Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez AEW CILOGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEW CILOGER et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A07518030002
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AEW CILOGER
Etablissement : 32925504600107 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre

La Direction d’AEW Ciloger,

Représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Et les Organisations syndicales suivantes

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXXXX, Délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

Préalablement à l’accord ci-dessous, les parties ont exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la réorganisation des entités juridiques françaises du Groupe AEW Europe, faisant suite à l’intégration de CILOGER au sein du groupe AEW Europe, CILOGER a absorbé les sociétés NAMI-AEW Europe et AEW Europe SGP, par deux opérations de fusion­absorption, ainsi que la majorité des activités d’AEW Europe SA par une opération d’apport partiel d’actifs, opérations en date du 26 juin 2017.

A l'occasion de ces opérations, CILOGER a changé de dénomination sociale et est devenue AEW Ciloger.

Les opérations de fusion-absorption et d’apport partiel d’actifs décrites ci-dessus ont entrainé le transfert de l'ensemble des contrats de travail des salariés de AEW Europe SA, NAMI-AEW Europe et AEW Europe SGP par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à compter de la date des opérations, soit le 26 juin 2017.

C'est dans ce contexte que la Direction d’AEW Europe, la Direction de CILOGER et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se réunir en préalable aux opérations afin d'adapter les statuts sociaux des salariés transférés, au statut collectif en vigueur au sein de CILOGER.

Ils ont conclu le 22 juin 2017 un accord d’Adaptation qui prévoit la mise en place d’un accord relatif au Compte Epargne Temps.

La Société Ciloger n’avait pas d’accord relatif au Compte Epargne Temps.

L’UES AEW Europe avait un accord relatif au Compte Epargne temps en date du 4 juillet 2011 qui a été mis en cause à la date des opérations juridiques, soit le 26 juin 2017. Le présent accord constitue donc un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail et se substitue à l’accord précité dans toutes ses dispositions à la date de son entrée en vigueur. Le nouvel accord se substitue à la même date également aux usages en vigueur sur le même thème ou ayant le même objet y compris les usages locaux.

Ceci exposé, les parties conviennent que :

Les dispositions applicables aux salariés d’AEW Ciloger, qu’ils soient transférés de l’UES AEW Europe ou salariés de CILOGER, sont les suivantes :

Article 1 – Objet

Le présent accord précise les dispositions applicables au compte épargne-temps instauré au profit des salariés d’AEW Ciloger conformément à l'article L. 3151-1 du Code du travail.

Le compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce dispositif est basé sur le volontariat et n’a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de l’entreprise.

Article 2 - Bénéficiaires

Tous les salariés d’AEW Ciloger sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils ont un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Les fonctionnaires mis à la disposition d’AEW Ciloger relèvent du présent accord.

Article 3 - Alimentation

Pour tenir compte de la réglementation européenne qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un congé annuel effectif d’au moins quatre semaines, les salariés pourront alimenter chaque année leur compte épargne-temps dans les conditions suivantes :

  • soit par le report au 31 mai des congés payés annuels excédant quatre semaines (soit 20 jours ouvrés), ce qui correspond à un maximum de 10 jours d’épargne de congés payés (congés payés conventionnels, 5ème semaine et jours de fractionnement) pour un salarié travaillant à temps plein, (il est précisé que les autres jours de congés payés qui n’auraient pas été consommés à cette date sont perdus),

  • soit, pour les salariés concernés, par affectation en fin d’année civile de la partie non utilisée des jours de repos/ jours de RTT accordés et non imposés, en application de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en date du 18 décembre 2017.

L’alimentation annuelle du compte épargne-temps est plafonnée à 14 jours maximum, dans la limite d’un seuil global maximum de 250 jours.

En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces seuils, l’épargne est impossible et les jours excédentaires sont perdus.

Article 4 - « Congés » ou événements financés par le CET

Les jours correspondant à l’épargne-temps ainsi constituée pourront être utilisés, à raison de 5 jours ouvrés consécutifs au minimum ou 4 jours ouvrés consécutifs au minimum lorsque les jours issus du compte épargne-temps sont positionnés sur une semaine comprenant un jour férié ou l'équivalent pour les salariés travaillant à temps partiel ou en temps réduit.

