Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif au droit à la déconnexion" chez CMC - MONAL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMC - MONAL GROUP et les représentants des salariés le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218001753
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : MONAL GROUP
Etablissement : 32859236500030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

Accord de groupe relatif au

droit à la déconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Monal Holding société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 388 517 419, dont le siège social est situé 15 rue Benjamin Raspail à Malakoff (92 240), représentée par Monsieur , dûment habilité,

Monal Group société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro
328 592 365, dont le siège social est situé 15 rue Benjamin Raspail à Malakoff (92 240), représentée par Monsieur , dûment habilité,

Digimage société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro
398 283 523, dont le siège social est situé 15 rue Benjamin Raspail à Malakoff (92 240), représentée par Monsieur , dûment habilité,

Sylicone RGB société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 400 372 462, dont le siège social est situé 15 rue Benjamin Raspail à Malakoff (92 240), représentée par Monsieur , dûment habilité,

Hiventy le HUB société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 812 868 354, dont le siège social est situé 15 rue Benjamin Raspail à Malakoff (92 240), représentée par Monsieur , dûment habilité,

Ci-après dénommées « le Groupe »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

  • Le syndicat FO, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE :

La Direction du Groupe ainsi que les Organisations Syndicales attachent une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés.

En effet, une préoccupation majeure du Groupe est de s’assurer que les collaborateurs disposent d’un cadre de travail agréable et sain.

Après diverses réunions et échange de vues, les Parties se sont donc rencontrées afin de signer le présent accord relatif au droit à la déconnexion (ci-après « l’Accord »).

L’Accord s’inscrit dans la démarche Qualité de Vie au Travail (« QVT ») engagée par le Groupe.

L’Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet en vigueur au sein du Groupe.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les Parties se sont réunies afin de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17alinéa 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article préliminaire : Déconnexion - définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre à une éventuelle sollicitation, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans-fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales et les jours normaux de travail du salarié pour les salariés ainsi que les éventuels heures et jours supplémentaires.

En sont exclus :

  • les temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • les temps de congés payés,

  • les temps de jours fériés, exception faite de la journée de solidarité,

  • les temps de RTT et de jours de repos,

  • les temps d'absences autorisées, de type arrêt-maladie, congé maternité, etc.,

  • et autres congés exceptionnels, ou non, tels que les congés pour évènements familiaux en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe, exception faite des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

L’objectif est de les sensibiliser aux risques psychosociaux engendrés par une utilisation excessive des technologies de l’information et de la communication.

Article 3 : Prévention de la surcharge informationnelle et du stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, il est prévu localement d’établir une charte d’utilisation du mail qui sera distribuée à tous les salariés. Cette charte conseillera des modalités d’utilisation de la messagerie professionnelle et préconisera les bonnes pratiques recommandées dans le cadre du droit à la déconnexion.

Il est recommandé aux managers de s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou de l’horaire applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 4 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Ainsi, aucun salarié ne pourra être sanctionné à quelque titre que ce soit pour avoir usé de son droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.

Article 5 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion pour les salariés au forfait en jours

Les salariés cadres au forfait en jours bénéficient d’un suivi spécifique conformément aux dispositions du Code du travail, au travers notamment d’un entretien annuel au cours duquel sont évoquées sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Il sera intégré à ce suivi et, par conséquent dans les comptes rendus d’entretien, le critère du respect du droit à la déconnexion.

Article 6 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

Le Groupe s’engage à sonder périodiquement les salariés afin de produire un bilan de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel du Groupe.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, le Groupe s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention complémentaires et toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux difficultés ainsi identifiées.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l'Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2018.

Article 8 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans le Groupe, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Communication devra également en être faite aux parties signataires.

Article 9 - Interprétation de l'Accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 - Révision de l'Accord

Toute modification de l’Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision pourra émaner de chaque signataire de l’Accord et devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans le Groupe, même non signataires de l’Accord, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.

Article 11 - Dénonciation de l'Accord

L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité de conclure un nouvel accord.

L’Accord forme un tout équilibré et ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12 - Dépôt légal

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence du Groupe, en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque société du Groupe.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent pour chaque société du Groupe.

Fait à Malakoff, le 06 juin 2018

Pour le Groupe

, Secrétaire Général

_________________________________________

Pour le syndicat FO

_________________________________________
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com