Accord d'entreprise "PV NAO 2022 ETABLISSEMENT DE LE QUESNOY" chez REFRESCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les classifications, l'intéressement, les travailleurs handicapés, le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22001813
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700069

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

NAO 2022 REFRESCO Etablissement de LE QUESNOY

PROCES VERBAL D’ACCORD

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Direction de la société REFRESCO France représentée par :

  • ………………………., Directeur des Ressources Humaines REFRESCO FRANCE

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par :

  • …………………………..,

D’autre part

Préambule :

Le délégué syndical a été convoqué régulièrement à une première réunion préparatoire le 19 novembre 2021 au cours de laquelle ont été présentés les documents également remis en main propre. A cette réunion préparatoire, il a été décidé du calendrier des réunions de négociation suivant :

Réunion préparatoire Le 19 novembre 2021- 13H30
1ème réunion le 6 décembre 2021 – 11H30
2ème réunion le 13 décembre 2021 – 12H
Dernière réunion le 20 décembre 2021 - 11H

Au terme de la dernière réunion, 2 réunions complémentaires ont été décidées en date du 23 décembre 2021 et en date du 5 janvier 2022. ………………………… a constitué sa délégation et était accompagné de ……………………………………..

Article 1 – CHAMP D‘APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’établissement de Le Quesnoy de la société REFRESCO France, hors cadres.

Pour rappel, les évolutions individuelles des cadres sont gérées par la Direction des Ressources Humaines avec les directeurs de chaque fonction, en fonction du marché et du champ des responsabilités des collaborateurs.

Article 2 – PROPOSITIONS

Propositions des organisations syndicales :

L’organisation syndicale a eu la volonté, tout au long des réunions de négociation, de défendre l’intérêt des salariés au travers de mesures collectives pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution significative de leur rémunération sous différentes formes, tout en assurant un principe d’équité.

Des propositions ont été faites à la direction dans ce sens :

- Paiement des heures de samedi

- Payer à partir de la 41ieme heure, 1 heure à 125% et 3H à 150% avec augmentation de la prime à 20€ net

- Possibilité d’un report d’heures d’année en année avec un plafond de 80 heures

- Augmentation générale des salaires

- Augmentation individuelle de 1,8%

- Réserver une enveloppe conséquente pour satisfaire un maximum de salarié qui le mérite et pas en dessous de 20€

- Alignement de la cotisation patronale de la mutuelle

- Majoration des heures de nuit à 25%

- Revalorisation de la prime d’ancienneté de 9% à 12% à partir de 10 ans d’ancienneté du salarié

- Revoir la classification de certains salariés et le salaire,

- Prime d’intéressement alignée sur le site de Marges.

Propositions de la Direction :

Les mesures d’augmentations salariales (AG/AI) avaient été définies par un accord portant sur les salaires Refresco France signé le 10 juin 2021.

En effet, cet accord prévoyait des mesures qui, conjuguées, permettaient d’accompagner tous les salaires de base d’une augmentation de 5% en moyenne et renvoyait chaque partie à renégocier les seuls salaires de base en novembre 2022. Les parties s’étaient engagées, de manière unanime, à se retrouver en avril 2022 pour rediscuter salaires, si la hausse des prix dépassait un seuil déterminé.

Toutefois, à l’écoute des revendications portées par les représentants du personnel, la Direction de la société a proposé aux organisations syndicales d’engager de nouvelles discussions sans attendre l’échéance de cette clause dite « de revoyure » fixée à avril 2022.

Ainsi, concomitamment aux négociations annuelles obligatoires engagées au niveau des établissements de la société Refresco France, la Direction de la société Refresco France et les organisations syndicales se sont réunies pour rediscuter des dispositions prévues à l’accord portant sur les salaires Refresco France du 10 juin 2021 et engager de nouvelles discussions sur les modalités de tutorat communes à Refresco France.

Concernant plus spécifiquement le site de Le Quesnoy, les mesures suivantes ont été proposées :

- Lancement de négociations sur l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail afin d’envisager le paiement mensuel d’une partie des heures supplémentaires au-delà du seuil de 42H hebdomadaires.

- D’enclencher au niveau du groupe, un travail sur les classifications pour chaque poste et niveaux de rémunération associées selon l’expertise.

