Accord d'entreprise "NAO 2019" chez TRANSDEV EURE-ET-LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV EURE-ET-LOIR et le syndicat Autre et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les travailleurs handicapés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T02819000865
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS D EURE ET LOIR
Etablissement : 32871133800074 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • TRANSPORTS D’EURE ET LOIR, Société par Actions Simplifiée au capital de 38 200 € dont le siège social se situe Gare Routière - 10 place Pierre Sémard - 28000 CHARTRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le
    n° 328 711 338, inscrite à l’URSSAF de Chartres,

Établissement des Transports d’Eure et Loir, Z.A. du Vallier - 9 rue Jean Rostand - 28300 MAINVILLIERS,

Représentée par Monsieur ..., agissant en qualité de Directeur et disposant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

  • Le Syndicat F.N.C.R. représenté par Monsieur …, Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur …, Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par Madame …, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT,

À L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE,

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2019 ont été engagées au sein de la société Transports d’Eure-et-Loir entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 7 février 2019.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ou de service, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées le 7 février (réunion protocolaire), le 26 février, les 8,12 et 15 mars 2019, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS D’EURE ET LOIR, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

2.1 - Taux horaire

Les taux horaires sont revalorisés de :

+ 2,0 % à compter du 1er janvier 2019, dont :

Il est bien entendu que l’application de ces taux horaires réévalués est subordonnée au respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d'augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. TRANSPORTS D’EURE ET LOIR les appliquera s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

2.2 - Prime de vacances

Le versement de la prime de vacances est avancé sur le mois de juin (versus juillet).

2.3 - 13ème mois

Le versement de l’acompte du 13ème mois est avancé au mois de novembre (versus mi-décembre) à hauteur de 70% du 13ème mois brut.

Tout comme l’accident du travail, l’absence liée à un accident de trajet ne proratisera pas le montant du 13ème mois durant la première année d’absence.

2.4 - Indemnité 4/30ème

A compter de l’année 2020, l’acompte de février de l’indemnité 4/30ème d’un montant de 30,49€ est supprimé. Le versement de l’indemnité est avancé au mois de juin (versus août). Les modalités d’attribution et de calcul sont inchangées.

2.5 - Indemnisation intempéries

En cas d’intempérie ne permettant pas la circulation des cars, seul le temps de travail effectif (TTE) théorique sera maintenu aux conducteurs périodes scolaires, aux conducteurs receveurs et aux conducteurs voitures particulières par la codification « INTEM » et payé en temps payé (TP).

Cette disposition annule et remplace toutes modalités antérieures quelles qu’en soient la date ou la modalité de mise en place.

Au-delà de 5 jours d’intempéries consécutifs, les organisations syndicales s’autorisent à demander une compensation financière pour toute journée supplémentaire d’interruption d’activité ne permettant pas la circulation des véhicules.

2.6 - Statut TC1bis

Le syndicat CFDT a sollicité une négociation portant sur l’affectation des dépôts et le travail sur 10 jours.

La direction s’engage, au second semestre 2019, dans une visée d’harmonisation et de simplification, à convier les partenaires sociaux représentatifs à une négociation des accords sociaux existants dans un esprit gagnant gagnant.

2.7 - Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. TRANSPORTS D’EURE ET LOIR appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

2.8 - Mutuelle

Un régime de prévoyance complémentaire santé obligatoire existe déjà au sein de l’entreprise.

2.9 - Journée de solidarité

En 2019, la journée de solidarité sera effectuée :

  • pour le personnel conducteur :

  • 140V échelon 2 : 2 heures seront effectuées dans le cadre de la formation billetterie qui a lieu au mois de septembre ou d’octobre, les 5 heures suivantes seront défalquées sur les 22 jours de RTT annuels (une journée de RTT sera valorisée 6.77Heures).

  • 140 V échelon 1 : 2 heures seront effectuées dans le cadre de la formation billetterie qui a lieu au mois de septembre ou d’octobre, 3 heures seront effectuées la deuxième quinzaine de juin afin de nettoyer les véhicules ou d’effectuer d’autres taches.

  • pour le personnel maîtrise, employé, ouvrier :

7 heures seront travaillées en plus et identifiées en tant que tel comme «  journée de solidarité » chaque année avant le 31 décembre. Cette journée sera fixée d’un commun accord avec les chefs de service et identifiée sur un formulaire ad-hoc.

Toutefois, pour cette journée et dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou RTT.

2.10 - Travailleurs handicapés

Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la S.A.S. TRANSPORTS D’EURE ET LOIR s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant de travailleurs handicapés.

Elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés bénéficieront de conditions d’accès à la formation et à la promotion professionnelles, identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise.

Enfin, sous réserve de l’adéquation entre les offres présentées et les besoins de l’entreprise, la S.A.S. TRANSPORTS D’EURE ET LOIR étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail autorisé.

2.11 - Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet.

La demande du salarié doit être adressée au Chef d’Entreprise en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le Chef d’Entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. La demande du salarié ne peut être refusée que si le Chef d’Entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent, ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Les stipulations qui précèdent, ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article L.3123-8 du Code du Travail, relatives à la priorité dont disposent les salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps complet disponible.

2.12 - Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes

A ce jour, en matière de rémunération, la société Transports d’Eure et Loir propose une grille de salaires identique aux hommes et aux femmes.

En termes de recrutement, l’entreprise entend encourager, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité des effectifs.

Un accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein des Transports d’Eure-et-Loir a été signé en décembre 2014 pour une durée de 3 ans. La négociation d’un nouvel accord sera engagée au cours de l’année 2019.

ARTICLE 3 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 5 – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (dépôt électronique sur la plateforme téléaccord à l’attention de la DIRECCTE et une version papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à MAINVILLIERS

Le 20 MARS 2019

En neuf exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel

Pour la S.A.S. TRANSPORTS D’EURE ET LOIR

..., Directeur

  • Pour le Syndicat F.N.C.R.Pour le Syndicat C.F.D.T.

…, Délégué Syndical …, Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.E. – C.G.C.

…, Déléguée Syndicale

  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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