Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS RELATIFS A LA GARANTIE FRAIS DE SANTE" chez REFRESCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59V19000458
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700051

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-10-12) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 ETABLISSEMENT REFRESCO FRANCE SERVICES (2020-12-10) PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-17) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA GARANTIE FRAIS DE SANTE DU 19 JANVIER /2015 POUR L'ETABLISSEMENT DE REFRESCO FRANCE SERVICES (2021-01-18) Avenant n°1 à l'accord relatif à la garantie frais de santé du 22/01/2014 (2021-01-27) Avenant n°1 à l'accord relatif à la garantie frais de santé du 30/09/2019 pour l'Etablissement de Le Quesnoy (2021-01-18) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LA GARANTIE FRAIS DE SANTE CONCLU LE 26 JANVIER 2015 - ETABLISSEMENT DE MARGES 26/01/2015 (2021-01-18) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME "FRAIS DE SANTE" COUVRANT L'ETABLISSEMENT DE REFRESCO NUITS SAINT GEORGES (2021-01-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS RELATIFS A LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La SOCIETE REFRESCO France, dont le siège social est situé 2885, route des Pangons - 26260 MARGES

D’une part,

ET :

L'Organisation Syndicale CFTC

L'Organisation Syndicale CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

La Société REFRESCO LE QUESNOY a été absorbée par la Société REFRESCO France au 1er juillet 2018.

Cette absorption a conduit, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert automatique des contrats de travail des salariés de la Société REFRESCO LE QUESNOY au sein de la Société REFRESCO France.

Elle a par ailleurs conduit, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la Société REFRESCO LE QUESNOY et notamment de celui conclu le 19 mars 2015 relatif au régime « frais de santé » .

La Direction a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution à cet accord afin de tendre, en matière de garanties frais de santé, à une harmonisation des règles applicables aux salariés transférés avec celles applicables aux salariés de la Société REFRESCO France.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution.

Article 1 – Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il concerne le personnel de la Société REFRESCO LE QUESNOY transféré à la Société REFRESCO France et plus globalement l’ensemble du personnel du nouvel établissement de REFRESCO France situé à Le Quesnoy.

Article 2 – Sort du régime « frais de santé » :

Les parties conviennent que les salariés transférés, de même que les salariés embauchés ou affectés au nouvel établissement de Le Quesnoy postérieurement à l’absorption de la Société REFRESCO LE QUESNOY par la Société REFRESCO France continueront de bénéficier / bénéficieront d’un régime « frais de santé » ayant un caractère collectif et obligatoire dans les conditions qui suivent.

2.1. Objet 

Le présent accord formalise l’existence d’un régime « frais de santé » au sein de l’établissement REFRESCO Le Quesnoy.

Ce régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

2.2. Champ d’application

Le présent accord et le régime dont il consacre l’existence ont vocation à s’appliquer au sein de l’établissement REFRESCO situé à Le Quesnoy.

2.3. Bénéficiaires

Le régime concerne, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, l’ensemble des salariés de l’établissement REFRESCO Le Quesnoy.

2.4. Adhésion obligatoire

2.4.1. Principe

S’agissant d’un régime « frais de santé » à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2.3., ainsi que tout nouveau salarié embauché, est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.

2.4.2. Dérogations

Par exception, l’adhésion au régime présente un caractère facultatif pour les salariés suivants, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C), à condition d’en justifier par tout document utile, jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;

Dans le cas particulier des couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux salariés membre de ce couple pourra demander à être simple ayant droit, l’autre membre devant être affilié en propre.

Les salariés visés ci-dessus seront tenus de participer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations ouvrant droit à une dispense d’affiliation.

A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.

Dans tous les cas les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

2.5. Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime pour le risque « frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :

Régime base : 2,75% du plafond mensuel de Sécurité Sociale

Régime base + option : 3.98% du plafond mensuel de Sécurité Sociale

Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après, compte tenu d’une participation forfaitaire du Comité d’Entreprise représentant 0.21% PMSS par mois et par salarié :

Régime base Régime base + option
% PMSS % prise en charge % PMSS % prise en charge
Part patronale 1,37% 49,82% 1.37% 34,51%
Part salariale 1,17% 42,54% 2.39% 60,2%
Part CE* 0,21% 7,64% 0,21% 5.29%
Cotisation totale 2,75% 100% 3.98% 100%

* Valeur en % du plafond par rapport à sa valeur 2019.

L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Les taux ou les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d'une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d'assurer l'équilibre du régime, sous réserve que leur augmentation n’excède pas 8 % de leur valeur jusqu’alors applicable.

Dans ce cas, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties, à due proportion, entre l'employeur et les salariés.

2.6. Garanties

Le descriptif des garanties fait l'objet d'un récapitulatif informatif joint en annexe au présent accord.

Le paiement des prestations liées à ces garanties ne constitue en aucun cas un engagement de la part de la société et relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale afin que le régime soit considéré comme « responsable ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations seront adaptées de plein droit.

2.7. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité) financées au moins en partie par l’employeur. Ce maintien donne lieu au paiement des cotisations prévues au contrat sous réserve des éventuels cas d’exonération que celui-ci prévoit.

Le salarié ne pourra donc pas prétendre au bénéfice du présent régime à l’issue de ces périodes indemnisées.

Par exception, les salariés dont le contrat est suspendu sans maintien de salaire pour congé parental et uniquement dans ce cas pourront continuer à bénéficier du dispositif sous réserve d’accepter le précompte de leur quote-part salariale.

2.8. Portabilité

Sous réserve d’éventuelles évolutions législatives, les salariés garantis contre les risques couverts par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.9. Information des salariés

Pour une parfaite information, il est remis à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de l’entreprise une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des éventuelles modifications touchant ces garanties.

Article 3 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a été soumis préalablement à la consultation du Comité d’Etablissement en date du 30 septembre 2019.

Il entrera en vigueur le 30 septembre 2019.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ;

  • il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe,

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Quesnoy,

Le 30 septembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour l'Organisation Syndicale CFTC, Pour la Société Refresco France,

Pour l'Organisation Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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