Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2019-08-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T09419003403
Date de signature : 2019-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-18

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre la Compagnie CORSAIR,

représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part

et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • la CFE CGC, représentée par , délégués syndicaux,

  • la CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux

  • FO : SNPNC FO / FO CRL, représentée par , délégués syndicaux

  • SUD AERIEN, représenté par délégués syndicaux,

  • le SNPL représenté par , délégué syndical,

  • le SPAC, représenté par , délégué syndical

  • le SPL-CFDT représenté par , délégué syndical

  • CFDT : UNPNC CFDT, représentée par , délégués syndicaux

d’autre part,

Est intervenu l’accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique pour la première fois, en vue de l’élection des représentants du personnel au Comité Social et Economique 2019, suite à cinq (5) réunions de négociation qui se sont tenues le 16 avril 2019, le 21 mai 2019, le 4 juin 2019, le 18 juin 2019 et le 10 juillet 2019.

Table des matières

Préambule : 2

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE. 2

Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE 2

Article 3 : Composition du CSE 2

Article 3.1 : Délégation du personnel au CSE 2

Article 3.2 : Présidence 2

Article 3.3 : Représentants des organisations syndicales représentatives 2

Article 3.4 : Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 2

Article 3.5 Membres de droit du CSE 2

Article 4 : Temps passé à l’exercice des fonctions et rémunération 2

Article 4.1 : Jours et heures de délégation 2

Article 4.2 : Traitement des heures passées en réunion 2

Article 4.3 : Modalités et conditions de rémunération des membres de la délégation du personnel au CSE. 2

Article 4.4 : Jours et heures de disponibilité 2

Article 5 : Fonctionnement du CSE 2

Article 5.1 : Périodicité des réunions 2

Article 5.2 : Programmation des réunions 2

Article 5.3 : Réunions préparatoires 2

Article 5.4 : Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 2

Article 5.5 : Procès-verbaux 2

Article 6 : Moyens du CSE 2

Article 6.1 : Le transfert des biens du Comité d’Entreprise au CSE 2

Article 6.2 : Ressources 2

Article. 6.3 : Formations 2

Article 7 : Attributions du CSE. 2

Article 7.1 : Consultations 2

Article 7.2 : Expertises 2

Article 7.3 : Participation au conseil d'administration de la Compagnie 2

Article 8 : Base de données économiques et sociales (BDES) 2

Article 9 : Les commissions du CSE 2

Article 9.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 2

Article 9.2 : Commission économique 2

Article 9.3 : Commission sociale et aide au logement (CSAL) 2

Article 9.4 : Commission égalité professionnelle 2

Article 9.5 : Commission formation 2

Article 9.6 : Commission Loisir 2

Article 10 : Commissions des Réclamations Individuelles et Collectives 2

10.1 Compositions 2

10.2 Fonctionnement : 2

10.3 Moyens : 2

Article 11 : Dispositions finales 2

Article 11.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord 2

Article 11.2 : Portée de l’accord 2

Article 11.3 : Suivi et interprétation de l’accord 2

Article 11.4 : Procédure de signature et de notification 2

Article 11.5 : Dépôt et publicité de l’accord 2

Préambule :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), instance unique qui concentre toutes les attributions des instances antérieures (CE, DP, CHSCT) conformément à l’effectif de l’entreprise. Cet accord a aussi pour vocation de fixer les commissions du CSE ainsi que leurs attributions. Les parties précisent qu’elles ont fait le choix de mettre en place un Comité Social et Economique et non un Conseil d’Entreprise, laissant ainsi aux Délégués Syndicaux la compétence de conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise.

S’agissant de la première mise en place du CSE au sein de Corsair, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel s’inscrit le présent accord. En effet, il s’agit d’un accord qui prévoit la mise en place et le fonctionnement expérimental de la nouvelle instance unique de représentation du personnel. La négociation du présent accord, entamée dès le 16 avril 2019, a mis en lumière les difficultés afférentes à cette mise en place qui doit concilier les nouvelles contraintes légales avec la nécessité d’un dialogue social sain et efficace au sein de la Compagnie. La négociation a permis aux parties d’exprimer leurs points de vue sur le fonctionnement de l’instance et les moyens qui lui sont accordés, au regard notamment des spécificités de l’activité d’une Compagnie Aérienne.

