Accord d'entreprise "accord de répartition annuelle du temps de travail" chez SARL CAP SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CAP SEMENCES et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004290
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CAP SEMENCES
Etablissement : 32775489100056 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

ACCORD DE REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CAPSEMENCES, SARL immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 327 754 891, dont le siège social est situé 7, rue de Frévent 62270 SERICOURT, représentée par M.XXXXXX agissant en qualité de gérant,

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société CAP SEMENCES est une société d’exploitation agricole spécialisée dans la semence de ferme de céréales, pois féveroles, colza, maïs, et dans les plants de pommes de terre.

La saison des semences court de mi-juillet à septembre et la saison des pommes de terre court de mars à avril de chaque année.

Entre ces périodes de forte activité, les salariés s’occupent principalement de la maintenance du matériel et prennent leurs congés.

Eu égard à cette forte saisonnalité de l’activité, il a été convenu entre les parties que le temps de travail des salariés pourrait être réparti sur une période annuelle débutant le 1er juillet et terminant le 30 juin.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord est la société CAP SEMENCES.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord fera l’objet d’une réunion de suivi organisée au cours du mois d’octobre de chaque année.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail normalement applicable dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, soit 1790 heures annuelles.

Cette durée s’entend du travail effectif à l’exclusion du temps nécessaire au transport, à l’habillage, aux pauses et aux repas. Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les salariés bénéficient donc de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 17,33 par mois.

ARTICLE 4 – PLANNING ANNUEL

Le planning prévisionnel annuel est défini ainsi :

Période Libellé Type de période
Mi octobre à mi mars Atelier maintenance Basse
Mi mars à avril Prestation pommes de terre Haute dérogatoire
Mai à mi juillet Atelier maintenance Basse
Mi juillet à mi août Prestation semences Haute
Mi août à mi octobre Prestation semences Haute dérogatoire

Il y a donc 4 mois et demi de forte activité et 7 mois et demi de basse activité.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings hebdomadaires – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d'affichage au plus tard le mercredi de la semaine précédente.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.

ARTICLE 5 – PERIODE BASSE

En période basse, les plannings hebdomadaires seront fixés dans le respect des règles suivantes :

  • Maximum hebdomadaire : 44 heures

  • Minimum hebdomadaire : 15 heures, ce qui n’exclue pas la possibilité de prévoir des semaines à 0 heure

  • Maximum quotidien : 10 heures

  • Minimum quotidien : 2 heures, sauf jours de repos

  • Repos quotidien minimal entre deux jours de travail : 11 heures

  • Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) à prendre le dimanche.

Les semaines à 0 heures et les jours de repos seront fixés par l’employeur. S’agissant des semaines à 0 heure, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de 4 semaines. Pour les jours de repos, l’employeur pourra simplement les indiquer sur le planning hebdomadaire affiché au plus tard le mercredi midi de la semaine précédente.

Les jours fériés des périodes basses seront chômés et payés.

Il est convenu entre les parties que l’intégralité des congés payés devra être prise au cours des périodes basses.

ARTICLE 6 – PERIODE HAUTE

En période haute, les plannings hebdomadaires seront fixés dans le respect des règles suivantes :

  • Maximum hebdomadaire : 48 heures, dans la limite d’une moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Minimum hebdomadaire : 15 heures ;

  • Maximum quotidien : 12 heures, ce dépassement de la durée quotidienne maximale (10 heures) ne peut excéder 50 heures par an et par salarié. Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excède 10 heures ne peut être supérieur à 6. Ces heures de dépassement de la durée quotidienne maximale feront l’objet d’un décompte spécial permettant aux salariés de prendre une durée équivalente de repos payé pendant les périodes basses ;

  • Minimum quotidien : 4 heures, sauf jour de repos ;

  • Repos quotidien minimal entre deux jours de travail : 9 heures. Ce dépassement de la durée du repos quotidien minimal sera compensé par une durée équivalente de repos que le salarié pourra prendre pendant les périodes de faible activité et fixée en accord avec l’employeur.

  • Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) à prendre le dimanche.

Sur demande de l’employeur, les jours fériés, autre que le 1er mai, des périodes hautes pourront être travaillés et subiront le cas échéant une majoration de 100 %, versée sur la paie du mois concerné.

Aucun congé payé ne pourra être pris sur les périodes hautes, sauf dérogation expresse et écrite de l’employeur.

