Accord d'entreprise "Avenant à l'accord en date du 30 décenbre 2013 sur le compte epargne temps" chez EUROMEDIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROMEDIA et le syndicat CFDT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09318001180
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROMEDIA
Etablissement : 32792005400449 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-07

AVENANT A L’ACCORD EN DATE DU 30 DECEMBRE 2013 SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

La société EUROMEDIA, dont le siège est situé 29 avenue George Sand à SAINT-DENIS (93 210), représentée par M. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

(ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

Le syndicat national des médias et de l’écrit CFDT (SNME-CFDT), représenté par son délégué syndical

D’autre part,

Préambule

  • Le CET est une banque de temps qui permet d'épargner du temps de travail de manière pluriannuelle sur une base individuelle et volontaire en vue de la constitution de droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Au cours de l’élaboration de l’accord social de la Société le 22 janvier 2013, il a été décidé de négocier la mise en place d’un Compte Epargne-temps (« CET ») adapté aux spécificités de l’entreprise et bénéficiant exclusivement aux salariés permanents dits « séniors », c’est-à-dire âgés de plus de 45 ans et ayant au moins un an d’ancienneté.

Par le biais de ce dispositif, EUROMEDIA a souhaité accompagner ses collaborateurs seniors dans leur gestion de fin de carrière tant en termes d'employabilité, de maintien dans l'emploi que d'accompagnement à la retraite.

Le CET peut contribuer à améliorer la qualité de vie des salariés seniors en leur donnant une plus grande souplesse quant à la gestion de leur temps professionnel et de leur temps libre mais aussi en facilitant leur adaptation à l'évolution de leur emploi et en leur permettant d'anticiper un départ à la retraite sur la base de leur initiative, tout en garantissant à l'entreprise la réussite des objectifs économiques nécessaires à son développement.

Un accord sur le CET a donc été conclu le 30 décembre 2013.

  • Constatant le succès de ce dispositif auprès des salariés éligibles, les Parties ont souhaité étendre plus largement le bénéfice du CET à l’ensemble du personnel.

A cet effet, les Parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, de revenir sur le champ d’application de l’accord l’ayant institué au sein de l’entreprise en modifiant son article 1.

Par mesure de simplicité et de lisibilité, les parties sont convenues d’intégrer cette modification dans un avenant reprenant l’ensemble des dispositions de l’accord initial.

Le présent avenant révisera en intégralité, à son entrée en vigueur, et en toutes ses dispositions, l’accord du 30 décembre 2013.

L’ouverture par chaque salarié d’un CET, ainsi que son alimentation, est facultative, individuelle et fondée sur le seul principe du volontariat. La société n’incite en aucune manière ses collaborateurs à ouvrir un CET mais accompagnent ceux qui l’alimentent, eu égard à son objet.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d'application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de la Société EUROMEDIA ayant au moins un an d’ancienneté au sein de la Société.

Article 2. Cadre juridique

L’accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3. Ouverture et tenue du compte

3.1. Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié (sur la base d'un document-type) mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

3.2. Le salarié choisit les jours qu'il souhaite affecter au CET :

  • Affectation des congés payés avant le 31 octobre de chaque année ;

  • Affectation des autres repos (RTT, JRA, RD, etc.) avant le 31 octobre de chaque année.

Au terme de chaque année, le salarié bénéficiaire est informé de la possibilité qui lui est ouverte de modifier l'alimentation de son compte individuel pour l'année suivante.

3.3. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 4. Alimentation du compte

L'alimentation du compte individuel se fait à l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire. Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou certains des jours ci-après :

  • Les jours de congés payés qu'il a acquis et non pris dans la limite de cinq jours ouvrés par an, sans que le congé annuel effectivement pris puisse être inférieur à vingt jours ouvrés ;

  • Cinq jours de repos en application des dispositions conventionnelles applicables (RTT, JRA, RD, etc.).

Le compte individuel total de chaque salarié sera plafonné à 45 jours avec un plafond annuel de 10 jours. Seul un nombre entier de jours peut être affecté.

Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps

5.1 Motifs d'utilisation

L’Epargne Temps accumulée dans le CET doit être utilisée, à l’initiative du salarié, pour :

  • Indemniser les congés et temps non travaillés définis ci-après. L’ensemble de ces congés et temps non travaillés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

Quelle qu’en soit l’utilisation, les sommes versées ont le caractère d’un salaire et sont soumises aux charges et contributions sociales. Elles entrent dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu.

  1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper un départ à la retraite à son initiative.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Dans le cas où le congé de fin de carrière ne permet pas la liquidation intégrale des droits du CET, le reliquat du congé est soldé sur la base du taux horaire pratiqué avant le départ du salarié.

  1. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par les salariés pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins deux semaines. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur répond par écrit, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande :

  • Soit qu'il accepte la demande ;

  • Soit qu'il refuse la demande. La décision sera alors motivée. Dans ce cas, quatre mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les mêmes conditions. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

  1. Aménagement du temps de travail (temps partiel)

  2. Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par les salariés pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.

  1. Financement d'une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation (CIF)

5.2 Conditions et modalités d'utilisation

Le CET est tenu par l'employeur et géré en euros. Il pourra faire l'objet d'une gestion externalisée auprès d'un prestataire choisi par la Société.

L’épargne Temps se calcule ainsi :

Nombre de jours déposés x Salaire de base mensuel brut lors du départ en congé (fiche de paie)

22

L'Epargne Temps, exprimée en euros, est inscrite au CET du salarié.

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

5.3 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement N° 282/277­150041.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

5.4 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 5.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 6. Clôture du Compte Epargne Temps

6.1. Principe

Le CET de chaque salarié prend fin dans les cas énumérés au paragraphe 6.2 ci-dessous.

La clôture du CET entraîne sa liquidation et le versement des sommes épargnées au salarié. Les sommes versées ont le caractère d'un salaire et sont soumises aux charges et contributions sociales. Nettes de charges, elles sont intégrées par le salarié dans son assiette d'imposition pour l'impôt sur le revenu.

6.2. Cas de clôture

Le CET du salarié est clos dans les cas suivants :

  1. En cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, y compris les cas de mobilité dans le Groupe EURO MEDIA.

  2. En cas de dénonciation du présent accord dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessous.

  3. En cas de mise en péril de l'équilibre de la société ou sur instruction spécifique et motivée de la maison mère.

  4. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société. Dans cette hypothèse, l'AGS (régime de Garantie des Salaires) garantit les sommes épargnées (Cf. article 8 ci-dessous).

  5. En cas de renonciation du salarié lui-même.

En cas de clôture du CET, une indemnité d'épargne temps, dont le calcul s'effectue conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord, est versée au salarié.

Article 7. Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l'article L.3253-17 du code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (79.464 euros en 2018).

Pour la fraction des droits acquis excédant ce plafond, un dispositif de garantie est mis en place par la société dans les conditions prévues aux articles D.3154-2 et suivants du code du travail.

Article 8. Transfert du compte

En cas de mobilité, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d'un compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 9. Durée – révision – dénonciation – adhésion – interprétation – suivi – rendez-vous

9.1 Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord entrera en application au jour de la signature pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.

A son entrée en vigueur, il se substituera intégralement et dans toutes ses dispositions à l’accord du 30 décembre 2013 ayant le même objet.

9.2 Révision

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'employeur et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3 Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les congés ajoutés au compte seront bien sûr conservés.

9.4 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9.5 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

9.6 Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise, puis, à la date de sa mise en place, le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi de l’accord.

Il pourra inscrire tout point à l’ordre du jour de toute réunion à cet effet.

En cas de modification substantielle des textes encadrant les matières traitées par le présent accord, les Parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

Article 10. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société par Voie d’affichage ;

Article 11. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Denis,

Le 29 novembre 2018

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la société EUROMEDIA

Pour le syndicat national des médias et de l’écrit CFDT (SNME-CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com