Les parties rappellent que les références aux dispositions légales dans le présent accord sont sans préjudice de leurs éventuelles évolutions pendant la période d’application du présent accord.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE.

Un CSE unique est mis en place au niveau du seul établissement correspondant à la société Corsair notamment compte tenu de la centralisation des décisions qui relèvent de l’organisation économique et sociale de la Compagnie au niveau du siège social.

Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à trois (3) ans.

  1. Article 3 : Composition du CSE

    1. Article 3.1 : Délégation du personnel au CSE

      1. Article 3.1.1 : Nombre de membres

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est fixé par le protocole d’accord pré-électoral du 18 août 2019.

Pour rappel, et conformément aux dispositions légales, le CSE est composé de 17 titulaires et 17 suppléants, désignés comme « membres titulaires », « membres suppléants » et « membres » dans le présent accord.

Article 3.1.2 : Secrétaire et Trésorier

Conformément aux dispositions légales, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Le CSE désigne aussi parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint qui remplacera le secrétaire en cas d’absence.

Article 3.1.3 : Moyens du Secrétaire

Le Secrétaire du CSE, compte tenu de ses obligations et ses responsabilités, peut bénéficier d’un nombre de jours ou d’heures de « disponibilité » pour effectuer ses tâches. Les modalités de ces jours sont définies dans le présent accord.

Le nombre maximum de jours ou heures de « disponibilité » accordé au Secrétaire du CSE pour exercer son mandat est de :

  • Trois jours (3 jours) par mois (en complément des jours de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat de membre titulaire du CSE) si le Secrétaire du Comité Social et Economique est un Personnel Navigant,

  • Quinze heures (15 heures) par mois (en complément des heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat de membre titulaire du CSE) si le Secrétaire du Comité Social et Economique est un Personnel SOL.

En cas d’absence du Secrétaire du CSE (suspension du contrat de travail) pour une période supérieure ou égale à 7 jours, le secrétaire adjoint peut utiliser les jours ou les heures de « disponibilité » dont bénéficie le secrétaire du CSE. Les jours ou les heures de « disponibilité » utilisés par le secrétaire adjoint seront déduits du nombre maximum de jours ou d’heures de disponibilité dont dispose le secrétaire du CSE.

Un ordinateur portable est mis à disposition du Secrétaire du CSE pour la durée de son mandat. Les équipements informatiques et services de communication électronique mis à disposition du Secrétaire du CSE par la Compagnie sont destinés à un usage exclusivement professionnel et soumis aux dispositions du règlement intérieur de la Compagnie.

Article 3.1.4 : Moyens du trésorier

Compte tenu de ses obligations et ses responsabilités, (en complément des jours de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat de membre titulaire du CSE) le Trésorier du CSE dispose de 2 jours / 10h de disponibilité par mois les six premiers mois et six derniers mois de la mandature du CSE.

Article 3.2 : Présidence

Conformément aux dispositions légales, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant bénéficiant d’une délégation de pouvoir, éventuellement assisté par trois collaborateurs au maximum. En fonction des sujets, le président du CSE pourra se faire assister ponctuellement de plus de trois membres avec l’accord du secrétaire du CSE.

Article 3.3 : Représentants des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE.

Le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel de vingt (20) heures, soit quatre (4) jours de délégation pour le personnel navigant.

Le représentant syndical ne peut pas être un membre élu au CSE.

Article 3.4 : Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions légales, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties se sont mises d’accord compte tenu de la spécificité de la Compagnie de nommer deux référents (un référent pour le Personnel Navigant et un référent pour le Personnel Sol) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ils sont désignés parmi les titulaires sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il est convenu que les référents harcèlement désignés au sein du CSE seront intégrés au groupe de prévention du harcèlement mis en place au sein de la Compagnie, le cas échéant, sous réserve de l’existence de ce groupe à la date de mise en place du CSE.

Il est convenu que le temps passé par les référents aux éventuelles réunions du groupe de prévention n’est pas imputé sur le crédit de délégation dont disposent les référents au titre de leur mandat CSE.

