Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez FIEE DES LOIS - FDL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIEE DES LOIS - FDL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07923003370
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FDL
Etablissement : 32838559600015 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - SAS FDL -

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité hommes-femmes

Entre les soussignés :

La Société SAS FDL

D’une part

Et

  • délégué syndical CFDT

  • délégué syndical FO

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les 2 Organisations Syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :

  • Le 1er février 2023

  • Le 6 février 2023

  • Le 14 février 2023

  • Le 16 février 2023

Lors de la première réunion, la Direction a transmis des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, à la pyramide des âges, à l’absentéisme, à la précarité.

Un échange a également porté sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération, dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023. La production de vin en France, globalement en hausse par rapport à la moyenne quinquennale, mais la production espagnole en recul ; leurs conséquences sur les prix d’achat des vins en vrac. Les hausses extraordinaires du verre et de l’énergie pénalisent très fortement l’activité de l’entreprise.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif, puisque le REX s’établie à -37M€uros à fin 2022 ; ceci dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in-fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente à un rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales au fait que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat et face à une forte inflation en 2022, la Direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs, qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022, octroyant deux augmentations de salaires, de 43,00€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié de l’une ou de ces deux avances.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5,0%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre, la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production, dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Lors des réunions suivantes, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations, principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société SAS FDL, présent à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés bénéficiant du régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe de +5.9% est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022 et de tous accessoires de salaire objets du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou temps partiel, présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Augmentation collective – au profit des salariés ayant bénéficié de l’une ou l’autre avance – ou des deux

Le salaire de base de ces salariés sera revalorisé de 48€ bruts, à compter du 1er avril 2023. Cette revalorisation vient ainsi en supplément de la (ou des) avance(s) que le salarié a effectivement perçue(s) par anticipation.

Pour les salariés à temps partiel, ces modalités de calcul seront adaptées au prorata de leur temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul seront ajustés selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur serait appliquée.

3.2. Augmentation collective au profit des salariés – hors cadres et assimilés – présents fin août mais n’ayant bénéficié d’aucune des deux avances

Le salaire de base de ces salariés sera revalorisé de 100€ bruts, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour les salariés à temps partiel, ces modalités de calcul seront adaptées au prorata de leur temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul seront ajustés selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur serait appliquée.

3.3. Augmentation collective au profit des salariés – hors cadres et assimilés – embauchés postérieurement au 31 août 2022

Le salaire de base de ces salariés sera revalorisé de 48€ bruts, à compter du 1er avril 2023.

Pour les salariés à temps partiel, ces modalités de calcul seront adaptées au prorata de leur temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul seront ajustés selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur serait appliquée.

3.4. Augmentations individuelles au profit de certains salariés, ni cadres ni assimilés-cadres

Les parties conviennent de l’attribution d’une enveloppe de +0,5% de la masse salariale brute, en vue de l’octroi d’augmentations individuelles au mérite ou de primes, au bénéfice de salariés ayant un salaire de base inférieur à 2500€.

La population de salariés – hors cadres et assimilés cadres – dont le salaire est supérieur à 2500€ se verra attribuer une enveloppe de 1,3% de la masse salariale brute de leur catégorie socio professionnelle, en vue de l’octroi de mesures individuelles au mérite.

Pour les salariés bénéficiaires, ces mesures seront applicables à partir du 1er avril 2023.

3.5. Salariés cadres et assimilés cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individualisée pour les collaborateurs de statut Cadre et « Assimilés Cadres ». L’augmentation individuelle éventuellement envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs.

Le cas échéant, ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance. L’enveloppe pour réaliser ces mesures individuelles est de 5,9% de la masse salariale brut de leur catégorie socioprofessionnelle. Au-dessous de 2% d’affectation d’augmentation individuelle, le collaborateur sera reçu en entretien par son manager afin d’expliquer les raisons de cette décision.

Il est également d’usage pour cette catégorie socio professionnelle d’être objectivé sur ses missions – et de percevoir en contrepartie une prime sur objectif (PSO). Il a été convenu que la base des PSO versées à partir de 2024 (au titre de l’exercice 2023) et pour les années suivantes sera dorénavant calculée sur un mois de salaire de base, et ainsi plafonnée à un mois de salaire de base, conformément aux pratiques du groupe.

Article 4 – principe de non-discrimination

Dans tous les cas, les augmentations seront accordées de manière objective, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Les mesures décidées seront intégrées à partir de la paie du mois d’avril pour les revalorisations collectives et les augmentations individuelles des collaborateurs ni « cadres » ni « assimilés-cadres ». Pour les cadres et assimilés-cadres, les mesures seront appliquées à partir de la paie du mois de mai 2023.

II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres et assimilés-cadres) par la mise en place d’un dispositif de prime d’ancienneté.

Article 1 – salariés bénéficiaire

Les salariés appartenant aux catégories ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise, bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres et assimilés cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • Les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, une prime d'ancienneté sera instituée, dont le barème sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 2% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2022, sera considéré comme ayant 1 an d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 1% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023.Le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera donc valorisé conformément au barème tel que défini ci-dessus.

III – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, celle-ci n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun, mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Article 1 : dispositif exceptionnel pour l’année 2023

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà existante.

a- salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures définies ci-après, à condition d’être présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2022 et d’être toujours présents au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction, et ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

b- Montant de la prime et modalités de versement

Une prime exceptionnelle de transport est mise en place, d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, au profit des collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport (hors majoration)
5 jours 200e
4 jours 160e
3 jours 120e
2 jours 80e
1 jour 40e

Cette prime de transport fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mars 2023.