Toutefois, le compte épargne-temps pourra être pris par journée entière pour les salariés qui auront préalablement épuisé leurs congés annuels et leurs jours de repos / jours de RTT de l’année en cours.

Les jours pris au titre de l’épargne-temps pourront, dans les conditions définies aux paragraphes ci-dessus, être accolés aux périodes choisies pour les congés annuels, sous réserve que les dates de départ pour la totalité des congés payés de l’année en cours aient été préalablement arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique et la DRH.

Par ailleurs, le compte épargne-temps permet d’indemniser, en tout ou partie :

  • les jours de congés prévus par la loi ou la convention collective (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale ou de soutien familial, congé de présence parentale..) ou que la loi pourrait créer.

  • des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail.

  • les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel.

  • les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel dans l’année qui précède le départ à la retraite.

  • les jours de congés pris « pour convenance personnelle ». Dans ce cas, ce congé doit être sollicité 6 mois à l’avance par écrit. Il est soumis à l’accord de l’employeur.

Les salariés pourront également utiliser leur CET dans la période précédant le départ en retraite ou en préretraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière.

Les salariés peuvent faire le choix d’utiliser, sous forme de congé, les jours épargnés dans leur compte épargne-temps pour anticiper leur cessation d’activité avant la date de leur départ à la retraite telle que confirmée par écrit au service RH entre un et deux ans avant cette date. La confirmation des dates de cessation anticipée d’activité doit être effectuée avec un délai de préavis minimum de trois mois.

Dans tous les cas, les dates et la durée envisagées pour le congé pris au titre de l’épargne-temps devront être déterminées en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 5 - Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.

Toutefois, par dérogation au principe énoncé à l’alinéa précédent, il est convenu que les demandes de congés, au titre du présent article, d’une durée inférieure à quatre semaines consécutives ne suspendront pas le contrat de travail. Il en est de même pour l’utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un passage à temps partiel.

Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas entièrement financée par le compte épargne-temps, pendant la période non rémunérée qui suit, le salarié conserve les couvertures de prévoyance et de santé, et acquitte les parts salariales y afférentes, l’employeur prenant à sa charge la part patronale.

A l’issue d’un congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi.

En cas de congé, défini de longue durée par les parties au moment du départ du salarié, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 6 - Utilisation de l’épargne-temps sous forme de rémunération immédiate

Le compte épargne-temps peut être utilisé une fois par an par le salarié pour compléter sa rémunération, dans les conditions prévues par le présent accord.

Il est rappelé que la loi interdit la conversion sous forme de complément de rémunération de la cinquième semaine de congé payé annuel. La cinquième semaine de congé annuel peut ainsi être affectée au compte épargne-temps, mais ne peut pas être utilisée sous forme de complément de rémunération. En conséquence, au-delà des jours de repos / jours de RTT, seuls les trois jours de congés payés conventionnels et les deux jours de fractionnement conventionnels accordés peuvent être convertis en complément de rémunération.

En conséquence, les jours affectés au compte épargne-temps précisés ci-dessus pourront être payés, à l'exception de la 5ème semaine (5 jours ouvrés par an), dans la limite du solde disponible sur le compte épargne-temps.

Les demandes de paiement reçues par la DRH avant le 10 du mois sont payées avec la paie du mois considéré ; après cette date le règlement est effectué avec la paie du mois suivant.

Article 7 - Utilisation de l’épargne-temps sous forme de rémunération différée

Le salarié peut choisir d’utiliser son compte épargne-temps, à son initiative, sous forme de rémunération différée.

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter :

  • le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) :

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

Les versements effectués sur un Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite de ce plafond.

Le salarié qui souhaite alimenter le PERCO avec son compte épargne-temps effectue sa demande auprès de son gestionnaire de paye. Sa demande doit préciser le nombre de jours dont le transfert est demandé. Le salarié indiquera également les fonds communs de placement choisis (deux fonds au maximum) dans l’hypothèse où il a opté pour la gestion libre du PERCO.