Article 3.5 Membres de droit du CSE

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE consacrées à la Santé la Sécurité et les Conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (Service HSE Corsair)

Les personnes suivantes doivent également être invitées aux réunions du CSE consacrées à la Santé la Sécurité et les Conditions de travail :

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    1. Article 4 : Temps passé à l’exercice des fonctions et rémunération

      1. Article 4.1 : Jours et heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres du CSE est fixé par le protocole d’accord pré-électoral du 18 août 2019.

Ainsi, pour rappel, le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé, conformément aux dispositions légales, à vingt-quatre (24) heures de délégation mensuelles et pour le Personnel Navigant, conformément à l’article L. 6524-6 du Code des Transports, ce crédit d’heures équivaut à quatre jours et demi (4,5) de délégation par mois.

Le crédit d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Les membres titulaires ont aussi la possibilité de répartir, chaque mois, leurs heures de délégation entre eux ou avec les suppléants.

Ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation de ces heures cumulées, le représentant informe l’employeur au moins huit jours avant leur utilisation par un document écrit précisant son identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées ou reportées pour chacun d’eux.

Il est rappelé que pour le personnel navigant une journée de délégation correspond à 5 heures de délégation. Dans ce cadre, les journées de délégation sont planifiées par les services concernés sur une plage horaire de 5 h.

Pour les élus soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, ces élus disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les membres du CSE travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats qu’il détient. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Article 4.2 : Traitement des heures passées en réunion

Il est convenu que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE en réunion et en commission n’est pas imputé sur leur crédit de délégation.

Article 4.3 : Modalités et conditions de rémunération des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les heures de délégations des membres de la délégation du personnel au CSE sont rémunérées conformément aux dispositions des accords suivants :

  • SOL : Accord de révision aux fins d’amélioration de la qualité d’exploitation et de réduction des coûts du personnel au sol du 22 octobre 2010

  • PNC : Convention PNC 2016 du 22 décembre 2015

  • PNT : Accord de révision aux fins d’amélioration de la qualité d’exploitation et de réduction des coûts du personnel navigant Technique du 22 octobre 2010

Par ailleurs, les réunions CSE, les réunions préparatoires CSE ainsi que les réunions des commissions du CSE sont rémunérées sur la base d’une immobilisation « sur ordre » ou d’une demie immobilisation « sur ordre » en fonction de la durée de ladite réunion pour le personnel navigant ou d’un maintien de salaire pour le personnel Sol sur présentation de la feuille d’émargement dûment signée à la DRH.

  1. Article 4.4 : Jours et heures de disponibilité

    1. Article 4.4.1 : Définition

Ces jours ou ces heures de disponibilité sont du temps supplémentaire accordé à certains membres de la délégation au CSE ou de ses commissions, expressément visés dans le présent accord, pour l’exercice de certaines fonctions au sein du CSE. Ces jours ou heures de « disponibilité » accordés par la Direction ne sont pas des jours ou heures de délégation. Il s’agit d’un nombre maximum de jours ou heures d’autorisation d’absence, dont dispose le membre du CSE au titre de ses fonctions. 

  1. Article 4.4.2 : Modalités de dépôt

Le membre du CSE informe par écrit le Service Planning ou le Service concerné, ainsi que la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 5 du mois M-1 des jours ou heures qu’il souhaite poser au titre de ses jours ou heures de disponibilité.

S’il s’agit de jours de disponibilité, ceux-ci sont pris par journée entière et ne peuvent être scindés. Les jours ou heures de disponibilité ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre et ne sont pas mutualisables.

    1. Article 4.4.3 : Rémunération

Les jours ou heures de disponibilité sont rémunérés sur la base d’une immobilisation « sur ordre » pour le Personnel Navigant, ou d’un maintien de salaire pour le Personnel Sol. Ces jours, n’ayant pas la nature d’une journée de délégation, ils ne sont pas retirés de l’activité du représentant du personnel dans le cadre de son rattrapage d’activité. Les jours ou heures de disponibilité sont rémunérés lorsqu’ils sont effectivement pris par le membre du CSE.

