Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ATT" chez AGENCE DU GRAND MONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE DU GRAND MONT et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003857
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DU GRAND MONT
Etablissement : 32866814000010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AGENCE DU GRAND MONT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AGENCE DU GRAND MONT, SARL immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 328 668 140 – code APE/NAF 6831Z dont le siège social est situé 199 Avenue des JO – Les Saisies, 73 620 HAUTELUCE,

Représentée par xxx, agissant en qualité de Gérant

D’une part

Et

xxx, membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE,

D’autre part

PREAMBULE

La Société AGENCE DU GRAND MONT exploite une agence immobilière au sein de la Commune des Saisies. Elle s’occupe de la vente, de la location et de la gestion de biens immobiliers.

La Convention collective applicable est celle de l’Immobilier (IDCC 1527).

Afin d’adapter le temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières, la Société AGENCE DU GRAND MONT a souhaité mettre en place un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par la Société AGENCE DU GRAND MONT.

La Société AGENCE DU GRAND MONT est à jour de ses élections concernant le CSE.

Le membre élu titulaire du CSE a été invité à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu les 14 décembre 2021, 14 et 24 janvier 2022, date à laquelle le présent accord a été signé.

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TABLE DES MATIERES

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 3

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail 3

Article 2 : Durée du travail 3

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 5

Article 4 : Récupérations des heures effectuées au-delà de 35 heures ou de la durée contractuelle

Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires 6

Article 6 : Récupération des heures perdues et activité partielle 7

Article 7 : Rémunération 7

Article 8 : Absences en cours de période de référence 7

Article 9 : Embauche ou départ en cours de période de référence 8

Article 10 : Vérification annuelle ou infra-annuelle 8

Article 11 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail 9

TITRE III : DROIT A LA DÉCONNEXION 9

Article 12 : Définitions 9

Article 13 : Sensibilisation et formation des salariés 10

Article 14 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle 10

Article 15 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 10

Article 16 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 10

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 11

Article 17 : Primauté de l’accord d’entreprise 11

Article 18 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 11

Article 19 : Commission de suivi 11

Article 39 : Signature, dépôt et publicité 11

Article 20 : Révision 11

Article 21 : Dénonciation 12

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TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de la Société AGENCE DU GRAND MONT affecté aux activités de ménage et d’entretien des locaux et biens en location au sein de la Société, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective de l’Immobilier (IDCC 1527).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la Société AGENCE DU GRAND MONT de faire face à d’importantes variations de l’activité à la fois en intersaison (dans le cadre des actions à mettre en œuvre pour la préparation des saisons) et en saison.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond au surcroît d’activité sur certaines périodes de l’année et aux variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de la Société AGENCE DU GRAND MONT en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations d’activité en saison et hors saison ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés en adaptant les horaires de travail à la charge de travail, en fonction des périodes d’exploitation.

L’annualisation du temps de travail répond à l’ensemble de ces impératifs avec une augmentation des temps de travail en période de forte activité et des périodes de repos en intersaison qui permettent à chaque salarié de mener une vie sociale, personnelle et familiale équilibrée.

Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

2.2 Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur 12 mois, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période (sauf si les jours fériés sont travaillés).

Pour les salariés à temps partiel en contrat à durée déterminée, leur temps de travail sera comptabilisé sur la durée du contrat, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle prévue.

2.3 Période de référence

La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement entre le 01/12 de l’année N et le 30/11 de l’année N+1.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

2.4 Variation du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre entre 48 heures et 0 heure.

Il est rappelé que, dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, les durées hebdomadaires et journalières sont fixées de la manière suivante :

  • 48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • 10 heures de travail effectif sur une journée.

Cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de l’Entreprise l’imposera.

2.5 Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

2.6 Repos quotidien

Dans toute la mesure du possible, les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et en particulier en cas d’organisation d’événements ponctuels, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

2.7 Suivi des temps de travail

Sous la responsabilité du chef de service, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail ; le chef de service effectuera alors un récapitulatif mensuel, qui sera envoyé à la Direction par mail.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF et pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programmations prévisionnelles

La durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (via le logiciel de gestion du temps, affichage, remise de planning, email, courrier…), remis au moins 7 jours à l’avance.

En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.

Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer sur 4, 5 ou 6 jours par semaine.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

3.2 Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié par le chef de service pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société AGENCE DU GRAND MONT ou à la demande du salarié sous validation du chef de service.

Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel doit être autorisée en amont par le chef de service ou la Direction (par tout moyen écrit : mail, réseaux sociaux, logiciel de gestion du temps…), sauf situation d’urgence, en lien notamment avec des conditions météorologiques exceptionnelles.

