Accord d'entreprise "Accord relatif à la prevention des rsiques professionnels" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et le syndicat CFDT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00121003196
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE

MONTERRAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MONTERRAT, S.A.S. au capital de 960 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 329 010 201 000 39, dont le siège social est sis 226 rue de la Loëze 01 570 FEILLENS, représentée par ………….., en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée l'Entreprise.

D’UNE PART,

ET :

  • L’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. ……………., en sa qualité de Délégué syndical

D’AUTRE PART.

Préambule

La prévention des risques professionnels constitue une préoccupation majeure de la Société MONTERRAT.

La Société a, dans ce contexte, toujours mené des actions concrètes sur le terrain pour préserver la santé et la sécurité des salariés, notamment en matière de pénibilité.

La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a alors introduit la notion de pénibilité et de retraite anticipée pour les salariés qui ont été exposés pendant leur carrière à des facteurs de pénibilité au travail.

Un décret du 7 juillet 2011 précisait alors l’obligation pour les employeurs de plus de 50 salariés de négocier sur la pénibilité au travail lorsque 50 % de leur effectif était soumis à des facteurs identifiés.

À la suite de la publication de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, les dispositifs relatifs à la pénibilité au travail ont été modifiés, ainsi que le financement des comptes pénibilité et le périmètre concernant l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité pour les entreprises d’au moins 50 salariés, à compter du 1er janvier 2019.

Désormais, conformément aux dispositions susvisées, toute entreprise d‘au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe d’au moins cinquante salariés dont l’effectif exposé à certains facteurs de risques liés à la pénibilité est supérieur à 25% de l’effectif total est tenue de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou à défaut, de mettre en place un plan d’action.

En outre, depuis le 1er janvier 2019, l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention de la pénibilité ou à défaut, de mettre en place un plan d’actions est étendue aux entreprises d’au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe d’au moins cinquante salariés dont le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles serait supérieur à 0,25.

C’est dans ce contexte que la Direction a initié des négociations, pour aboutir au présent accord.

Les mesures définies dans le présent accord ont été présentées aux partenaires sociaux dans le cadre de différentes réunions.

Elles renouvellent les engagements de la Direction de la Société MONTERRAT tout en les adaptant aux nouvelles réglementations en vigueur et au bilan du plan d’action.

En conséquence, les parties entendent poursuivre les engagements pris en matière de prévention de la pénibilité et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions et de l’organisation du travail pour permettre aux salariés de l’entreprise d’exercer leur activité professionnelle tout en préservant leur santé. 

Article 1. Méthodologie d’analyse des situations d’exposition aux risques professionnels

Dans la continuité de sa démarche de prévention, l’Entreprise :

  • A recensé les actions déjà entreprises sur le terrain pour prévenir la pénibilité des métiers et identifier celles à mettre en œuvre pour réduire les facteurs de pénibilité. (1.1)

  • A déterminé les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés de la Société MONTERRAT sont exposés. (1.2.)

    Cette étude lui a permis de déterminer les postes exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (1.3.)

    1. Diagnostic des mesures et moyens déjà mis en œuvre par l’Entreprise

      La Société MONTERRAT n’a pas attendu l’évolution de la réglementation pour développer depuis de nombreuses années une politique volontariste en matière de prévention de la santé et de la sécurité des salariés, en y ajoutant des moyens financiers et humains importants à travers, notamment :

  • Mode de travail de co-action avec le CSSCT

  • Organisation de la mission sécurité autour d’un préventeur sécurité

  • Mise en place de rituels sécurité sur les sites

  • Des études et aménagement de postes en lien avec les services de médecine au travail et des ergonomes

  • Mise en place de cobots

  • Ce travail de terrain est répertorié dans le document unique d’évaluation des risques et a permis la mise en œuvre d'un diagnostic préalable des expositions aux dix facteurs de risques, effectué par l’Entreprise et annexé au présent accord, conformément à l’article D. 4162-2 du Code du travail.

    L’Entreprise s’engage par conséquent à renforcer ou entreprendre les mesures spécifiques identifiées ci-dessus, sur toute la durée de l’accord.

    En outre, conformément à l’article L 2312-27 du Code du travail, il est remis annuellement au Conseil Social et Economique un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

    Ce bilan traite spécifiquement les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

    1. Définition des facteurs de risque professionnel

      La pénibilité au travail est le fait d’être ou d’avoir été exposé au cours de son parcours professionnel, à des risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur.