Article 5 : Fonctionnement du CSE

Un règlement intérieur du CSE sera adopté par le CSE afin de déterminer les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies par le présent accord, et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions.

Article 5.1 : Périodicité des réunions

Il est convenu que le CSE se réunit une fois par mois à l’exception du mois d’août, où le CSE ne se réunit pas, sans préjudice de circonstances exceptionnelles nécessitant la tenue d’une réunion extraordinaire du CSE.

Conformément aux dispositions légales, quatre (4) réunions du CSE sont en partie consacrées aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 5.2 : Programmation des réunions

Il est convenu que les réunions ordinaires du CSE sont programmées sur une journée entière à l’exception des réunions CSE du mois de juillet et du mois de décembre qui se tiendront sur une demi-journée.

Il est convenu que dans la mesure du possible, en tenant compte des impératifs liés à l’activité de la compagnie, le calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires sera établi sur six (6) mois glissants.

Article 5.3 : Réunions préparatoires

Chaque réunion ordinaire du CSE est précédée d’une demi-journée de préparation l’après-midi, la veille de la réunion CSE ou le matin de la réunion du CSE lorsque celle-ci se tient sur une demi-journée.

Les Représentants Syndicaux au CSE sont également conviés à ces réunions préparatoires.

Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas déduit du crédit de délégation des membres du CSE ni de celui des Représentants Syndicaux.

Article 5.4 : Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président ou son représentant et le Secrétaire du CSE.

L’accord entre le Président ou son représentant et le Secrétaire du CSE sur le contenu de l’ordre du jour est formalisé par une validation par courriel du Président et du Secrétaire, sans qu’une signature ne soit nécessairement apposée sur l’ordre du jour.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Il est convenu que la convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres de la délégation du personnel et aux représentants syndicaux au CSE dans les cinq (5) jours avant une réunion ordinaire du CSE de manière individuelle et par voie électronique.

Il est convenu que les documents associés à l’ordre du jour concernant les consultations récurrentes du CSE seront mis à dispositions des membres du CSE, au plus tard avec l’ordre du jour, sur la BDES.

Avant une réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la convocation et l’ordre du jour sont envoyés dix (10) jours avant la réunion et modifiables jusqu’à cinq (5) jours avant la réunion, par accord entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Bien que n’assistant pas aux réunions du CSE, une attention particulière est portée à l’information des suppléants. Ils sont notamment destinataires des ordres du jour et procès-verbaux des réunions pour leur information dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

  1. Article 5.5 : Procès-verbaux

Le procès-verbal est rédigé par le Secrétaire du CSE dans les quinze (15) jours qui suivent la séance ou, si une autre réunion intervient avant ce délai, avant la réunion suivante.

Le procès-verbal est adressé par le Secrétaire du CSE au Président. Les modifications apportées par la Direction sont adressées au CSE pour approbation lors de la séance du mois suivant.

Les membres du CSE sont tenus de respecter la confidentialité concernant les informations contenues dans le PV et les documents revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par l’employeur.

La Direction accepte la demande des représentants sur le recours à la sténographie des débats du CSE. Il est convenu que la prise en charge est assurée de la manière suivante :

  • 50 % à la charge du CSE

  • 50 % à la charge de l’Employeur

    1. Article 6 : Moyens du CSE

      1. Article 6.1 : Le transfert des biens du Comité d’Entreprise au CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera transféré au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Article 6.2 : Ressources

    1. Article 6.2.1 : Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute de la Compagnie.

Le versement s’effectuera mensuellement.

  1. Article 6.2.2 : Contribution aux activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé comme suit :

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute de la Compagnie.

Le versement s’effectuera mensuellement.

  1. Article. 6.3 : Formations

    1. Article 6.3.1 : Formation économique

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximum de cinq (5) jours imputables sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale de l’article L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Cette formation est financée par le CSE.

Article 6.3.2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de cinq (5) jours minimum.

Cette formation est financée par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Article 7 : Attributions du CSE.

Dans le cadre des dispositions légales qui lui sont dévolues, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Ces activités sociales et culturelles sont celles mentionnées à l’article R. 2312-35 du Code du travail. Les modalités de gestion de ces activités sont fixées par les articles R. 2312-36 à R. 2312-48 du Code du travail.

