Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REFRESCO FRANCE (ETABLISSEMENT DE ST ALBAN)

Cet avenant signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04218004034
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700044 ETABLISSEMENT DE ST ALBAN

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN PROCES-VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-30) ACCORD D'ETABLISSEMENT EQUIPE DE SUPPLEANCE - Site DELIFRUITS (2018-04-13) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR UN SYSTEME D'ASTREINTES IT REFRESCO FRANCE POUR LE SITE DE REFRESCO FRANCE SERVICES (2018-10-29) Avenant sur l’aménagement du temps de travail (2018-12-21) PV NAO 2019 (2018-12-21) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 - Etablissement de Margès (2021-01-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-05

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société Refresco dont le siège social est située, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :

En date du 23 mai 2013, la Direction de la Société et les organisations syndicales ont conclu un accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement.

Cet accord a entériné le principe du décompte des congés payés en jours ouvrés de l’établissement (Nombre de jours travaillés par semaine dans l’entreprise, soit 7 jours par semaine), autrement dit en jours calendaires.

Ainsi, il a été convenu qu’il serait fait acquisition par chaque salarié de 35 jours calendaires de congés payés par année de référence complète (du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1).

Une négociation s’est engagée récemment en vue notamment de la clarification des règles d’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement dans le cadre de ce système.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le dernier alinéa de l’article 5 « Modalités d’acquisition et d’utilisation des congés payés » de l’accord est modifié comme suit :

Sous réserve des reports expressément prévus par la loi ou admis de manière constante par la Cour de cassation, les congés payés acquis ne sont pas reportables d’une période de référence à une autre de telle sorte qu’ils sont perdus s’ils ne sont pas pris au plus tard le 31 mai de l’année de leur prise normale.

L’article 5 est par ailleurs complété comme suit :

En matière de fractionnement des congés, il est convenu que :

  • Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est au moins égal à 7, le salarié se verra attribuer 2 jours de congé supplémentaire.

  • Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est au moins égal à 4, le salarié se verra attribuer 1 jour de congé supplémentaire.

  • Lorsque que le nombre de congé pris en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est inférieur à 4, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué.

Les jours de congé dus au-delà de 28 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. 

ARTICLE 2

Le présent avenant a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du CHSCT.

Il sera d’une part déposé par la Direction de la Société auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et d’autre part remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes

Une version rendue anonyme de ce même avenant sera déposée dans les mêmes conditions.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la commission sociale paritaire du Conseil national des Vins et Spiritueux et en informera les autres parties signataires.

Il sera fait mention de son existence sur les panneaux réservés aux communications de la Direction de l’établissement.

Fait à Saint-Alban,

Le 5 Décembre 2017

En 5 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction

DRH

NB : Parapher la première page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com