Article 2 : revalorisation du montant journalier de la prime de transport

Les signataires du présent accord ont également décidé de revaloriser le montant journalier de la prime de transport existante à hauteur de 0,50€ par jour de présence sur le site de l’entreprise à compter du 1er mars 2023 (au lieu de 0,38€ par jour précédemment).

Les conditions d’attributions prévues par l’accord de NAO du 21 janvier 2022 demeurent inchangées

Pour rappel cette prime n’est pas cumulable avec la prise en charge d’éventuels abonnements aux transports publics ni avec la « prime de transport non polluants » préexistante dans l’entreprise.

Au titre de l’année 2023, la prime de transport exceptionnelle de 200 euros se cumulera au montant journalier déjà existant au sein de la société.

Article 3 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur devra fournir à la Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.

IV – PRIME ANNUELLE :

Les parties signataires ont convenu qu’à partir de 10 ans d’ancienneté révolus au 1er janvier de l’année de versement, les salariés bénéficieraient d’une prime annuelle équivalant à un 13ème mois – dans les conditions habituelles –, en remplacement de la gratification annuelle prévue par la convention collective applicable, précédemment pratiquée. Ainsi, pour l’année 2023, seront concernés les salariés entrés au plus tard le 31 décembre 2012.

Les salariés qui ne répondent pas à cette condition d’ancienneté continueront à bénéficier de la gratification annuelle prévue par la convention collective.

V – PRIME DE PRESENTEISME :

Dans l’objectif de renforcer l’attractivité de l’entreprise et de rendre plus lisible ses conditions salariales, les parties ont convenu d’intégrer la prime de présentéisme (soit 35€ bruts par collaborateur) dans les salaires de base de l’ensemble des salariés. Cette mesure prendra effet à compter du 1er mars 2023.

Dans ces conditions, cette prime sera supprimée au bénéfice d’une revalorisation, à due proportion, du salaire.

VII – UTILISATION DE LA BADGEUSE :

L’entreprise va profiter de la mise en place de la nouvelle version du logiciel de gestion des temps (GTA) pour instaurer le badgeage de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, hormis les cadres et assimilés cadres. Cette mesure est ainsi prévue à compter du mois de septembre 2023.

Pour les salariés portant une tenue de travail : Dans ce cadre, chaque salarié à sa prise de poste devra badger une fois qu’il sera changé et devra débadger obligatoirement avant de se changer ; le temps d’habillage et de déshabillage ne faisant pas partie intégrante de la durée de travail.

Les règles de gestion du temps de travail définies dans l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 janvier 2010 continueront à s’appliquer.

VIII : SEANCE D’OSTEOPATHIE :

Partant du constat que la pyramide des âges de l’entreprise fait apparaître que la population salariée de l’entreprise est vieillissante ; et qu’il est donc important de prévenir l’apparition des troubles musculosquelettiques, les parties ont convenu de mettre en place une séance d’ostéopathie sur site, au bénéfice des salariés qui se porteront volontaires pour cela.

Les modalités de mise en œuvre seront précisées en concertation avec la commission santé, sécurité et condition de travail du CSE.

IX : INDEMNITE FORFAITAIRE DE REPAS D’APRES-MIDI :

L’accord de NAO du 27 juin 2013 prévoyait le versement d’une prime de repas au bénéfice de l’équipe postée d’après-midi, équivalente à la prise en charge par l’entreprise des repas délivrés au déjeuner ; son montant était jusque-là d’un montant de 1,50 euro par jour.

Afin de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, il a été décidé de revaloriser l’indemnité forfaitaire de repas d’après-midi à hauteur de 3,00€ bruts par poste d’après-midi, à raison d’un minimum de 4 heures de travail effectif. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er avril 2023.

X – PRIME D’INTERVENTION HORS TEMPS DE TRAVAIL :

Certaines catégories de salariés peuvent être appelés à intervenir en dehors de leur temps de travail. Dans ce cadre, et en contrepartie de ces interventions non contraintes, outre le remboursement des frais de déplacement et la comptabilisation du temps de travail, les parties ont décidé de leur octroyer une prime exceptionnelle de 50€ bruts par intervention non programmée, à compter du 1er mars 2023.


XI – CONGES D’ANCIENNETE - CADRES

Rappel : La convention collective appliquée dans l’entreprise prévoit l’attribution – sous conditions – de jours de congés d’ancienneté. Un accord d’entreprise du 21 janvier 2010 sur la durée et l’aménagement du temps de travail est venu modifier lesdites conditions d’attribution.

Les parties ont décidé d’améliorer les règles d’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté au profit des personnels cadres et assimilés-cadres, de la façon suivante, à compter du 1er juin 2023 et pour une durée indéterminée :

1 jour après 3 ans d’ancienneté

2 jours après 5 ans d’ancienneté 

3 jours après 10 ans d’ancienneté 

4 jours après 15 ans d’ancienneté

5 jours après 20 ans d’ancienneté 

6 jours après 25 ans d’ancienneté 

7 jours après 30 ans d’ancienneté 

Cette nouvelle pratique se substitue ainsi à la précédente version.

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, la dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Niort. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Niort pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Prahecq, le 22 février 2023, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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