Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez LABOSUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A03418004317
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LABOSUD
Etablissement : 32920877100678 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

ENTRE

SELAS LABOSUD, Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 112 494 370 €, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771,

Dont le siège social est situé 335 rue Louis Lépine, 34000 MONTPELLIER, Représentée par ………………………………… agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées:

LA FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX

Représentée par M délégués syndicaux dûment habilités,

LA FEDERATION NATIONALE INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

Représentée par M délégués syndicaux dûment habilités ?

LA FEDERATION FORCE OUVRIERE PHARMACIE

Représentée par M délégué syndical dûment habilité,

D’autre part

EN PRESENCE DE :

M , en sa qualité d’ancienne déléguée syndicale UNIBIO pour le syndicat UNSA.

Suite aux réunions fixées les 14 décembre 2017, le 11 janvier 2018, le 1er, 8 et 22 février 2018.

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 à L. 2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 22 février 2018 au 22 février 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

  1. L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les parties constatent que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pose peu de difficulté compte tenu notamment de l’organisation du travail qui s’exerce dans un cadre horaire au sein de chaque plateforme et laboratoire.

Les parties conviennent de rappeler que les salariés ne sont pas autorisés à donner leurs coordonnées personnelles (adresse, téléphone ou mail) aux patients.

  1. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord distinct sur l’égalité professionnelle hommes est conclu sur ce thème, les parties convenant d’une périodicité triennale.

  1. Mesures permettant de lutter contre les discriminations

Les parties constatent qu’au sein de la société il n’existe pas de discriminations, que ce soit en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

3.4 Emploi des travailleurs handicapés

Une attention est portée au recrutement, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi de ces personnes lorsque cela est nécessaire.

3.5 Protection sociale complémentaire

Les parties constatent être couvert par un régime de prévoyance et un régime frais de santé conformément à la règlementation en vigueur.

3.6 L’exercice du droit d’expression

Un accord sur l’exercice du droit d’expression a été conclu le 12 mai 2016 pour une durée de 3 ans.

3.7 – Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail; droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail par tout moyen numérique professionnel ou non professionnel.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique et de type Line, WhatsApp, Messenger, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. Selon l’art L 3121-1, le temps de travail effectif est défini comme « la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

La présente mesure s’applique à l’ensemble du personnel de la société dont les fonctions requièrent l’utilisation d’outils numériques professionnels physiques et ou dématérialisés et qui sont, de ce fait, joignables à distance lorsqu’ils ne sont pas physiquement présents à leur poste de travail.

Au sein de la société, il s’agit notamment des salariés occupant des postes d’Encadrement et ou du personnel au forfait jour.

3.7.1 PRINCIPES DU DROIT À LA DECONNEXION

1 Spécificités liées à l’organisation du travail et à la variabilité des plannings

Il est rappelé que les salariés relevant de la présente mesure sont astreints au respect des plannings et de leurs journées travaillées pour les forfaits jours qui leur sont communiqués et qui définissent strictement leurs périodes d’activité dans l’entreprise.

L’usage des moyens numériques peut conduire des salariés à consulter leur messagerie professionnelle, voire correspondre à l’aide de cette messagerie, en dehors des horaires de travail.

Cet usage peut être involontairement encouragé par les variations ou les changements de planning qui sont susceptibles de générer flux de messages et/ou de communications en dehors des horaires planifiés de travail.

La présente mesure a notamment pour objet de sensibiliser les salariés et les encadrants au fait que la variabilité des plannings ne doit pas faire obstacle au droit à la déconnexion.

2 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs équipes

-en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par leur planning,

-pendant le temps de repos pour les salariés en forfait jours.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail, il doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

3.7.2 ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION

1 Information et sensibilisation de l’ensemble des salariés

Une note d’information sera diffusée sur l’intranet afin de sensibiliser l’ensemble des salariés aux bonnes pratiques à adopter pour un usage raisonnable des outils numériques professionnels.

Ces recommandations seront les suivantes :

  • Éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur ; éviter les soirées, week-end lorsque le salarié n’est pas présent dans l’entreprise tout en respectant la durée légale de repos quotidien ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Avoir un bon usage de la messagerie électronique

Il est important de rappeler à chacun les bonnes pratiques dans l’usage de la messagerie électronique afin de concourir à une plus grande efficacité au travail et au respect de l’équilibre des temps de vie :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie, mais au contraire gérer ses priorités ;

  • Se fixer des plages horaires pour répondre ;

  • Se déconnecter pour pouvoir consacrer la réflexion nécessaire au sujet de fond.

  • Éviter la surcharge informationnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « CCI » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

    2 Actions d’information et de sensibilisation spécifiques pour le personnel encadrant

La conclusion de cet accord donnera lieu à une communication de la DRH/Direction aux salariés exerçant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser à :

  • La nécessaire effectivité du droit au repos garanti aux salariés en dehors de leur horaire de travail ;

  • La nécessité de s’abstenir, en vue de cette règle, de solliciter par téléphone ou email les salariés de leurs équipes en dehors de ces horaires et ou pendant ses périodes de repos,

Afin d’inciter les salariés encadrants à veiller à adopter des comportements respectueux de l’équilibre de vie des membres de leurs équipes, les efforts faits en ce sens seront pris en compte lors de l’évaluation de leurs performances annuelles.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A MONTPELLIER, le 22 Février 2018

En 10 exemplaires originaux

SELAS LABOSUD

Représentée par ……………………. agissant en qualité de Président Directeur Général

La Fédération FO PHARMACIE, représentée par M délégué syndical

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, représentée par M délégués syndicaux

La Fédération CFDT SANTE SOCIAUX, représentée par M délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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