Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CFDT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07118002749
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE La société Saint-Gobain SEVA

Représentée par Monsieur xx,

Directeur des Ressources Humaines,

ET Les Organisations Syndicales signataires.

*****************

Il a été conclu le présent accord relatif au Compte Epargne Temps dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps à Saint-Gobain SEVA, nommé CET, et d’en préciser les modalités pratiques d’application.

Le CET offre aux salariés la possibilité de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ou certaines absences.

Afin de permettre à chaque salarié d’accéder au Plan Epargne Groupe (PEG) de Saint-Gobain, il a été décidé que le CET permette également de verser au PEG la contre-valeur monétaire des droits qu’il a épargné.

Le CET peut également constituer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue dans une gestion plus personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties entendent néanmoins préciser que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés et de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise, le CET intervenant principalement dans la gestion des éléments accessoires de congés et de repos.

L’alimentation du CET ne peut se faire qu’à l’initiative des salariés.

ARTICLE 1 - Objet

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires qui le souhaitent et qui remplissent les conditions ci-après mentionnées, de constituer un capital de temps rémunéré, propre à permettre la réalisation d’un projet personnel, la satisfaction d’un besoin ponctuel, ou l’aménagement de sa fin de carrière.

Il offre également la possibilité d’accéder au Plan d’Epargne Groupe de Saint-Gobain tel que décrit ci-après.

En référence à l’accord en vigueur à Saint-Gobain SEVA relatif à la Réduction du Temps de Travail du 20 décembre 2000 et de ses avenants, les jours épargnés dans le CET seront considérés comme ayant été pris au regard du décompte annuel du temps de travail.

ARTICLE 2 - Bénéficiaires

Tout salarié de Saint-Gobain SEVA en Contrat à Durée Indéterminée est libre d’adhérer au Compte Epargne Temps.

Le droit à l’ouverture du compte est subordonné à une ancienneté reconnue par Saint-Gobain SEVA d’au moins un an.

ARTICLE 3 – Gestion du Compte Epargne Temps

Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Il est rappelé que l’adhésion au CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

3.1. Alimentation du CET :

Les éléments affectés au CET sont exprimés en jours. Seuls des jours pleins pourront être affectés au CET.

Le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps à son initiative via les éléments suivants :

  • les RTT dénommés RN et RS à l’exclusion de ceux positionnés par la Direction de Saint-Gobain SEVA,

  • les congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), c’est à dire la cinquième semaine de congés payés,

  • les congés payés supplémentaires.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi que les quatre premières semaines de congés payés, ne peuvent être stockés dans le CET.

La comptabilisation des jours déposés dans le CET s’effectue par année civile (1er janvier au 31 décembre).

3.1.1 Plafond annuel d’alimentation du CET :

Le salarié ne peut affecter au CET, chaque année, qu’un maximum de 10 jours.

  • maximum de 5 RTT,

  • maximum de 5 congés payés.

3.1.2 Plafond total d’alimentation du CET :

Les droits totaux épargnés dans le CET ne peuvent excéder en cumul :

  • 100 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans

  • 120 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus

Dès que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits épargnés ou qu’il n’a pas atteint l’âge de 50 ans (plafond passant de 100 jours à 120 jours à partir de 50 ans).

3.1.3 Modalités d’alimentation du CET :

L’alimentation du CET est ouverte deux fois par an, lors de campagnes organisées par la Direction des Ressources Humaines, aux mois de mai et de décembre.

  • Au mois de mai, les salariés peuvent placer les jours correspondant aux congés payés (5ème semaine et supplémentaires) qu’ils n’ont pas pris (rappel : maximum 5 jours).

  • Au mois de décembre, les salariés peuvent placer les jours correspondants aux RTT non pris au cours de l’année civile (rappel : maximum 5 jours)

Dans le cadre de mobilités interentreprises au sein du Groupe Saint-Gobain, les salariés intégrant Saint-Gobain SEVA peuvent alimenter à leur arrivée leur CET.

Dès lors qu’un salarié a capitalisé dans son CET, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut selon les règles posées à l’article 5 du présent accord, est supérieur au plafond fixé par l’article D.3154-1 du Code du travail, plafond équivalent en 2018 à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (soit 79.464,00 €), Saint-Gobain SEVA l’informe qu’il n’est plus autorisé à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés payés qu’au titre de ses jours de RTT.

Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au CET dépassent le plafond défini ci-dessus, les droits en dépassement sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits calculée conformément aux règles définies à l’article 6 du présent accord.

3.2. Abondement par l’employeur :

Le Compte Epargne Temps n’est pas abondé par l’employeur.

Les frais de gestion administrative du CET sont à la charge de Saint-Gobain SEVA.

