Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée d'aménagement des dispositions applicables dans le cadre de la période de transition liée à la fin de secteur B747" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003570
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD À DURÉE DETERMINÉE D’AMÉNAGEMENT DES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA PÉRIODE DE TRANSITION LIÉE À LA FIN DE SECTEUR B747

Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,

- SNPL représenté par , délégué syndical,

- SPAC représenté par , délégué syndical,

- SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.

d’autre part


Table des matières

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. DEROGATION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX BLOCS DE JOURS OFF 3

3. UTILISATION DES COMMANDANTS DE BORD AGREES 4

4. FORMATION 4

4.1 FORMATION EN UNION EUROPEENNE Y COMPRIS FRANCE 4

4.2 FORMATION HORS UNION EUROPEENNE 4

5. JOURS DE COURS AU SOL ET ORGANISATION DU TRAVAIL (« BURO ») 5

6. VOL A DEUX CDB 5

7. CONGES PAYES 6

7.1 Imposition de congés payés 6

8. DISPOSITIONS JURIDIQUES 6

8.1 Entrée en application et durée de l’accord 6

8.2 Nature de l’accord 6

8.3 Révision 7

8.4 Procédure de signature et de notification 7

8.5 Validité de l’accord 7

8.6 Formalités de dépôt et de publicité 8


PREAMBULE :

Le présent avenant vise à aménager les dispositions applicables dans le cadre de la fin de secteur B747 et prévenir les éventuelles difficultés opérationnelles liées à ce projet. Dans ce cadre, la Direction a proposé aux organisations syndicales, pour une durée déterminée dite « période de transition » courant de début octobre 2019 à fin septembre 2021, dans le cadre de la fin de secteur B747, d’ajuster certaines dispositions conventionnelles permettant ainsi une transition optimale tant en matière opérationnelle qu’en matière économique.

Le présent accord modifie notamment de manière temporaire des dispositions des accords suivants :

- AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA REMUNERATION DES FONCTIONS ET DES TACHES D’INSTRUCTION PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 6 OCTOBRE 2017

- ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES PNT DU 14 DECEMBRE 2018

- ACCORD DE REVISION AUX FINS D’AMELIORATIONS DE LA QUALITE D’EXPLOITATION ET DE REDUCTION DES COUTS DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 22 OCTOBRE 2010

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Technique » (PNT).

DEROGATION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX BLOCS DE JOURS OFF

Au regard du volume prévisionnel de vols d’Adaptation en Ligne (AEL), il est convenu, dans l’hypothèse d’une nécessité en terme de formation, par dérogation aux dispositions de l’Article 1 : Programmation des Jours d’inactivité (Jours OFF) de l’Accord de révision aux fins d’améliorations de la qualité d’exploitation et de réduction des coûts du Personnel Navigant Technique du 22 octobre 2010, que les instructeurs (TRE/TRI et CDB agréés AEL) du secteur Airbus et stagiaires engagés en formation ne pourront bénéficier uniquement du troisième régime de programmation des Jours d’inactivité (jours OFF).

Cette possibilité pourra être déclenchée au mois par mois, en cas de besoin, pendant une période définie du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 pour les instructeurs, et pour toute la période de transition pour les stagiaires, à savoir du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables que pour une durée de trois mois civils pour l’AEL et de six mois civils en cas de stage CDB. Dès lors que ces durées seront écoulées, le stagiaire récupère le régime de programmation des Jours d’Inactivité auquel il était affilié.

Afin de garantir l’équité entre les différents instructeurs du secteur Airbus (CDB agréé TRI et TRE) la compagnie s’engage à veiller à ce que l’activité soit répartie de façon équitable sur une période de 3 mois lorsque le régime 5+N sera activé pour l’ensemble de tous les instructeurs. A cette fin une comparaison des PHV effectivement réalisées sur le trimestre sera effectuée entre les différents instructeurs afin de garantir une juste répartition des efforts et des gains. En annexe figure une lettre signée par M H. WEIXLER co-CEO et M MARANINCHI Adjoint DOA chef Pilotes garantissant l’effectivité de cet engagement. En cas de non réalisation de cet objectif, manifesté par un écart significatif et injustifié de PHV entre les instructeurs, l’accord concernant l’imposition du régime 5+N deviendrait caduque pour les instructeurs.

UTILISATION DES COMMANDANTS DE BORD AGREES

Les parties conviennent d’utiliser des Commandants de Bord agréés pour effectuer les adaptations en ligne (AEL) des OPL et CDB pendant la stricte durée de la période de transition, et ce dans les conditions suivantes :

- Les CDB agréés pourront effectuer les vols d’AEL des CDB et seront pour cela formés place droite au simulateur ;

- Les CDB agréés ne pourront pas effectuer les 4 premiers secteurs des vols ZFTT et des 4 premiers secteurs des vols des CDB en première accession A330 ;

- Les CDB agréés pourront effectuer les pré-tests des OPL et des CDB en provenance du secteur 747 dans la mesure où aucun TRI/E n’est disponible. Les pré-tests des CDB en première accession ne se feront qu’avec un TRI/E.

- Les CDB agréés AEL pourront effectuer les cours au sol prévus dans le cadre des SADE de QT.