      Les facteurs de risques professionnels, tels que mentionnés à l’article D.4161-1 du Code du travail, sont les suivants :

  • Au titre des contraintes physiques marquées

  • Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2

  • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

  • Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

  • Au titre de l'environnement physique agressif

  • Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées,

  • Activités exercées en milieu hyperbare, mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

  • Températures extrêmes

  • Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

  • Au titre de certains rythmes de travail

  • Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5,

  • Travail en équipes successives alternantes

  • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

    Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion de 25% de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur.

    Parmi les dix facteurs précités, ces six facteurs de risques sont les suivants :

  • Travail de nuit

  • Travail en équipes successives alternantes

  • Travail répétitif

  • Bruit

  • Travail en milieu hyperbare

  • Températures extrêmes

    Pour chacun des six facteurs, des seuils d’exposition chiffrés, associant une action ou une situation à une intensité et à une durée minimale, sont fixés par l’article D 4163-2 du Code du travail.

    Ces facteurs sont répertoriés dans les trois catégories suivantes (Cf Annexe) :

  • Les contraintes physiques marquées

  • L’environnement physique agressif

  • Les rythmes de travail

    1. Evaluation des postes et situations de travail exposés aux risques professionnels

      1. Identification des postes par site

        Les postes susceptibles d’être concernés par les facteurs d’expositions aux risques susvisés sont les suivants :

        Sur le site de MONTERRAT

  • Conducteur de lignes

  • Conducteur de machines

  • Technicien de maintenance

  • Opérateur de fabrication

  • Operateur de conditionnement

  • Operateur spécialisé

  • Ouvrier logistique

  • Ouvrier Nettoyage

    1. Recensement des conditions de travail exposant les salariés à des risques professionnels présents dans l’Entreprise

      Le présent accord tient donc compte de l’ensemble des facteurs de risques d’exposition et plus spécifiquement, de ceux concernant les activités exercées au sein de l’Entreprise, à savoir :

  • Travail de nuit

  • Travail en équipes successives alternantes

  • Travail répétitif

  • Temperatures extremes

    Les autres facteurs de risques professionnels ne concernent ainsi aucun salarié de la Société MONTERRAT.

    Pour l’ensemble des postes identifiés un diagnostic a été établi afin d’identifier les emplois et situations de travail exposés au-delà des seuils règlementaires.

    L’entreprise a ainsi repris les fiches métiers en tenant compte de la réalité de l’activité. Elle a en conséquence pris en considération les conditions habituelles de travail pour chaque poste susvisé ainsi que de mesures de protections individuelles et collectives mises en place.

    En constatation des quatre facteurs de risques professionnels retenus, et à l’issue du diagnostic, il apparait que sont exposés les salariés suivants :

  • Travail de nuit (défini aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail)

  • 23 salariés, dont 23 en équipe de nuit fixe

  • Travail en équipes successives alternantes

  • 35 salariés

  • Travail répétitif (exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte)

  • 107 salariés

  • Travail exposé aux températures extrêmes

  • 182 salariés

    En considération d’un effectif de 302 salariés à fin octobre 2020, le nombre de postes concernés (199/103) est égal à 65% de l’effectif total.

    Cette proportion de salariés est consignée en annexe du document unique d’évaluation des risques.

    L’entreprise, soucieuse de préserver la sécurité et la santé des salariés tout au long de leur parcours professionnel va ainsi renforcer ses mesures de prévention.

Article 2. Mesures de prévention des risques professionnels

L’article D 4162-3 du Code du travail fixe les thèmes qui doivent être abordés dans le présent accord.

  • Au moins deux des thèmes suivants :

  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

  • L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

  • Au moins deux des thèmes suivants, accompagnées des mesures permettant aux titulaires d'un compte professionnel de prévention (C2P) d'affecter les points qui y sont inscrits au financement d’une action de formation professionnelle ou du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales en cas de réduction de la durée du travail.

  • L'amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;

  • Le développement des compétences et des qualifications ;

  • L'aménagement des fins de carrière ;

  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.

    Consciente de la nécessité de poursuivre les efforts qu’elle a accomplis jusqu’ici en matière de prévention des risques professionnels, la Société MONTERRAT a décidé de prendre de nouvelles mesures pour chacun des thèmes suivants, choisis pour leur pertinence dans la liste précitée :

  1. Adaptation et aménagement des postes de travail soumis à des risques professionnels

  2. Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels, quel que soit le degré d’exposition

  3. Développement des compétences et des qualifications

  4. Aménagement des fins de carrière

    Chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.