3.3. Imputation des jours épargnés :

Les jours affectés au CET sont déduits des soldes des compteurs de droits d’origine des éléments déposés (Congés payés, congés payés supplémentaires, RTT « RN ou RS »)

Ils sont comptabilisés dans la partie « pris » sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.

Les salariés visualiseront soit dans le logiciel de Gestion du Temps et Activité (Kélio), soit sur le bulletin de paie mensuel, leurs droits épargnés dans le CET.

ARTICLE 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps

4.1. Nature des congés pouvant être compensés :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie divers temps non travaillés, notamment :

  • un congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail

  • un congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail

  • un congé sans solde

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail

  • un congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail

  • un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail

  • un congé de solidarité internationale prévu par les articles L.3142-67 et suivants du Code du Travail

  • un congé de présence parentale prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail

  • une cessation totale ou progressive d’activité en fin de carrière (avant le départ à la retraite). La cessation progressive de l’activité en fin de carrière devra être validée par la hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines.

  • une période de réserve militaire en respectant les préavis en la matière en vigueur à Saint-Gobain SEVA

  • un passage ou un maintien à temps partiel

  • une période de formation en dehors du temps de travail (CIF, VAE, …)

Les procédures de mise en œuvre de ces divers congés restent inchangées et le simple fait d’avoir des jours stockés dans le CET n’équivaut pas à acceptation de tels congés.

4.2. Conditions d’utilisation du CET :

  • dans le cadre d’un congé sabbatique ou d’un congé sans solde accepté par Saint-Gobain SEVA, l’utilisation de jours stockés dans le CET ne sera possible que si le nombre de jours épargnés est au moins égal à 20.

    Dans ce cas seul 50% des jours stockés pourront être utilisés pour compenser la perte de salaire (arrondi à l’entier supérieur). La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ces congés en respectant les délais de prévenance associés. Pour le congé sabbatique et le congé sans solde, le délai de prévenance pour l’utilisation de jours stockés au CET devra être d’au moins 3 mois.

  • dans le cadre d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de soutien familial ou d’un congé de solidarité internationale ou d’un congé de présence parentale ou d’un congé parental d’éducation, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ces congés en respectant les délais de prévenance associés.

  • dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise accepté par Saint-Gobain SEVA, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce congé en respectant les délais de prévenance associés.

  • dans le cadre d’une période de formation hors temps de travail effectuée dans le cadre d’un CIF, VAE, …, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce CIF en respectant les délais de prévenance associés.

  • dans le cadre d’un passage ou d’un maintien à temps partiel accepté par Saint-Gobain SEVA, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande devra être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce travail à temps partiel et devra définir précisément la durée de la période d’utilisation des jours épargnés dans le CET. En cas de poursuite de l’organisation du travail à temps partiel, un délai de prévenance de minimum trois mois devra être respecté.

  • dans le cadre d’une cessation totale ou progressive d’activité en fin de carrière, visant à anticiper un départ à la retraite, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire.

    Comme précisé à l’article 1, ce dispositif de CET a notamment pour objet de permettre d’anticiper la date d’arrêt de l’activité des salariés en fin de carrière. A ce titre les salariés devront effectuer leurs demandes par écrit avec un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date de cessation totale ou progressive d’activité. Pour les demandes effectuées postérieurement à ce délai de prévenance, particulièrement pour les dates de départ à la retraite ou d’une préretraite amiante connues tardivement, le Responsable des Ressources Humaines examinera les cas en relation avec la hiérarchie afin de permettre tant que possible la prise des jours épargnés dans le CET.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein (fournir un relevé de carrière actualisé) et la date à laquelle il souhaite liquider sa retraite ou sa préretraite amiante.

4.3 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET 

Durant la période d’utilisation des droits affectés au CET définis au paragraphe 4.1 et 4.2 du présent avenant, le statut du salarié reste inchangé.

Pendant la période de prise de congés CET, les garanties de prévoyance (Frais de santé, invalidité-incapacité, décès) sont assurées dans les conditions prévues par les contrats associés.

Lors de la prise de son congé CET, le salarié bénéficie du maintien de salaire identique à celui d’un congé payé ordinaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement.

La période du congé non couverte par des jours CET est régie selon la nature du congé choisi.

Par exemple, un salarié demande un congé sabbatique (absence autorisée non payée) pour une durée de 6 mois. Ses droits CET lui permettent de remplacer 1 mois de journées non indemnisées par des jours CET.

Sa situation est donc la suivante :

  • durant le premier mois, le contrat du salarié est maintenu ainsi que son salaire

  • durant les 5 mois suivants, le congé sabbatique entraîne la suspension du contrat de travail du salarié et il ne percevra pas de rémunération.

