Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AEW CILOGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEW CILOGER et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A07518030003
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AEW CILOGER
Etablissement : 32925504600107 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Direction d’AEW Ciloger,

Représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Et les Organisations syndicales suivantes

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXXXX, Délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

Préalablement à l’accord ci-dessous, les parties ont exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation d’un accord d’adaptation accompagnant la réorganisation des entités juridiques françaises du Groupe AEW Europe, il a été proposé de revoir les accords relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société CILOGER et de l’UES AEW Europe.

Pour rappel, à la suite des opérations de fusion/absorption et de transferts partiels d’activité en date du 26 juin 2017, les salariés des sociétés AEW Europe SA, AEW Europe SGP et NAMI-AEW Europe ont été transférés au sein de la société CILOGER, renommée à cette occasion AEW Ciloger.

Les dispositions du présent accord collectif se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions des accords suivants : Le Protocole d’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de CDC IXIS Immo, en date du 1er août 2001, le Règlement relatif aux horaires variables de IXIS AEW Europe en date du 15 mai 2007, l’Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de NAMI en date du 30 décembre 2009 et le Règlement relatif aux horaires individualisés de NAMI en date du 30 décembre 2009, l’accord CILOGER du 11 janvier 2012.

Concernant la société CILOGER, les parties ont convenu d’écarter l’application du préavis de 3 mois prévu à l’article -- de l’accord du 11 janvier 2012 sous réserve de la conclusion du présent accord venant se substituer au précédent accord.

L’accord CILOGER du 11 janvier 2012 a été dénoncé le 18 décembre 2017.

C’est dans ce cadre que le présent accord de substitution a été négocié.

Ceci exposé, les parties conviennent que :

Les dispositions applicables aux salariés d’AEW Ciloger, qu’ils soient transférés de l’UES AEW Europe ou salariés d’AEW Ciloger, sont les suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel non cadre et cadre de la société AEW Ciloger, qu’ils soient embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Les mandataires sociaux sont toutefois exclus de l’application du présent accord.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site de travail.

Il est précisé que les temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (bureau, client, …) ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

Les temps de déplacement effectués à l’intérieur de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Calcul de la durée du travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures

3.1 – Salariés concernés

Sont pris en compte dans cette catégorie l’ensemble des salariés non-cadres. Ces dispositions conduisent à convenir que les employés et les agents de maîtrise (niveau E1 à AM2) relèvent d’un décompte en heures de leur temps de travail.

3.2 – Durée du travail

La durée du travail des Employés et des Agents de Maîtrise est organisée de la manière suivante :

  • la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 37 heures 30 minutes en moyenne sur l’année,

  • la durée annuelle du travail effectif est de 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.

    Afin de parvenir à la durée de 1607 heures de travail par an, soit la durée annuelle de travail applicable aux salariés dont le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, la mise en œuvre de la réduction du temps de travail (RTT) s’effectuera par l’octroi de jours RTT (dont le nombre est calculé chaque année selon l’exemple indiqué en annexe 1).

    La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.

    Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

    La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.

    3.3 – Acquisition des jours RTT

    La période d’acquisition s’établit sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

    Toutefois, il est précisé que les jours RTT s’acquièrent en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

    Par exemple, les jours de maladie n’étant pas par définition des jours travaillés, les JRTT seront alors calculés au prorata du nombre de jours réellement travaillés dans l’année. Ainsi le nombre de jours RTT se trouve réduit d’une demi-journée par fraction de 10 jours ouvrés d’absence, cumulés ou non.

    3.4 – Utilisation des jours RTT

    Il est convenu qu’au maximum 2 de ces jours RTT, seront fixés par l’employeur, le reste des jours étant pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, doivent obligatoirement être répartis régulièrement sur l’ensemble des mois de l’année civile pour permettre une exécution normale du travail. Ainsi, il conviendra dans la mesure du possible de prendre au maximum 2 jours RTT par mois.