Un jour de compte épargne-temps est valorisé selon les dispositions de l’article 8 du présent accord.

 

Le calcul du montant net de cotisations (à ce jour CSG/CRDS) est effectué avec la paye du mois en cours ou la paye du mois suivant selon la date de la demande. Ce montant net de cotisations (à ce jour CSG/CRDS) est ensuite versé par la Direction des Ressources Humaines sur les fonds communs de placement choisis.

Les demandes transmises à la paye avant le 10 du mois seront traitées sur la paye du mois en cours, après cette date le traitement sera réalisé sur la paye du mois suivant.

Sont transférables sur le PERCO, les jours de repos / jours de RTT, les jours de congés payés conventionnels et les 2 jours de fractionnement.

  • le rachat des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse (correspondant notamment aux années d’études) :

Le salarié qui souhaite effectuer un rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse effectue sa demande auprès de son gestionnaire de paie en précisant le nombre de jours dont le paiement est souhaité et en joignant la photocopie du courrier de la Sécurité Sociale.

La DRH verse au salarié le paiement des jours demandés avec la paie du mois concerné ou du mois suivant selon la date de la demande. Le paiement à la Sécurité Sociale est effectué par le salarié. La photocopie du justificatif de paiement est ensuite transmise à la DRH. L’utilisation du compte épargne-temps pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse est considérée comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, CSG/RDS et impôt.

  1. Article 8 - Indemnisation du congé et/ou du complément de rémunération

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou d’un complément de rémunération sont calculées sur le salaire de base annuel brut, constaté au moment du paiement ou du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables et du treizième mois.

Une journée de CET est donc valorisée comme suit :

Salaire de base annuel / 12 / 21,67

Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.

Article 9 - Mobilité

Lors d’une mobilité au sein du Groupe BPCE, le salarié titulaire d’un compte épargne-temps au sein d’AEW Ciloger peut en demander le transfert dans l’entreprise d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un tel système. Les modalités de traitement et/ou de transfert des jours épargnés dans le compte épargne-temps font l’objet de dispositions spécifiques dans les courriers échangés à l’occasion de la mobilité.

Si l’entreprise d’accueil n’a pas mis en place un compte épargne-temps, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de paiement.

Article 10 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 8 du présent accord ;

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis conformément à l’article 8 du présent accord ;

  • soit transférer tout ou partie des sommes épargnées sur le compte épargne-temps vers le compte épargne-temps mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur. Ce transfert est effectué sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au sein d’AEW Ciloger, conformément à l’article 8 du présent accord.

En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, soit actuellement 1 % conformément à un arrêté du
27 mars 2009.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire :

  • par le transfert de tout ou partie des sommes épargnées sur le compte épargne-temps vers le compte épargne-temps, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;

  • par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En l’état actuel de la législation, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et est imposable.

Article 11Dispositions diverses

Une information statistique globale relative aux stocks, à l’alimentation et à la consommation du compte épargne-temps sera communiquée chaque année au Comité d’Entreprise.

Article 12 - Garantie des droits

Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l’article L. 3151-4 et suivants du Code du travail. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) dans une limite fixée pour 2017 à 78 456 € (deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale).

Pour la partie des droits acquis qui excède le plafond ci-dessus, les parties conviennent de déroger au paiement immédiat en établissant un dispositif d’assurance.

A cet effet, AEW Ciloger s’engage à garantir les droits acquis excédant le plafond par mise en place d’une caution auprès d’un organisme habilité. Dans l’hypothèse où cet engagement de caution ne pourrait pas être mis en place ou ne serait pas reconduit, les parties conviennent de se réunir pour étudier les mesures à prendre.

Article 13 - Durée de l’accord - révision/dénonciation - formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Révision

La révision de tout ou partie du présent accord s’inscrira dans le respect des dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Dénonciation

La dénonciation du présent accord s’inscrira dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Publicité /dépôt

Le présent accord sera déposé selon les formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. :

En deux exemplaires à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, DIRECCTE, de Paris dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 18 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour AEW Ciloger

XXXXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXXXX

Pour la C.F.T.C.

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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