4.4. Versement des droits capitalisés dans le plan d’épargne du Groupe Saint-Gobain :

Le salarié peut demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son CET soit versée en partie, ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels dans le Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG), conformément à l’article L 3153-2 du Code du travail.

Cependant, le salarié ne pourra transférer par année dans le PEG, plus de 14 jours capitalisés dans le cadre de son CET.

Cette option, doit être notifiée à la société Saint-Gobain SEVA conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.

La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par Saint-Gobain SEVA sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de la souscription aux parts d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE). La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur à la date de l’option du salarié.

Ce transfert entraine la liquidation totale, ou partielle, des droits du salarié et rend les sommes concernées imposables à l’impôt sur le revenu, le cas échéant avec application du système « report en avant » institué par l’article 163A du Code Général des Impôts, et assujetties aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

En effet, les droits inscrits sur le CET utilisés pour alimenter le PEG peuvent faire l’objet d’une imposition fractionnée par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes. L’étalement s’effectuant donc sur une période de quatre ans, le montant étant réparti par parts égales.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à l’un des fonds communs de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L 3332-10 du Code du Travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).

Le service RH pourra être sollicité par les salariés afin de fournir le calcul de la contre-valeur monétaire pouvant être affectée au PEG. Il assistera également les salariés, en faisant la demande, dans le processus d’adhésion.

ARTICLE 5 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits stockés dans le Compte Epargne Temps à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée aux ayants droits du salarié dans les mêmes conditions que les autres éléments du solde de tout compte.

La base de calcul est le salaire en vigueur au moment de la liquidation du CET.

L’indemnité compensatrice versée présente le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Le salarié partant à la retraite ou en cessation anticipée d’activité « Amiante » doit, en priorité, épuiser tous ses droits affectés au CET avant son départ de l’entreprise. A défaut, l’intéressé se voit verser, au jour de son départ, une indemnité dans les conditions précisées ci-dessus.

ARTICLE 6 – Déblocage du compte épargne temps

Le salarié peut renoncer, dans les cas précisés ci-dessous, à son CET et demander le déblocage de ses droits afin d’obtenir en argent des éléments affectés à son compte.

Il lui sera alors versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours capitalisés, à la fin du mois suivant sa demande effectuée auprès de son Responsable des Ressources Humaines.

Il est toutefois rappelé, conformément aux dispositions légales, que les jours de repos affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous la forme d’un congé et ne peuvent donc donner lieu à complément de rémunération par liquidation du CET.

En dehors de la rupture du contrat de travail dont les modalités sont définies à l’Article 6, les situations prévues pour la restitution en argent des éléments affectés au CET sont les suivantes :

  • l’invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un Pacs, invalidité appréciée au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du code de la Sécurité Sociale

  • le décès de son conjoint ou de la personne qui est liée par un Pacs

  • un cas de force majeure présenté par l’assistante sociale

  • la situation de surendettement du salarié constatée judiciairement.

L’ensemble des éléments ayant alimenté le CET sont soumis à cotisations sociales et imposables au moment de leur liquidation, que celle-ci donne lieu à l’indemnisation d’un congé ou à la restitution en argent des droits affectés.

ARTICLE 7 – Transfert au sein du Groupe Saint-Gobain

En cas de mobilité interentreprises au sein du Groupe Saint-Gobain, le salarié peut demander le transfert de son CET si la société d’accueil a mis en place un tel dispositif et qu’elle donne son accord formel pour un transfert total ou partiel des droits stockés.

A défaut, le salarié perçoit avec son solde de tout compte l’indemnité correspondant aux droits capitalisés.

ARTICLE 8 – information des salariés

Les salariés de Saint-Gobain SEVA sont informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

A chaque campagne d’alimentation du CET, une information individuelle sera faite afin de rappeler les termes de ce présent accord.

ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de sa signature.

En cas d’évolution significative de la législation, les parties conviennent de se réunir pour examiner les incidences potentielles des nouvelles mesures sur l’application du présent accord.

ARTICLE 10 – Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Une synthèse des droits épargnés et consommés sera présentée annuellement à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision, à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Il est convenu qu’à l’expiration d’une période de 5 ans après l’entrée en vigueur de ce présent accord, la Direction des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales se réuniront dans le cadre d’une réunion paritaire afin d’analyser les éventuelles révisions de cet accord à mettre en œuvre.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. A défaut de la conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après un délai de survie de 12 mois à compter de la fin des 3 mois de préavis.

ARTICLE 11 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

ARTICLE 12 : MANDAT DES SIGNATAIRES

Chaque organisation syndicale atteste que les signataires du présent accord ont mandat de délégués syndicaux.

Fait à Chalon / Saône, le 20 février 2018

Pour SAINT-GOBAIN SEVA

xx

Pour la CFDT :

xx

Pour la CGT

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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