    1. L'adaptation et l'aménagement du poste de travail

  1. Contraintes physiques marquées

  1. Sur le travail de nuit : Le port de charges des produits pour équipe de nettoyage

  2. Sur la manutention manuelle de charges

  1. Rythmes de travail

  1. Travail en équipes successives alternées : Rotation des plannings avec une équité d’heures de nuit entre les collaborateurs

  2. Travail répétitif : Développement de la polyvalence avec une rotation des collaborateurs sur lignes et les ateliers

    1. La réduction des expositions aux facteurs de risque professionnel

  1. Contraintes physiques marquées

  1. Indicateurs de produits en dessous de 15kg et utilisation de chariot

  1. Environnement physique agressif

  1. Agents chimiques dangereux

  2. Bruit / températures

  1. Rythmes de travail

    Le travail répétitif, par les TMS qu’il génère peut constituer un facteur de pénibilité ayant un impact notable sur l’usure professionnelle.

    Le diagnostic des situations de travail générant des TMS est complexe, et donc l’apport de solution de prévention également.

    La recherche de solution passe nécessairement par la constitution de groupe de travail interne (conducteurs de lignes ou machines, responsable d’équipe, représentant du personnel) et faisant appel à des compétences sur la santé et l’ergonomie (service de santé au travail, IPRP etc.…).

    1. Le développement des compétences et des qualifications

  1. Les mesures de prévention

    La formation est un élément important dans le parcours professionnel des salariés.

    La Société MONTERRAT souhaite donc rappeler que tous les salariés, quel que soit leur âge, doivent pouvoir avoir accès à la formation.

    Plus particulièrement, la Société souhaite favoriser l’évolution de l’emploi ou la reconversion des salariés exposés à des facteurs de pénibilité et ce, afin de préserver leur employabilité.

    C’est dans ce contexte que la Société MONTERRAT s’engage à :

  • Mettre en œuvre des formations intra :

    La Société MONTERRAT s’engage à former les collaborateurs visés l’article 1.3.2 afin de développer la polyvalence et ainsi favoriser la rotation de postes au sein de l’usine sur les différents ateliers.

  • Mettre en œuvre des bilans de compétences

     La Société MONTERRAT s’engage à adresser à chaque salarié qui en fait la demande et dont l’emploi au sein de la Société l’expose, depuis plus de 10 ans, à un ou plusieurs des facteurs de pénibilité au sens du présent accord, une information sur le bilan de compétences.

    Chaque salarié concerné pourra ensuite solliciter un bilan de compétences pour lequel il bénéficiera d’une priorité.

    Ce bilan de compétences sera mis en œuvre dans le cadre du CPF, du Fongecif ou du plan de développement de compétences dans la limite du budget disponible.

  • Favoriser les démarches de valorisation des acquis professionnels :

    Par la mise en place de VAE (validation des acquis de l’expérience) et de Pro-A (promotion par l’alternance) permettant aux salariés d’obtenir des diplômes ou titres professionnels et certificats de qualification professionnelle (CQP) ouvrant des possibilités d’évolutions professionnelles et de maintien dans l’emploi proposées dans l’entreprise

    Le candidat à de telles actions de formation devra solliciter un entretien auprès de la Direction des Ressources Humaines afin d’obtenir toute information utile sur son projet.

    Les demandes d’actions de qualification formulées par les salariés concernés par ce plan seront considérées comme prioritaires.

  1. Objectifs chiffrés de progression

La Société MONTERRAT s’engage à :

  • Former 5 % des salariés par an remplissant les conditions énoncées à l’article 1.3.2 l’information sur le bilan de compétences ;

  • Adresser à 100% des salariés remplissant les conditions énoncées à l’article 1.3.2 l’information sur le bilan de compétences ;

  • Faire bénéficier à 15% des salariés ayant fait la demande d’une VAE ou d’une Pro-A ayant pour objectif un changement d’activité en 2021 et correspondant aux critères définis à l’article 1.3.2 du présent accord. Ce pourcentage de salariés augmentera en 2022.

  1. Indicateurs

    L’atteinte des objectifs de progression précités pourra être vérifiée au regard des indicateurs suivants :

  • Nombre de personnes formées au programme « Polyvalence » remplissant les conditions mentionnées à l’article 1.2.2 

  • Nombre d’informations adressées sur nombre de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article 1.2.2 ;

  • Nombre de VAE et de Pro-A réalisées sur nombre de demandes formulées par les salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article 1.2.2.

    1. L'aménagement des fins de carrière

      La Société MONTERRAT a souhaité prendre en compte dans le cadre de ce plan l’ensemble de la carrière des salariés et permettre à ces derniers de bénéficier d’aménagements particuliers de fins de carrière.

      Les parties au présent plan conviennent qu’une attention particulière doit être portée aux collaborateurs en fin de carrière afin de faciliter la poursuite de leur parcours professionnel ou de les accompagner dans leur cessation d’activité.

