Accord d'entreprise "périodicité des informations et consultations récurrentes" chez NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03121007818
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE OCCITANIE - NEPHROCARE M
Etablissement : 32888727800013 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA PERIODICITE DES

INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

LA SOCIÉTÉ :

DONT LE SIÈGE EST SITUÉ :

REPRÉSENTÉE PAR :

Agissant en qualité de Directeur

dûment habilité à l’effet de la signature des présentes

D’une part,

Et,

Le syndicat Force Ouvrière, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Préambule

L’article L.2312-19 du code du travail prévoit la possibilité de définir, par accord d’entreprise,

« La périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L.2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ».

Le dialogue social mené au sein de l’entreprise NephroCare Occitanie à fait apparaitre l’utilité pour les parties signataires d’envisager conjointement les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche plus adaptée à l’organisation et à la taille de l’entreprise.

A l’issue des négociations obligatoires 2020, il a été acté d’adapter dans un accord d’entreprise la périodicité et de définir le contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique.

Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaudra, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 1 – Information et consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Il est convenu d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du Comité Social et Economique de la manière suivante :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise :

Conformément à article L 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les parties conviennent de modifier la fréquence de la consultation annuelle portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et décident que le Comité Social et Economique sera consulté tous les 3 ans dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

  • Situation économique et financière de l’entreprise

Conformément à article L 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Les parties conviennent de modifier la fréquence de consultation portant sur la situation économique et financière de l’entreprise et décident ainsi que le Comité Social et Economique sera consulté tous les 3 ans dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

  • Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Conformément à article L 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté annuellement sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent de modifier la fréquence de consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et décident que le Comité Social et Economique sera consulté tous les 3 ans dans les conditions définies par la réglementation en vigueur

Il est précisé que conformément à l’article L 2312-37 du code travail, le comité social et économique sera consulté ponctuellement pour tout projet spécifique dans ce domaine dès lors qu’il n’a pas été présenté lors de la consultation triennale.


Article 2 – Information et consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que la BDES servira de base aux consultations récurrentes et ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES remplacent celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

En outre, les parties précisent que la BDES intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

Article 3 – Information et consultations récurrentes du Comité Social et Economique : Délais et modalités

Pour l’ensemble des consultations susvisées, les parties conviennent par le présent accord que le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 1 mois.

Ce délai sera porté à deux mois en cas d’expertise.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE pourra décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

Les informations prévues pour la consultation seront remises aux membres du CSE ou mises à disposition dans la BDES, simultanément à la transmission de la convocation et de l’ordre du jour, et au plus tard lors de la première réunion de consultation.

Ce délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs, pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions légales.

Article 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Chacune des parties signataires pourra également solliciter la révision totale ou partielle du présent accord. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme TéléAccord conformément à la règlementation en vigueur.

Deux exemplaires originaux seront adressés par voie postale à la DIRECCTE de TOULOUSE.

Une version électronique anonymisée sera déposée à la DIRECCTE pour publication conformément à l’article 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera adressé par voie postale au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique et diffusé à l’ensemble du personnel via la base intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux à Muret, le 19/01/ 2021

Pour l’entreprise,

Directeur Général

Pour le Syndicat

Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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