ARTICLE 7 – PERIODE HAUTE DEROGATOIRE

Dans le cadre de la décision de la DIRECCTE du 7 mai 2019 et dans la mesure de son maintien dans le temps, les plannings de la période de prestations semences, de mi juillet à fin septembre pourront être fixés dans le respect des règles suivantes :

  • Maximum hebdomadaire :

    • 66 heures durant 5 semaines consécutives ou non

    • 60 heures durant 5 semaines consécutives ou non

    • 48 heures les autres semaines

  • Minimum hebdomadaire : 15 heures

  • Maximum quotidien : 12 heures, ce dépassement de la durée quotidienne maximale (10 heures) ne peut excéder 50 heures par an et par salarié. Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excède 10 heures ne peut être supérieur à 6. Ces heures de dépassement de la durée quotidienne maximale feront l’objet d’un décompte spécial permettant aux salariés de prendre une durée équivalente de repos payé pendant les périodes basses ;

  • Minimum quotidien : 4 heures, sauf jour de repos ;

  • Repos quotidien minimal entre deux jours de travail : 9 heures. Ce dépassement de la durée du repos quotidien minimal sera compensé par une durée équivalente de repos que le salarié pourra prendre pendant les périodes de faible activité et fixée en accord avec l’employeur.

  • Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) à prendre le dimanche.

En l’hypothèse où cette décision administrative devait être modifiée ou remplacée et que cette modification affectait les présentes dispositions, une nouvelle négociation du présent accord sera organisée dans l’entreprise. Durant la période comprise entre la modification de la décision de la DIRECCTE et la date d’entrée en vigueur de l’accord renégocié, les règles applicables à la période haute de l’article 6 seront applicables à la période des prestations semences.

Sur demande de l’employeur, les jours fériés, autre que le 1er mai, des périodes hautes pourront être travaillés et subiront le cas échéant une majoration de 100 %, versée sur la paie du mois concerné.

Aucun congé payé ne pourra être pris sur la période de prestation semences, sauf dérogation expresse de la Direction.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :

  • 1607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 48 heures hebdomadaires ; ces heures subiront une majoration de 25 % dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires puis de 50% pour les heures dépassant ce contingent.

  • 48 heures au cours d'une semaine ; ces heures subiront une majoration de salaire de 50 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 333 heures. Sont comprises dans ce contingent les 183 heures supplémentaires qui découlent du fait que la durée de travail hebdomadaire normale est fixée à 39 heures.

ARTICLE 9 – DUREE MAXIMALE ANNUELLE

La durée maximale annuelle de travail effectué par un salarié est fixée à 2000 heures. Néanmoins, pour l’ensemble de l’entreprise, le nombre total des heures de travail effectué ne peut être supérieur à 1900 heures multiplié par le nombre de salariés.

En cas d’embauche ou de débauche en cours d’année, le maximum annuel de l’entreprise est majoré ou diminué à due proportion de leur temps de présence. Les salariés embauchés en CDD de moins de 6 mois, et notamment les saisonniers, ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum d’entreprise et les heures de travail qu’ils effectuent ne s’imputent pas sur le maximum d’entreprise.

ARTICLE 10 – REPOS COMPENSATEUR EN CAS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Un repos compensateur est accordé au salarié qui accomplit plus de 1860 heures de travail par an. Cette durée s’entend du travail réellement effectué, ce qui exclut les périodes assimilées à des périodes de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles.

Les droits à repos compensateurs sont acquis comme suit :

Heures annuelles effectuées Jours de repos compensateur
De 1861 à 1900 1 jour
De 1901 à 1940 2 jours
De 1941 à 2000 3 jours

Les droits à repos compensateur acquis au cours d’une période annuelle sont pris au cours de la période annuelle suivante, sur les périodes de faible activité, par journées ou demi-journée déterminées en accord entre l’employeur et le salarié.

Le repos compensateur payé est assimilé à du temps de travail effectif mais n’est pas considéré comme un travail réellement effectué pour la détermination de la durée maximale du travail.

ARTICLE 11 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 39 heures, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Il est rappelé néanmoins que pour les heures accomplies au-delà de 48 heures au cours d’une même semaine, la majoration de 50 % est versée sur la paie du mois considéré.

Il en va de même pour les jours fériés éventuellement travaillés : la majoration de 100 % est versée sur la paie du mois considéré.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées (prévues au planning) par rapport au nombre d'heures réelles (prévues au planning) du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Par exemple, un salarié s’absente sans justification pendant une semaine pendant laquelle il était prévu qu’il travaille 35 heures, selon le planning affiché la semaine précédente. Sur le mois, il était prévu, selon les plannings affichés, qu’il travaille 170 heures. La rémunération lissée du salarié sera alors réduite selon le calcul suivant :

Rémunération réelle = Rémunération lissée x (1 – 35/170) = Rémunération lissée x 79,41 %

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de juillet suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

ARTICLE 12 – SUIVI DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL

Le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.

Fait à SERICOURT

Le 20/07/2020

En 4 exemplaires.

Le gérant et le personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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