Le CSE assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient des garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée.

  1. Article 7.1 : Consultations

    1. Article 7.1.1 : Consultations récurrentes et fréquence

Le CSE est consulté de manière récurrente sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

Il est prévu que la consultation du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi intervienne tous les deux (2) ans.

Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise interviennent chaque année.

Article 7.1.2 : Consultations ponctuelles

Le Comité est informé et consulté de manière ponctuelle sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ainsi que dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-37 du Code du travail.

Article 7.1.3 : Délais de consultation

Le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis.

Les parties conviennent que l’avis du CSE peut être rendu dans un délai inférieur à un mois, sous réserve de l’accord entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Lorsque le CSE ne rend pas d’avis dans ce délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7.2 : Expertises

Le CSE peut faire appel à un expert-comptable et à un expert habilité dans les conditions légales en vigueur. Il est rappelé que l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Article 7.3 : Participation au conseil d'administration de la Compagnie

Conformément aux dispositions légales en vigueur, des membres de la délégation du personnel du comité social et économique assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de Corsair.

Article 8 : Base de données économiques et sociales (BDES)

La mise en œuvre de la base de données économiques et sociales a eu pour objet d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations mises à la disposition des représentants du personnel concernés et de favoriser ainsi leur appropriation.

Le présent accord définit plus précisément l’organisation et le contenu de la base de données économiques et sociales, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès et ses modalités de consultation et d’utilisation (arts. L 2312-21 et L 2312-36 du Code du travail).

La base de données économiques et sociales comporte les thèmes suivants :

  • Investissement ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • Fonds propres et endettement ;

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment des aides publiques et crédits d’impôts ;

  • Partenariats ;

  • Transfert commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Les membres du CSE titulaires et suppléants, Représentants Syndicaux au CSE et Délégués syndicaux ont accès à la BDES.

La Direction se réserve la possibilité d’intégrer les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles.

Les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques seront mises à jour une fois par an. Toute mise à jour de la BDES fait l’objet d’une notification.

Le respect, par les personnes ayant accès à la base de données économiques et sociales, de l’obligation de discrétion, et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental.

Ainsi, conformément à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 9 : Les commissions du CSE

Au sein du CSE, six commissions sont créées :

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Une Commission Economique ;

  • Une Commission Sociale et Aide au Logement (CSAL) ;

  • Une Commission Egalité Professionnelle ;

  • Une Commission Formation ;

  • Une Commission Loisir.

    1. Article 9.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Au regard des dispositions légales et de l’effectif de la Compagnie, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est créée au sein du CSE.

Article 9.1.1 : Réunion en sous-commissions

Compte tenu des de la spécificité de l’activité de la Compagnie et des populations qui la composent, les parties conviennent que les membres de la CSSCT se réunissent en deux (2) sous-commissions :

  • Une CSSCT SOL pour les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel au sol ;

  • Une CSSCT PN pour les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel navigant (PNT et PNC).

    1. Article 9.1.2 : Composition

Chacune des sous-commissions est présidée par l'employeur ou son représentant.

Chacune de ces sous-commissions est composée de :

  • Pour la CSSCT SOL : trois (3) membres dont au moins un membre appartenant au collège cadre, Les membres de la CSSCT SOL seront désignés parmi les élus appartenant au personnel au Sol sans préjudice des résultats aux élections professionnelles. Deux (2) des membres de la CSSCT SOL peuvent être désignés parmi les membres suppléants du CSE.

Un Secrétaire, nécessairement membre titulaire au CSE, est désigné au sein de la CSSCT SOL dans les conditions définies au 9.1.6 du présent accord.

  • Pour la CSSCT PN : Quatre (4) membres dont au moins un membre appartenant au collège « PNT ». Les autres membres de la CSSCT PN seront désignés parmi les élus appartenant au Personnel Navigant Commercial sans préjudice des résultats aux élections professionnelles. Trois (3) des membres de la CSSCT PN peuvent être désignés parmi les membres suppléants du CSE. Il est convenu que pour le siège PNT, un membre titulaire ou suppléant peut se présenter, la candidature du suppléant étant privilégiée.