Le chef de service pourra modifier ou autoriser une modification du planning suite à une demande d’un salarié.

Article 4 : Récupérations des heures effectuées au-delà de 35 heures ou de la durée contractuelle

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel doivent impérativement être compensées pendant la période de référence annuelle.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés à temps plein ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel devront donc rester exceptionnelles.

Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :

  1. Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 2.4, soit 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles) ;

  2. Au-delà de l’horaire annuel fixé à l’article 2.2, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payés en application du 1 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

Le salarié a la maîtrise de son temps de travail ; il doit donc s’organiser de telle façon que la durée annuelle de travail prévue dans son planning prévisionnel soit respectée.

Si le salarié estime que des heures supplémentaires seront réalisées, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique et obtenir l’accord de la direction, en s’appuyant sur son planning prévisionnel et les relevés mensuels prévus à l’article 11.7

  1. Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence du contingent annuel est fixée du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

5.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

En application de L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 5.1.2), est fixé à :

  • 25% au-delà de 35 heures par semaines dans la limite de 43 heures par semaine,

  • 50% pour les heures supplémentaires à partir de la 44ème heure par semaine.

Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé :

  • 10 % pour celles accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;

  • 25 % pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (dans la limite de 1/3 de cette durée).

Article 6 : Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, de fermeture administrative, ou de toute situation empêchant la Société AGENCE DU GRAND MONT de fonctionner normalement, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Il est toutefois prévu qu’en cas d’épidémie entraînant une fermeture administrative, les salariés seront immédiatement pris en charge par le dispositif de l’activité partielle alors mise en place.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, la Société AGENCE DU GRAND MONT se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 7 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour les salariés mensualisés, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 8 : Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Concernant le temps de travail : Seront ainsi imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).

Par exemple, si le salarié devait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte dans son décompte annuel d’heures est de 39 heures ; si le salarié devait travailler 24 heures et a été absent pour maladie, le nombre d’heures à reprendre en compte dans son décompte annuel d’heures annuel est de 24 heures,

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures.

Article 9 : Embauche ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la Société AGENCE DU GRAND MONT.

En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, mais sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Dans la mesure du possible et compte tenu de l’activité de la société, la Société AGENCE DU GRAND MONT s’engage à fournir du travail aux salariés de telle manière que les durées contractuelles de travail prévues au contrat de travail soient respectées.

Article 10 : Vérification annuelle ou infra-annuelle

En fin de période annuelle ou autre (notamment pour les CDD dont la durée d’embauche est inférieure à un an), la Société AGENCE DU GRAND MONT vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Dans l’hypothèse des contrats à durée déterminée, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire du contrat.

Article 11 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail

11.1 Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.

11.2  Contrat de travail des salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne du travail sur la période de référence visée au 2.3 du présent accord ou sur la durée du contrat en cas d’embauche en CDD ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

TITRE IV : DROIT A LA DÉCONNEXION

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société AGENCE DU GRAND MONT souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 12 : Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 13 : Sensibilisation et formation des salariés

Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail (actuellement : équipe Service informatique).

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 14 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 15 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 16 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective de l’Immobilier, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de l’Immobilier en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 18 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Article 19 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 20 : Signature, dépôt et publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société AGENCE DU GRAND MONT.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé, par mail (cppni.1527@gmail.com)et par courrier postale à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche de l’Immobilier ( 129 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris) accompagné d’une version PDF signée et d’une version Word.

Article 21 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 22 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de six mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

En cas de demande de révision, la partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen permettant de certifier la date d’envoi de manière certaine.

Une fois cette demande réceptionnée par les autres parties signataires, une réunion sera organisée à l’initiative de la Société AGENCE DU GRAND MONT dans un délai de deux mois ; au cours de ce délai, la partie demandant la révision du présent accord fera une proposition des modifications envisagées dans un délai permettant aux autres parties signataires d’en prendre connaissance afin de pouvoir en débattre lors de la réunion.

A l’issue de cette première réunion, il sera décidé si les parties signataires du présent accord souhaitent donner suite aux propositions de modifications ; dans l’affirmative, les parties signataires du présent accord fixeront en commun un calendrier de réunions afin de parvenir à la rédaction de l’accord de révision.

A défaut, la demande de révision ne sera pas suivie d’effet.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait aux Saisies,

Le 24 Janvier 2022

Pour la Société AGENCE DU GRAND MONT

xxx

Gérant

Le membre élu titulaire du CSE

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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