Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un compte epagne temps" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST et le syndicat CGT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02218000423
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUE
Etablissement : 32763035600092 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT 1 A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPAGNE TEMPS DU 27/09/2018 (2019-07-30) ACCORD D'ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE VERRE SOLUTIONS (2023-03-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest, capital 4 733 130€, immatriculée au RCS St Brieuc, sous le n° 327 630 356, dont le siège est situé 4, rue d’Alembert à SAINT BRIEUC, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentative dans la société au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, représentée par, en vertu du mandat dont il dispose à cet effet

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Préambule

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés de la société SGGSGO disposent pour un grand nombre d’entre eux d’un reliquat de congés payés non pris à la date du 31/05/2018, que le CET permettrait de gérer.

Les parties entendent rappeler que :

  • Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés,

  • L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié,

  • Les dispositions du présent accord ne s’inscrivent pas dans le cadre des règles conventionnelles portant sur le CET (Article 28.9 de l’accord du 9 mars 1988, CCN de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre), la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permettant de fixer par accord d’entreprise des dispositions différentes que celles fixées par la convention collective de branche,

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant pour ambition de généraliser la primauté de l’accord d’entreprise exclue la durée du travail des domaines relevant de l’ordre public conventionnel conférant la primauté à l’accord d’entreprise majoritaire.

Article 1 - Substitution

Le présent accord se substitue à l’ensemble des normes préexistantes ayant le même objet, et notamment :

- Aux dispositions relatives au Compte Epargne Temps figurant à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 7 novembre 2001, dans la Société Miroiterie de l’Ouest Armorique.

- Aux dispositions relatives au Compte Epargne Temps figurant à l’article 3.5 de l’accord d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14/11/2000, dans la Société Miroiterie de l’Ouest Pays de Loire.

Article 2 - Objet

Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’Article 3 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée précisé à l’article 5.

Article 3 - Bénéficiaires

Tout salarié en Contrat à Durée Indéterminée justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société, peut ouvrir un compte individuel « Compte Epargne Temps » créé en application du présent accord.

Article 4 – Alimentation du CET

1- A l’ouverture du Compte Epargne Temps en 2018 :

A titre exceptionnel, à l’ouverture du Compte Epargne Temps, les salariés auront la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps, dans la limite de 50 jours, par les jours de congés payés et jours supplémentaires liés à l’ancienneté non pris durant les années antérieures (reliquats).

2- A partir du 01/04/2019

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 5 jours ouvrés par an, par des congés payés (y compris congés liés à l’ancienneté, jours de fractionnement).

L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera entre le 1er avril et le 30 juin de chaque année.

Une note affichée sur les sites au mois de mars rappellera cette procédure.

Les salariés affiliés à la Caisse des Congés Payés du bâtiment ne peuvent pas alimenter leur Compte Epargne Temps par des jours de Congés Payés.

Un plafonnement global de l’épargne est fixé à 80 jours. Les salariés dont l’épargne excède ce plafond conserveront leurs droits, mais ne pourront plus épargner.

En période d’activité partielle, le CET ne pourra être alimenté pour les salariés concernés par ce type de mesure.

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 5 – Utilisation du CET

  1. Utilisation dans le cadre d’une période d’absence de 5 jours maximum

Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 5 jours ouvrés, le salarié peut demander leur utilisation, à son initiative, pour indemniser une période d’absence de 5 jours par an, consécutifs ou non, lorsque le salarié ne dispose plus de CP ou de RTT à poser par ailleurs. Pour ce cas uniquement, la validation sera faite par le manager dans le cadre du processus habituel pour la pose de congés payés.

En cas de respect par le salarié d’un délai de prévenance de 2 mois ou plus avant la date envisagée de l’absence, la demande sera automatiquement acceptée par le manager.

La période d’absence accordée, ne pourra être modifiée ou supprimée par le manager, sans l’accord du salarié.

  1. Utilisation dans le cadre d’une période d’absence de plus de 5 jours

Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 5 jours ouvrés, le salarié peut également demander leur utilisation, à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillées suivantes :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de proche aidant)

  • Les congés sans solde prévus par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…),

  • Un congé à temps plein de fin de carrière

  • Un passage à temps partiel en fin de carrière permettant une cessation progressive d’activité (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),

  • Une formation professionnelle qualifiante.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concerné(e).

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d’utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concerné(e).

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée s’il s’agit d’une demande visant à indemniser tout ou partie de l’un des congés visés ci-dessus.

Article 6 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET

Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 7 – Reprise d’activité

A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et quelle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle (pour le personnel Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise) ou individuelles (pour le personnel Cadres).

Article 8 – Liquidation du compte individuel

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’Article 5 du présent accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (y compris le décès du salarié) entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’Article 5 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice, soumise à cotisations sociales.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

8.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

    • Du salarié,

    • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

    • D’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

  • Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

  • Chômage du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés, sous forme d’une indemnité compensatrice égale au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de liquidation, soumise à cotisations sociales.

Article 9 – Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe Saint-Gobain

9.1 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET

Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.

9.2 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail calculé sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte. Cette indemnité est soumise à cotisations sociales.

Article 10 – Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié

Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).

Un suivi individuel de son CET est remis à chaque salarié concerné au moins une fois par an.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 13.

Article 12 – Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 14 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par e-mail.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint Brieuc, le 27 septembre 2018

Le Directeur Général

Le Délégué Syndical CGT,

Annexe

Formulaire de dépôt de jours sur CET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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