Un Secrétaire, nécessairement membre titulaire au CSE, est désigné au sein de la CSSCT PN dans les conditions définies au 9.1.6 du présent accord.

Les membres des sous-commissions sont désignés par le Comité Social et Economique, par scrutin nominatif par vote à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés des membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En cas d’égalité de voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans la Compagnie (ancienneté rétablie) sera choisi.

Ils sont révocables dans les mêmes conditions que leur désignation.

L’employeur ou son représentant peut être assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité, en respectant qu’ensemble leur nombre ne soit pas supérieur à celui des représentants du personnel.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

En cas d’absence supérieure à trois (3) mois d’un membre de la CSSCT, celui-ci pourra être remplacé, dans les mêmes conditions de désignation.

Article 9.1.3 : Carence d’élus des collèges Employés et Agents de Maîtrise appartenant au Personnel Sol ou au Personnel Navigant Commercial

Les parties conviennent qu’en cas de carence d’élus au CSE appartenant au personnel SOL ou au Personnel Navigant Commercial, dans les collèges Employés et Agents de Maîtrise, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira sous la forme d’une seule Commission composée de six (6) membres dont au moins un membre appartenant au collège Cadre et un membre appartenant au collège PNT. Trois (3) des membres de cette CSSCT peuvent être désignés parmi les membres suppléants au CSE.

Article 9.1.4 : Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

Les parties conviennent conformément aux dispositions légales, de confier toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail aux CSSCT à l’exception de ses pouvoirs de délibérations et de recours à des expertises.

Article 9.1.5 : Réunions

Les deux sous commissions se réunissent chacune quatre (4) fois par an sur une demi-journée.

  1. Article 9.1.6 : Fonctionnement

Un Secrétaire est désigné au sein de chacune des CSSCT. Le secrétaire est nécessairement un membre titulaire du CSE et il est désigné par les membres de la CSSCT concernée.

Le Secrétaire à vocation à assurer le lien entre la Commission et le Secrétaire du CSE. Il est notamment tenu d’établir un Compte Rendu de chaque réunion de la Commission et de le transmettre au CSE trois (3) jours avant la réunion CSE consacrée à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Article 9.1.7 Moyens

Le cas échéant, les membres suppléants du CSE désignés au sein des CSSCT disposent de 4 jours / 20h de disponibilité par trimestre pour l’exercice de leurs fonctions.

Les Secrétaires des CSSCT disposent, en complément des jours de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membre titulaire du CSE, de deux jours / 10 heures de disponibilité par trimestre pour l’exercice de leurs fonctions (établissement du Compte-Rendu notamment).

Article 9.2 : Commission économique

Au regard de l’effectif de la Compagnie, une Commission économique est créée au sein du CSE. Le CSE charge la Commission économique d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité et toute question que celui-ci lui soumet.

La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de cinq (5) membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Il est convenu qu’au moins un membre de chaque collège soit désigné au sein de la Commission économique.

Le CSE désigne les membres de la Commission économique par une délibération dans les conditions de l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La Commission économique se réunit quatre (4) fois par an, en demi-journée.

A la demande des membres de la Commission économique, la Direction pourra envisager la tenue d’une réunion supplémentaire en cas de situation exceptionnelle le justifiant.

Article 9.3 : Commission sociale et aide au logement (CSAL)

Au regard de l’effectif de la Compagnie, une Commission Sociale et Aide au Logement est créée au sein du CSE.

Le CSE charge la Commission Sociale et Aide au Logement :

  • De faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation ;

  • D’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale ;

  • D’étudier les divers dossiers qui lui sont soumis, dont l’appel d’offres de Mutuelle, la création d’une crèche d’entreprise, l’ouverture d’un site extranet pour le CSE.

  • D’apporter, en toute confidentialité, une aide et un soutien au salariés en difficultés dans le cadre d’une action sociale.

