Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE REMUNERATION" chez ALPHA T.P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA T.P et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07718000863
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA T.P
Etablissement : 32788077900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SCOP ALPHA TP immatriculée au RCS de MELUN sous le n° B 327 880 779, dont le siège social est sis 9 – 11 rue du Coq Gaulois 77170 BRIE COMTE ROBERT représentée par son Président Monsieur

D’une première part

Et :

Les délégués du personnel

D’autre part

PREAMBULE

La Société ALPHA TP est titulaire d’un contrat passé avec l’aéroport de PARIS pour le déneigement des pistes d’avions du satellite S4 de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

Afin de faire face aux obligations qui pèsent sur elle au titre de ce marché, la Société ALPHA TP se trouve dans l’obligation de déroger à la durée maximale journalière de travail au cas d’intempérie pour les périodes des 15 octobre au 15 avril de chaque année et ce pour 26 salariés afin de permettre des opérations de déneigement de l’aéroport et d’assurer la continuité de l’acheminement des avions jusqu’aux aires de stationnement.

L’aéroport de PARIS, qui assure un service public, a du reste insisté à plusieurs reprises auprès de l’entreprise pour s’assurer que son contrat temps sera en mesure d’assurer la continuité du service.

Cette dérogation est nécessaire à l’entreprise pour faire face à des intempéries dont la survenance, l’intensité, la durée et la fréquence sont par nature aléatoire et il s’agit d’anticiper une surcharge de travail occasionnée par de fortes chutes de neige.

Pour y faire face, un court délai est toujours nécessaire pour mobiliser des moyens matériels et humains exceptionnels entraînant temporairement un surcroît de travail.

L’entreprise est dans l’impossibilité de recourir à des salariés sous contrat de travail temporaire à raison des compétences techniques requises.

D’un autre côté, les conditions de sécurité et de sûreté imposent que tous les salariés doivent avoir reçu une formation spécifique pour leur propre sécurité et pour la sécurité du trafic aérien.

D’un autre côté, les titres de circulation du personnel au sein de l’aéroport sont délivrés par la Préfecture de Police de la Seine Saint Denis de façon obligatoire et préalable et ne permettent donc pas un recrutement ou une intervention de salarié « au dernier moment ».

C’est dans ces conditions que le présent accord est donc conclu où les parties signataires ont recherché le compromis le plus large possible permettant d’attendre les objectifs fixés par l’aéroport de PARIS.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la Direction de la Société ALPHA TP s’est rapprochée de ses délégués du personnel.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale et des droits des salariés

Article 1.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cette durée pourra être portée à 12 heures par jour sans pouvoir excéder cette limite notamment en cas d’activité accrue justifiée par le contrat de déneigement de l’entreprise auprès de l’aéroport de PARIS.

Nos salariés interviennent encadrés par un « Chef Train » salarié d’ADP qui effectue des rotations de 12 heures maxi si besoin. Nous sommes contraints de suivre ce rythme de travail.

ADP a de son côté conclu avec ses salariés un accord permettant de porter la durée journalière de travail à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail peut être exceptionnellement portée à 60 heures après accord de la DIRECCTE.

La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Cette durée moyenne pourrait être portée à 46 heures en cas de nécessité de services après accord de la DIRECCTE.

Article 2. La Rémunération

Les heures supplémentaires sont rémunérées suivant la règlementation en vigueur.

En fin de campagne hivernale une prime variable calculée en fonction du résultat financier de cette campagne sera distribuée aux salariés ayant participé à celle-ci.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 15/11/18.

Article 4. Révision de l'accord

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 5. Dénonciation de l'accord

L'accord peut être dénoncé selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 7. Suivi de l'accord et rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir deux fois par an, afin de faire un point sur l'application de cet accord et le cas échéant, d'en adapter certaines de ces dispositions, voire de changer de modalités d'aménagement du temps de travail au regard de l'évolution de l'activité de la société et de la conjoncture économique.

Les représentants du personnel seront informés et consultés sur les conséquences pratiques des différents modes d'aménagements mis en œuvre dans le cadre de cet accord et de la mise en œuvre des forfaits-jours. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé :

  • auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisé, via la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN, une version papier signée des parties sera transmise à l'adresse suivante : 2 avenue du Général Leclerc 77000 MELUN

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Publicité de l'accord

Un exemplaire de l'accord est remis aux délégués du personnel.

Au moment de l'embauche, la société s'engage à remettre à chaque salarié une notice d'information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

À BRIE COMTE ROBERT, le 05/11/2018

Pour les délégués du personnel titulaires et/ou suppléants

Pour la Société ALPHA TP

LE DIRECTEUR GENERAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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