FORMATION

4.1 FORMATION EN UNION EUROPEENNE Y COMPRIS FRANCE

Durant la formation de qualification de type, la compagnie prend en charge un aller-retour vers la base principale ou le domicile du stagiaire à coût équivalent.

A défaut d’un retour au domicile entre les périodes de formations sur décision du PNT, l’hébergement sur le lieu du stage avec les indemnités repas seront assurés par CORSAIR.

4.2 FORMATION HORS UNION EUROPEENNE

Durant la période de « transition », tout acte de carrière hors Union Européenne pendant la période de transition pourra éventuellement durer plus de 15 jours.

Dans le cas d’un acte de carrière de plus de 15 jours hors Union Européenne, il est convenu que le retour du PNT à la base principale se fera à l’issue de la formation, sans possibilité de retour à la base entre le début et la fin du stage. La durée du stage hors union européenne ne pourra dépasser 40 jours hors mise en place sauf aléa de formation (ex : difficulté professionnelle, panne simulateur, … ).

Les PNT bénéficient d’un (1) PER DIEM d’un montant de 112 USD par jour pour couvrir leur frais de repas, en lieu et place des indemnités repas en vigueur dans la Compagnie. Ces PER DIEM seront considérés comme des frais professionnels.

Le conjoint du pilote stagiaire bénéficie d’un (1) billet Aller et Retour de Paris vers le lieu où le stage est effectué avec un bagage en soute pendant la période où le PNT stagiaire est en stage pour plus de 15 jours hors Union Européenne. La réservation sera faite au minimum en R1, classe Y, si le billet est émis sur un vol opéré par CORSAIR. En cas de demande de surclassement en W, celle-ci sera accordée en fonction des disponibilités au départ du vol. La date du voyage du conjoint est déterminée par le PNT stagiaire.

La compagnie négociera les conditions les plus favorables pour l’occupation de la chambre du PNT avec une deuxième personne.

Pendant le stage de QT, le régime de travail du PNT est fonction du planning défini par l’ATO, validé par les autorités et dans le respect des dispositions légales en vigueur, en matière de durée maximale de travail et de temps de repos en France.

Le PNT Instructeur compagnie ne peut être programmé pour de l’instruction hors Union Européenne pour une période de plus de 21 jours. Dans ce cadre, le conjoint du PNT Instructeur ne bénéficie pas d’un billet aller et retour vers le lieu où l’instruction est effectuée.

JOURS DE COURS AU SOL ET ORGANISATION DU TRAVAIL (« BURO »)

Il est convenu, pour une période définie du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, que par dérogation à l’Article 4- COURS AU SOL ET ORGANISATION DU TRAVAIL de l’Avenant n°2 à l’accord collectif a durée indéterminée portant sur la rémunération des fonctions et des tâches d’instruction Personnel Navigant Technique, compte tenu des différentes phases de formation envisagées dans le cadre de la période de transition, les 10 jours ON de préparation des cours d’instruction seront programmés aux Instructeurs par année civile. Leur répartition annuelle sera adaptée en fonction des besoins.

VOL A DEUX CDB

Les parties se sont accordées pour prévoir afin de faire face aux impératifs opérationnels liés à la formation des PNT de recourir à des équipages à deux commandants de bord. La Direction s’engage à tout mettre en œuvre afin de ne pas systématiser ce type de composition.

Les CDB seront qualifiés place droite sur volontariat. Ils suivront une formation spécifique aux facteurs humains. De fait, ils auront les prérequis pour exercer la fonction d’OPL sur leur avion.

La Direction s’engage à tout mettre en œuvre afin de ne systématiser ce type de composition.

CONGES PAYES

Les parties conviennent par dérogation aux dispositions de l’Accord à Durée Déterminée relatif aux Congés Payés PNT du 14 décembre 2018 des règles spécifiques suivantes applicables à la période de transition :

7.1 Imposition de congés payés

Il pourra être imposé un nombre supérieur à 12 jours de congés payés pendant les mois faisant apparaître un sureffectif PNT.

Les jours de congés payés seront imposés en priorité aux PNT à qui il reste le plus grand nombre de jours congés N-2.

Les jours de congés N-2 pourront être imposés en totalité. Les jours de congés N-1 pourront être imposés dans le cadre des dispositions de l’accord relatif aux congés payés du 14 décembre 2018.

DISPOSITIONS JURIDIQUES

Entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en application à compter de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lancement de la fin de secteur le 1er octobre 2019 et se terminera à la fin du secteur 747 soit au 30 septembre 2021.

Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens de l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, notamment de l’Accord à Durée Déterminée relatif aux Congés Payés PNT du 14 décembre 2018 et de l’Accord de révision aux fins d’améliorations de la qualité d’exploitation et de réduction des coûts du Personnel Navigant Technique du 22 octobre 2010 et de l’Avenant n°2 à l’Accord collectif à durée indéterminée portant sur la rémunération des fonctions et des taches d’instruction personnel navigant technique du 6 octobre 2017.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

Procédure de signature et de notification

Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 25 septembre 2019 au 27 septembre 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,

Le 27 septembre 2019

Les parties signataires :

Pour CORSAIR SNPL

DRH Délégué Syndical

SPAC SPL-CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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