Elle est composée de trois (3) membres désignés par le CSE parmi ses membres dont deux (2) peuvent être désignés parmi les membres suppléants. La Commission Sociale et d’Aide au Logement est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le CSE désigne les membres de la Commission Sociale et d’Aide au Logement par une délibération dans les conditions de l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La Commission Sociale et Aide au logement se réunit 4 (quatre) fois par an sur une demi-journée sur initiative du Président de la Commission. A la demande des membres de la Commission, une réunion supplémentaire pourra être planifiée en accord avec l’employeur.

La Commission peut demander la présence d’un membre de la Direction en réunion à titre exceptionnel.

Dans l’hypothèse où des membres de la Commission Sociale et d’Aide au logement seraient des membres suppléants du CSE, ces derniers pourront bénéficier d’une (1) journée / 5 heures de disponibilité les mois ou la commission se réunit. A titre exceptionnel, pour le personnel Sol les 5 heures de disponibilités pourront être prises sous la forme d’une vacation complète de travail.

Article 9.4 : Commission égalité professionnelle

Au regard de l’effectif de la Compagnie, une commission Egalité Professionnelle est créée au sein du CSE. Le CSE charge la Commission Egalité Professionnelle de préparer les délibérations du CSE prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est composée de trois (3) membres désignés par le CSE parmi ses membres dont un (1) peut être désigné parmi les membres suppléants. La Commission Egalité Professionnelle est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le CSE désigne les membres de la Commission Egalité Professionnelle par une délibération dans les conditions de l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La Commission Egalité Professionnelle se réunit deux (2) fois par an sur une demi-journée sur initiative du Président de la Commission.

Dans l’hypothèse où un des membres de la Commission Egalité Professionnelle serait un membre suppléant du CSE, ce dernier pourra bénéficier d’une (1) journée / 5 heures de disponibilité les mois ou la commission se réunit. A titre exceptionnel, pour le personnel Sol les 5 heures de disponibilités pourront être prises sous la forme d’une vacation complète de travail.

Article 9.5 : Commission formation

Au regard de l’effectif de la Compagnie, une Commission Formation est créée au sein du CSE.

Le CSE charge la Commission Formation :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée de trois (3) membres désignés par le CSE parmi ses membres dont un (1) peut être désigné parmi les membres suppléants. La Commission Formation est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le CSE désigne les membres de la Commission Formation par une délibération dans les conditions de l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La Commission Formation se réunit deux (2) fois par an sur une demi-journée sur initiative du Président de la Commission. A la demande des membres de la Commission, une réunion supplémentaire pourra être planifiée en accord avec l’employeur.

La Commission peut demander la présence d’un membre de la Direction en réunion à titre exceptionnel.

Dans l’hypothèse où un des membres de la Commission Formation serait un membre suppléant du CSE, ce dernier pourra bénéficier d’une (1) journée / 5 heures de disponibilité les mois ou la commission se réunit. A titre exceptionnel, pour le personnel Sol les 5 heures de disponibilités pourront être prises sous la forme d’une vacation complète de travail.

Article 9.6 : Commission Loisir

La Commission Loisir traite de toutes les activités « sociales et culturelles » de la Compagnie telle que les spectacles.

Elle est composée de trois (3) membres désignés par le CSE dont deux (2) peuvent être désignés parmi les membres suppléants. La Commission Loisir est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le CSE désigne les membres de la Commission Loisir par une délibération dans les conditions de l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où des membres de la Commission Loisir seraient des membres suppléants du CSE, ces derniers pourront bénéficier d’une (1) journée / 5 heures de disponibilité les mois ou la commission se réunit.

La Commission Loisir se réunit trois (3) fois par an, sur une demi-journée.

La Commission peut demander la présence d’un membre de la Direction en réunion à titre exceptionnel.

Article 10 : Commissions des Réclamations Individuelles et Collectives

Les parties conviennent de mettre en place trois (3) Commissions des Réclamations Individuelles et Collectives (CRIC) afin de traiter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  1. 10.1 Compositions

Ces commissions sont composées de membres désignés parmi les membres du CSE dans les conditions fixées par l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Ils sont répartis de la manière suivante :

  • Une CRIC PNC : composée de quatre (4) membres appartenant au personnel PNC dont trois (3) peuvent être désignés parmi les membres suppléants du CSE.