Article 3 : OBJET DE L’ACCORD

Pour la population non cadres, les parties se sont mises d’accord.

3.1 Prime de samedi

A compter du 1er janvier 2022, le montant de la prime de samedi atteindra 20€ bruts.

Les conditions d’octroi restent inchangées.

3.2 Détachement ou décyclage des salariés postés à la demande de l’entreprise

Pour toutes les personnes amenées à travailler habituellement de nuit, qui serait amenées à travailler sur un cycle différent (décyclage des nuits ou détachement), à la demande de l’employeur, la Direction s’engage à maintenir les éléments variables sur les heures qui auraient dues être effectuées de nuit.

Si cette situation perdurait au-delà d’un mois, une prime forfaitaire sera calculée afin de compenser 75% de ces éléments variables sur toute la durée du détachement ou du décyclage.

Cette disposition s’appliquera à partir du 1er janvier 2022.

3.3 Accord aménagement du temps de travail

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Cette négociation portera notamment sur la valorisation mensuelle des heures supplémentaires effectuées au-delà d’un certain seuil. Cette négociation devra tendre vers une harmonisation des pratiques au sein de Refresco France. Il est convenu qu’elle portera sur :

  • Le paiement mensuel du temps de pause,

  • Le temps de pause passera à 30 minutes pour 8 heures de présence. Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,

  • Pour les salariés relevant de la « modulation » :

    • les heures travaillées au-delà de 41H hebdomadaires de temps de travail effectif seront payées, majorées à 25%, sur le bulletin du mois en cours ou du mois suivant,

    • les heures travaillées au-delà de 43H hebdomadaires de temps de travail effectif seront payées majorées à 50% sur le bulletin du mois en cours ou du mois suivant,

    • en fin d’année le compteur BH sera remis à 0. Les heures du compteur BH (dépassant 1607H de temps de travail effectif) seront payées majorées sur le bulletin de paie de janvier de l’année suivante ou affectées au CET, dans la limite du plafond autorisé. Bien entendu, les heures supplémentaires décomptées en cours d’année seront déduites du nombre d’heures supplémentaires calculées en fin de période. Pour les salariés ayant un compteur d’heures négatif, ce compteur sera remis à Zéro sans incidence pour le salarié.

Les dispositions mentionnées seront applicables au 1er janvier 2022, dans l’attente de la signature d’un nouvel accord sur le temps de travail.

3.4 Accord CET

Les conditions de déblocage sont revues comme suit ; désormais après avoir épargné des éléments en « temps » et/ ou « rémunération », les salariés pourront utiliser leurs droits acquis sur le CET :

  • Soit en les finançant via un complément de rémunération (20 jours ouvrés ou plus au lieu de 40 auparavant)

  • Soit en permettant une indemnisation de périodes non travaillées (absence de deux mois minimum, au lieu de 4 mois auparavant)

A l’exception des périodes de formation en dehors du temps de travail soumise à des dispositions légales spécifiques ou du cas particulier de la cessation progressive de l’activité (retraite), la prise du congé se fera nécessairement à temps complet et pour une durée minimale de 2 mois.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

3.5 Evolution des classifications 

La Direction s’engage à mettre en place en 2022, un groupe de travail paritaire ayant pour objectif de travailler sur les classifications au sein de l’entreprise.

3.6 Intéressement

Dans le cadre de la négociation de l’accord d’intéressement 2022, la Direction s’engage à ouvrir les discussions sur la revalorisation du montant de la prime d’intéressement trimestrielle.

3.7 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise poursuit sa politique d’insertion des travailleurs handicapés, à partir des actions de sensibilisation dont elle promeut la mise en place, en particulier au cours de la semaine du handicap.

3.8 Egalité professionnelle

La direction s’engage à veiller à ce que les mêmes chances soient offertes indifféremment aux hommes et aux femmes, en matière de recrutement, de formation, d’évolution et de promotion.

En particulier, lors de la campagne d’évolutions individuelles menée par les Ressources Humaines avec les managers, les critères pris en considération sont exclusivement professionnels.

Article 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • L’accord sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • L’accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera sur les tableaux destinés aux communications de la direction.

Fait à LE QUESNOY, le 10 janvier 2022.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société REFRESCO

CFTC : …………………….. Représentée par le DRH France

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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