonction des résultats techniques du contrat et des négociations entre l’assureur et la Direction de la société qui en résulteront.

La répartition des cotisations s’appliquera dans les mêmes dispositions de répartition que précédemment à savoir 50% à la charge du salarié et 50% à la charge de l’employeur.

La part patronale est affectée au financement des prestations décès et invalidité (rente et capitaux).

La part salariale est affectée notamment au financement du régime de l’incapacité et aux allocations obsèques.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le financement de cette cotisation est effectué par mutualisation depuis le 1er juin 2015.

Article 4 : Descriptif de la garantie

Les garanties du régime de prévoyance complémentaire sont annexées au présent accord à titre indicatif (annexe 1).

Une notice a été remise à chaque collaborateur.

Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ; elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Durée de l’engagement de l’employeur

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé, entrainera de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet (annexe 2).

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 6 : Condition de suivi et clause de Rendez-vous

Un point annuel du rapport des cotisations et prestations sera effectué en juin de chaque année. La Direction s’engage à communiquer, dès réception, tous les dossiers techniques aux Institutions Représentatives du Personnel.

Article 7 : Information

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature du dit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 8 : Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Il sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Faverolles, le 15/12/2017

en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société DAILYCER

Pour les organisations syndicales représentatives :

le Syndicat C.G.T. représenté par

le Syndicat C.A.T. représenté par

le Syndicat C.F.E. – C.G.C. représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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