  • Une CRIC SOL : composée de trois (3) membres appartenant au personnel SOL dont deux (2) peuvent être désignés parmi les membres suppléants du CSE.

  • Une CRIC PNT : composée deux (2) membres appartenant au collège PNT dont un (1) peut être désigné parmi les membres suppléants du CSE.

Les parties conviennent que ces Commissions peuvent recourir à la visioconférence et tout autre moyen permettant de tenir la réunion à distance.

Les parties conviennent qu’en cas de carence d’élus au CSE appartenant au personnel SOL ou au Personnel Navigant Commercial, les Commissions des Réclamations Individuelles et Collectives PNC et SOL se réuniraient au sein d’une seule CRIC PNC-SOL composée de 5 membres.

10.2 Fonctionnement :

Les Commissions se réunissent tous les mois à l’exception des mois de mai, août et décembre, une demie journée, entre vingt et un (21) et sept (7) jours avant la tenue d’une réunion ordinaire du CSE.

Les CRIC sont chargées de recueillir les réclamations des salariés et de les analyser. Lorsqu’elles se réunissent, les commissions peuvent demander à rencontrer des membres de la Direction (managers) concernés afin d’échanger sur certaines réclamations. Un membre de la DRH pourra être présent lors des interventions des membres de la Direction au sein des Commissions.

Les CRIC transmettent les réclamations à l’employeur via une adresse mail dédiée au plus tard 6 jours avant la tenue d’une réunion ordinaire du CSE.

Les réclamations feront l’objet de réponses écrites consignées dans le Compte Rendu rédigé par la Direction qui sera publié dans les 15 jours qui suivent la réunion du CSE et tenu à la disposition des salariés.

10.3 Moyens :

Les membres des CRIC, qu’ils soient titulaires ou suppléants, pourront bénéficier d’une (1) journée / 5 heures de disponibilité par mois. A titre exceptionnel, pour le personnel Sol les 5 heures de disponibilités pourront être prises sous la forme d’une vacation complète de travail.

  1. Article 11 : Dispositions finales

    1. Article 11.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin des mandats des membres du CSE élus lors des élections professionnelles de novembre 2019, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022.

Aucune circonstance ne pourra conférer à cet accord un caractère indéterminé.

Article 11.2 : Portée de l’accord

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT), cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Ces dispositions sont notamment celles des accords collectifs suivants :

  • Protocole d’accord relatif à la représentation du PN du 1 octobre 1998

  • Les dispositions du protocole d’accord relatif à la commission rotation PNC du 23 septembre 2008 prévoyant la présence d’un membre du CHSCT au sein de cette commission. La Direction s’engage à négocier avec les organisations syndicales, des dispositions permettant d’assurer une représentation équivalente du CSE au sein de la commission rotation.

  • Le protocole d’accord atypique des modalités de fonctionnement du Comité d’Entreprise

  • La note de Fonctionnement de la Commission Hôtelière. La Direction s’engage à proposer une nouvelle note de fonctionnement de la Commission Hôtelière, permettant d’assurer une représentation équivalente du CSE au sein de cette Commission.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ce que toute autre disposition relative au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) qui cesserait de produire effet fasse l’objet d’une négociation permettant de garantir des droits équivalents au CSE.

Article 11.3 : Suivi et interprétation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision peut provenir de la direction ou des organisations syndicales représentatives signataires, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties de prévoir un bilan de l’application du présent accord à l’issu d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Les parties estiment en effet que s’agissant de la première mise en place de cette nouvelle instance au sein de la Compagnie, son fonctionnement et les moyens associés pourront nécessiter d’éventuelles évolutions qu’il conviendra de discuter avec les Organisations Syndicales.

Article 11.4 : Procédure de signature et de notification

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 19 juillet 2019 au 18 août 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

  1. Disponible au secrétariat DRH

  2. Envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales.

Article 11.5 : Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 11 exemplaires originaux, le 18 août 2019

Les parties signataires :

Pour CORSAIR CFE CGC

DRH Délégués syndicaux

CGT CORSAIR SUD AERIEN

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

CFDT : UNPNC CFDT FO : SNPNC FO / FO CRL

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

SPL-CFDT SNPL

Délégué syndical Délégué syndical

SPAC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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