Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES [NAO]" chez IMPRIMERIE TONNELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE TONNELLIER et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les calendriers des négociations, l'intéressement, le temps-partiel, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006836
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE TONNELLIER
Etablissement : 32841012100037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

PROTOCOLE D’ACCORD

ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE :

L’IMPRIMERIE TONNELLIER,

Société par actions simplifiée, située à CONDE SUR NOIREAU (Calvados), représentée par la société GROUPE TONNELIER, Présidente, elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur,

ci-après désignée « la Société »

d'une part,

ET :

Le Syndicat FO

Représenté par Monsieur

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

PREAMBULE

Au titre des articles L2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont réunies afin d’engager des négociations annuelles obligatoires.

Le calendrier des réunions a été le suivant :

  • Mardi 20 décembre 2022 ;

  • Mardi 10 janvier 2023 ;

  • Jeudi 19 janvier 2023.

Au cours de ces réunions,

  • La Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment le contexte économique général, la conjoncture, un bilan complet pour la Société IMPRIMERIE TONNELLIER en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

  • La délégation syndicale a fait valoir ses revendications ;

  • Les parties ont engagé des discussions et des négociations sur les thèmes visés par les textes précités.

La Société TONNELLIER et la délégation syndicale FO, ont constaté leur accord à l’issue des négociations annuelles obligatoires.

Les propositions sur lesquelles les parties sont tombées d’accord sont les suivantes :

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Les présentes négociations s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise IMPRIMERIE TONNELLIER, sauf mention contraire.

Article 2 : La durée effective du travail :

Aucun changement n’est opéré en matière de durée effective du travail

Article 3 : L’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés :

L’organisation du temps de travail demeure inchangée.

Trois personnes bénéficient d’un temps partiel. Ceux-ci peuvent être considérés comme du temps partiel choisi, car ils émanent d’une demande des bénéficiaires.

Article 4 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

La délégation syndicale FO et la direction arrivent à la même conclusion : il n’est pas constaté sous quelque forme que ce soit d’incohérence en matière d’égalité hommes / femmes dans l’entreprise.

Les postes essentiellement dédiés aux hommes ne le sont que pour des contraintes physiques.

Article 5 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise a poursuivi sa politique d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’entreprise a continué à recourir aux services des centres d’aide par le travail et à engager des travailleurs handicapés.

La délégation syndicale FO et la direction constatent les efforts de l’entreprise sur ce point.

La délégation syndicale relève que l’entreprise dépasse le niveau légal requis et ne verse donc pas de contribution à l’Agefiph.

Article 6 : le Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est évoqué durant la négociation, la délégation syndicale et la direction n’ont pas constaté d’entraves à celui-ci et n’ont pas connaissance de plaintes à ce sujet. La direction reste vigilante à l’observations de bonnes pratiques afin de respecter ce droit.

Article 7 : Les salaires effectifs

Les propositions de la direction étaient en leur dernier état les suivantes en ce qui concerne les salaires effectifs :

  • Augmentation du salaire brut par salarié de 4.00 %

Les propositions de la délégation syndicale étaient en leur dernier état les suivantes en ce qui concerne les salaires effectifs :

  • Augmentation du salaire brut de 9.00 % pour les ouvriers et employés jusqu’au groupe III.

  • Augmentation du panier de 40 centimes

  • Augmentation de la prime d’équipe de 5 centimes.

Toutefois la direction et la délégation syndicale FO ont réussi à se mettre d’accord sur la proposition suivante :

  • Augmentation de 5 % des salaires effectifs au 1er janvier 2023.

  • Pas d’augmentation pour le panier.

  • Pas d’augmentation pour la prime d’équipe.

Article 8 : Epargne salariale

Afin d’améliorer et diversifier collectivement la rémunération des salariés et les encourager dans la réalisation d’objectifs de performances et de résultat, les parties ont conclu, le 3 mars 2022, un accord d’intéressement.

La délégation syndicale a interrogé la Direction sur le montant de la prime d’intéressement qui devrait être alloué collectivement aux salariés, en mai 2023, et sur la possibilité qu’un supplément d’intéressement leur soit versé.

En réponse,

  • La Direction a tenu à rappeler le principe selon lequel l’intéressement et le supplément d’intéressement ne doivent pas avoir pour objet de se substituer à un élément de rémunération ;

  • Puis, la Direction a exposé, qu’à ce jour, elle n’avait pas encore connaissance du montant de la prime d’intéressement collective susceptible d’être allouée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

  • La Direction a ajouté, qu’en l’absence d’information sur le montant de l’intéressement à verser collectivement et individuellement aux salariés, il était prématuré d’envisager le versement d’un supplément d’intéressement ;

  • La Direction a précisé que, naturellement, si un intéressement était versé aux salariés et que l’environnement économique était favorable à l’entreprise, elle envisagerait le versement d’un supplément d’intéressement ;

Dans une telle hypothèse, le supplément d’intéressement donnerait lieu préalablement à l’établissement d’un acte totalement distinct, une décision unilatérale de l’employeur.

Article 9 : Durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • l’accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • l’accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de ;

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera sur les tableaux destinés aux communications de la direction.

A Condé en Normandie le 25/01/2023

Signature de la direction Signature de la délégation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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