Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE ANTILLAISE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (SACI)" chez SACI - SOCIETE ANTILLAISE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACI - SOCIETE ANTILLAISE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE et le syndicat CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97122001579
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANTILLAISE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
Etablissement : 32896066100028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD INSTITUANT LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

SIRET 32896066100028

Représentée par Monsieur agissant en qualité de président, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Le délégué syndical CFDT :

Monsieur

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD INSTITUANT LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

PREAMBULE

Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise en application de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’entreprise, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs a souhaité instaurer la prime de partage de la valeur par la voie d’un accord d’entreprise négocié avec le délégué syndical.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime partage de valeur (PPV) ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

L’entreprise est à jour de ses obligations en termes de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

Article 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu pour permettre à l’entreprise de participer à la limitation de l’impact de l’inflation sur le budget de ses collaborateurs et ainsi protéger leur niveau de vie par le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).

L’entreprise ayant mis en place un accord d’intéressement pour les exercices 2022 à 2024, la prime de partage de la valeur définie au présent accord est exonérée, dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Pour les salariés ayant touché plus de 3 fois le SMIC en moyenne sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime partage de la valeur, l'exonération de cotisations sociales est appliquée mais les cotisations de CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu resteront dus.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise existant à la date de signature de l’accord.

Article 3 - SALARIES BENEFICIAIRES

Les salariés éligibles à la présente prime de partage de la valeur (PPV) sont tous les salariés de l’entreprise présents à la date de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail comme indiqué en article 5-3, à l’exclusion des salariés percevant une rémunération supérieure ou égale à 3 fois le SMIC.

Article 4 - MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Article 4-1 – Montant de la prime partage de la valeur

Le montant la prime partage de la valeur est même pour l’ensemble des bénéficiaires, soit 400 (QUATRE CENTS) Euros.

Le Montant de la prime partage de la valeur sera modulé en tenant compte de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail, tel que défini par la loi, durant les douze mois précédant la signature de l’accord.

Article 4-2 – Critères d’attribution de la prime partage de la valeur

Les parties conviennent d’attribuer la prime de partage de la valeur à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés percevant une rémunération supérieure ou égale à 3 fois le SMIC. Le calcul de la rémunération se fera sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 sur la base de la durée légale du travail.

Article 4-3 – Date de versement

La prime partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie du mois de janvier 2023.

Article 5 - DUREE – DENONCIATION – MODIFICATION - DEPOT

Article 5-1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022. Il se termine le 31 décembre 2022. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 5-.2 – Dénonciation, modification

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion

La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la DEETS.

Article 5-3 – Dépôt

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans les conditions suivantes :

• Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

• Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DEETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Fait à , le 30 NOVEMBRE 2022

En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour l’information du personnel, un (1) pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, un (1) pour chacune des parties signataires, les représentants élus comptant pour une partie.

Pour l’Entreprise :

Monsieur

Président

Pour la CFDT, le délégué syndical :

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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