      Conformément aux pratiques existantes dans l’entreprise, l’entretien annuel ainsi que l’entretien de seconde partie de carrière sont l’occasion d’approfondir leurs compétences et de s’assurer de l’adéquation de celles-ci au regard de leur métier et des évolutions prévisibles de celui-ci ainsi que d’aborder leurs conditions de travail.

  1. Les mesures de prévention

    L’ensemble des salariés concernés par le présent plan au titre d’une exposition à un des facteurs de risque de plus de 20 ans, pourront bénéficier des mesures suivantes :

  • Le passage à temps partiel :

    Afin de faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite, les parties conviennent que la Société MONTERRAT étudiera les demandes de tout salarié remplissant les conditions suivantes :

  • Agés de 60 ans ou plus,

  • Ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans continus sur un poste l’exposant à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au sens du présent accord.

    La demande du salarié devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’attention du Directeur Ressources Humaines et mentionner la durée du travail souhaitée ainsi que la date à laquelle il envisage ce passage à temps partiel. Cette demande devra être formulée au minimum 6 mois avant la prise d’effet souhaitée du temps partiel. La Direction disposera de trois mois pour répondre à cette demande.

    Sous réserve que l’aménagement du temps de travail soit compatible avec l’organisation du service, la Direction accédera à la demande du salarié.

    Afin de limiter l’impact des aménagements d’horaires des salariés sur leurs droits à la retraite à taux plein et dans la mesure où la durée du temps de travail n’est pas inférieure à la moitié de la durée de travail collective applicable dans l’entreprise, l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.

    Le complément de cotisations patronales et salariales sera pris en charge par l’employeur.

    La Direction s’engage à ne pas tenir compte dans la base de calcul de l’indemnité de départ à la retraite, de la période de réduction du temps de travail prise dans le cadre des présentes dispositions.

    Le CSSCT devra être consulté préalablement à la mise en place de ce dispositif.

  • Rachat de trimestres en vue d’anticiper le départ en retraite

    Les salariés soumis au présent plan pourront bénéficier, au titre du rachat de leur trimestre, d’une prise en charge par la Société MONTERRAT de 50% du coût de ce rachat, plafonné à 4.000 euros et, ce, à condition que l’opération permette d’anticiper le départ à la retraite des collaborateurs d’au moins 12 mois.

  1. Objectifs de progression

    La Société MONTERRAT s’engage à :

  • Accéder chaque année à 50% des demandes de passage à temps partiel effectuées par des salariés remplissant les conditions susmentionnées ;

  • Procéder à un affichage au sein de l’ensemble des sites afin d’informer les salariés du dispositif de passage à temps partiel ;

  1. Indicateurs

    L’atteinte de ces objectifs sera analysée au regard des indicateurs suivants :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un passage à temps partiel dans les conditions de l’article 1.3.2 sur nombre de salariés ayant sollicité un tel passage ;

    1. Suivi des mesures

      La réalisation concrète des mesures mises en place dans le présent accord, assorties d'objectifs chiffrés, est mesurée au moyen d'indicateurs.

      Le suivi de ces mesures sera assuré par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

      Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du Comité Social et Economique conformément à l’article D. 4162-2 du Code du travail.

      La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail établira un rapport transmis au CSE.

      Le rapport présentera notamment :

  • Les indicateurs mesurant la réalisation des objectifs chiffrés définis pour chacune des mesures prévues par le présent accord

  • L’avancement de la mise en œuvre des mesures

  • Le taux de réalisation des objectifs

  • Les difficultés rencontrées et les mesures d’adaptation à envisager

Article 3. Dispositions finales

  1. Durée de l'accord

    Conformément à l’article L 4162-3 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de sa date de signature.

  2. Révision de l’accord

    Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

    Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, outre l'employeur :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au 28 novembre 2023, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A partir de l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

    Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

    1. Dénonciation de l'accord

      Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

      Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

      Le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut jusqu’au terme des mandats en cours des membres des CSE d’Etablissements.

      La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

    2. Clause de rendez-vous

      Chaque partie pourra solliciter (dans la limite de 2 fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

    3. Dépôt légal

      L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans les conditions visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

      L’accord sera en outre déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en version papier.

    4. Information aux salariés

      La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel au CSE conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

      La Direction mettra à disposition des salariés une version à jour du présent accord.

      Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.

      Feillens, le 26 février 2021

      En 5 exemplaires

Pour la société MONTERRAT,

M …………….

Directeur Général

Pour la CFDT,

M. …………………

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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