Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez DURAVIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DURAVIT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06718000121
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : DURAVIT
Etablissement : 32840069200013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

Accord d’entreprise

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés

La société DURAVIT S.A. au capital de 4.824.016 euros, ayant son siège social Route de Marienthal à 67240 Bischwiller, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 328 400 692,

ladite société représentée par Messieurs …, directeur général et …, directeur général délégué, dûment habilités à la signature des présentes

d’une part

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

  • L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

d’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 – Augmentation générale des salaires

Pour les établissements de Bischwiller et de Paris, les salaires horaires bruts de base du personnel ouvrier ainsi que les rémunérations mensuelles brutes de base du personnel ETAM ou cadres (hors cadres dirigeants) sont augmentés de 1,8% à effet du 1er mars 2018 ; l’arrondi est effectué au centime d’euro pour l’ensemble du personnel concerné.

Article 2 – Compensation R.T.T.

La ligne « Compensation R.T.T. » figurant sur les bulletins de paie de certains salariés est supprimée à effet du 1er juillet 2018 par ajustement du taux horaire pour les ouvriers et du salaire de base pour les autres salariés.

Pour les ouvriers à l’exception du personnel en 5x8, l’horaire mensuel passe de 152,25 heures à 151,67 heures à la même date, soit 35 x 52 / 12.

Pour le personnel en 5x8, l’horaire mensuel passe de 142,33 heures à 142,35 heures à la même date, soit 32,85 x 52 / 12.

Pour les ouvriers, le montant de la nouvelle ligne « Salaire de base » est égal à la somme des anciennes lignes «  Base mois selon objectif » et « Compensation R.T.T. », le nouveau taux horaire étant arrondi au centime supérieur le cas échéant.

Pour les autres salariés, le montant de la nouvelle ligne « Salaire de base » est égal à la somme des anciennes lignes «  Salaire de base » et « Compensation R.T.T. ».

L’impact de la suppression de la ligne « Compensation R.T.T. » sur la valorisation des HR et des JRTT est estimé à 0,50% de la rémunération annuelle par bénéficiaire concerné en moyenne.

L’impact de la suppression de la ligne « Compensation R.T.T. » sur la valorisation des pauses payées est estimé à 0,50% de la rémunération annuelle par bénéficiaire concerné en moyenne sur la base d’une pause payée de 30 minutes par poste.

L’impact de la suppression de la ligne « Compensation R.T.T. » sur la majoration des heures de nuit est estimé à 0,80% de la rémunération annuelle en moyenne pour un couleur du matin et à 0,30% de la rémunération annuelle en moyenne pour un salarié en 5x8.

L’impact de la suppression de la ligne « Compensation R.T.T. » sur la majoration des dimanches et jours fériés est estimé à 1,00% de la rémunération annuelle en moyenne pour un salarié en 5x8.

Article 3 – Prime spécifique pour les couleurs finisseurs

Contrairement aux opérateurs d’autres ateliers, les couleurs finisseurs ne seront pas concernés par l’impact de la suppression de la ligne « Compensation R.T.T. » sur la valorisation des pauses payées.

De ce fait, il est institué une prime spécifique pour les couleurs finisseurs à effet du 1er juillet 2018.

Le montant brut de cette prime est fixé à 1,10 euro par jour complet de travail effectif.

Il est précisé que cette prime n’est pas versée en cas d’absence pour quelque cause que ce soit ni en cas de journée incomplète.

Article 4 – Précisions concernant l’article 2 de l’avenant n° 6 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement réduction de la durée du travail du 10 juillet 1998

Il est précisé d’une part que le seuil minimal de 36 heures en matière d’HR et de JRTT cumulées ne s’applique pas au personnel à temps partiel et d’autre part que l’alinéa « Il peut demander à tout moment le paiement au taux majoré de ses droits acquis en dépassement de ce seuil minimal, ce paiement intervenant lors de la paie suivante. » ne s’applique pas aux cadres.

Article 5 – Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société DURAVIT,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société DURAVIT.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de un mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 – Dispositions générales

6.1. Modalités d’adoption

Le présent accord a été conclu entre la direction de l’entreprise et les délégués syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.

Le présent accord a été soumis préalablement à sa signature au comité d’entreprise au cours de sa réunion du jeudi 19 avril 2018.

6.2. Information des salariés

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.

6.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par la remise en main propre ou l’envoi en recommandé d’un exemplaire original de l’accord à chaque délégué syndical.

Le présent accord, sous réserve de remplir les conditions de validité, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE, unité territoriale du Bas-Rhin : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Le présent accord ne pourra être accessible aux tiers que dans une version anonyme.

Fait à Bischwiller, le 20 avril 2018, en 8 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise* :

M. … M. …

Les délégués syndicaux* :

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,

M. … M. …

Pour la CFTC, Pour FO,

M. … M. …

*Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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