Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, aux zones concentriques, aux indemnités de trajet" chez SLG - STE LEPAGE-GESLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLG - STE LEPAGE-GESLIN et les représentants des salariés le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001557
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : STE LEPAGE-GESLIN
Etablissement : 32746938300027 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

ACCORD D’ENTREPRISE

  • RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • RELATIF AUX ZONES CONCENTRIQUES

  • RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD ……………………………………………………………………………………………. 4

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ..………………………………………………….……

ARTICLE 5 – ZONES CONCENTRIQUES………………………………………………………………………………………....4

ARTICLE 6 – INDEMNITES DE TRAJET…………………………………………………………………………………………..5

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD………………………………………………………………………………...5

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – CONDITION DE VALIDITE

ARTICLE 11 – DIFFERENDS

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

3……..…………………………………………………………………….………………….4..4………….………………………………………………………………………………5………………………………………………….……………………………………………..5……………………………………….………………………………………………6………………………………………………………………………..………………………………..6………………………………………………………………………..6

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La SARL LEPAGE GESLIN, société à responsabilité limitée située ZI DU FRESNE, à MESLAY DU MAINE (53170), SIRET 327 469 383 00027, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M XXX gérant,

Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;

ET

M XXX, en qualité d’élu du personnel du Comité Social Economique, consulté sur le projet d’accord,

Dénommés ci-après « membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique».

D’autre part.

PREAMBULE

La SARL LEPAGE GESLIN est soumise à la Convention collective du Bâtiment.

En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires, aux zones concentriques et aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre à son élu du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment.

Depuis le 1er juillet 2018, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis Février 2019. Partant du constat que l'activité de la société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global les parties ont décidé de rehausser le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société, comme suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif pour partie au contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société (Ouvriers, ETAM et Cadres), dont la durée du travail est décomptée en heures.

De même, le présent accord relatif aux zones concentriques et aux indemnités de trajet s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires. En effet, les salariés se déplaçant sur les chantiers bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la convention collective des ouvriers du Bâtiment, sous réserve, des précisions et adaptations apportées par le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention collective de la branche du Bâtiment étant noté que les dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent accord se substituent à celles de la convention collective du Bâtiment.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020

ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er Janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable des salariés de la société (Ouvriers, ETAM et Cadres) est de 400 heures par an et par salarié.

La contrepartie obligatoire en repos sera de 100% des heures supplémentaires effectuées, hors contingent.

ARTICLE 5 – ZONES CONCENTRIQUES

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire (exemple : mappy).

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

ARTICLE 6 – INDEMNITES DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

 La validité des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation portera sur la totalité de l’accord.

Dans ce cas, la Direction et les membres de la délégation du comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord est signé par un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la validité de l’accord conclu avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est subordonnée à leur signature par des membres du comité sociale et économique représentant la majorité des suffrages exprimés « en faveur des membres du comité social et économique » lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 11 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et les élus du comité social et économique.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire remis auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

L’accord entrera en vigueur, à minima, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Meslay du Maine, le 27/12/2019

Pour la SARL LEPAGE GESLIN Pour l’élu du personnel

M XXX M XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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