    Les dates de prises de RTT doivent être fixées dans chaque service au moins 8 jours calendaires à l’avance sous la responsabilité de la hiérarchie qui doit émettre un avis favorable de sorte que la continuité du service aux clients – internes ou externes – soit assurée. En cas de modification de date, le délai de prévenance est de 4 jours ouvrés.

    Les 2 jours RTT fixés par l’employeur feront chaque année l’objet d’une information de l’Institution Représentative du Personnel compétente au sein de la société AEW Ciloger.

    Les jours RTT sont à prendre par demi-journée ou journée avant le 31 décembre de chaque année, sans report possible.

    Les jours de repos peuvent être versés au crédit du Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne Temps.

    3.5 – Définition de l’horaire variable individualisé

    Afin de répondre aux souhaits de souplesse dans les horaires de travail des salariés, il est décidé de recourir au système de l’horaire variable individualisé.

    La mise en place d’un horaire variable correspond à un mode d’organisation souple du temps de travail qui repose sur les principes suivants :

  • Faculté offerte à chaque personne de planifier, en fonction de ses contraintes personnelles et de service, ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise ;

  • Obligation faite à chacun d’avoir un temps effectif de travail journalier minimum dans l’entreprise.

    La journée de travail s’inscrit dans une plage horaire d’ouverture des bureaux de 7h à 20h avec une présence obligatoire de 6 heures consécutives (hors pause déjeuner) comprise dans une plage horaire de 9h à 17h.

    La pause-déjeuner, d’une demi-heure minimum, devra être prise entre 11h45 et 14h15.

    3.6 – Décompte du temps de travail

    Tout salarié décomptant son temps de travail en heures doit assurer un temps de travail effectif minimum par jour de 6 heures.

    Le temps minimum de repos décompté pour le déjeuner est de 30 minutes ; en cas d’absence supérieure à 30 minutes, le temps réel d’absence sera décompté.

    3.6.1 – Période de référence

    Le suivi des heures travaillées pour les salariés concernés, s’apprécie mensuellement par rapport à l’horaire de référence. Ce dernier étant fixé à 37 heures 30 minutes par semaine, le crédit ou le débit horaire quotidien est déterminé par rapport à une journée moyenne de 7 heures 30 minutes.

    Toute heure effectuée au-delà ou en de ça de 7 heures 30 minutes par jour, vient s’imputer sur le crédit ou le débit d’heures de l’intéressé.

    L’horaire quotidien est modulable selon les principes suivants :

  • l’amplitude des heures normales d’ouvertures (7h – 20h)

  • le temps de travail effectif quotidien minimum de 6 heures dans une plage (9h – 17h),

  • le temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures,

  • une pause déjeuner de 30 minutes minimum dans la plage (11h45 – 14h15)

    3.6.2 – Enregistrement du temps de travail

    Le temps de travail effectif est enregistré par le salarié dans l’outil d’enregistrement du temps de travail mis à sa disposition par l’entreprise par enregistrement de son heure d’arrivée, de son heure de départ ainsi que l’heure de sortie et l’heure de retour de la pause déjeuner.

    3.6.3 – Les crédits d’heures

    Le nombre d’heures maximum cumulées, pouvant être reportées d’un trimestre sur l’autre, ne peut excéder 22,5 heures, soit l’équivalent de 3 jours travaillés.

    Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires.

    Les salariés concernés par les horaires variables individualisés sont tenus de respecter ce plafond.

    3.6.4 – Les débits d’heures

    Mensuellement, le nombre d’heures maximum cumulées au débit des compteurs individuels ne peut excéder 7heures 30 minutes, soit l’équivalent d’une journée en fin de mois.

    Les salariés concernés par les horaires variables individualisés sont tenus de respecter ce plafond.

    3.6.5 – Principe de récupération

    Dans le cadre des dispositions sur les horaires variables, la récupération sur les crédits d’heures repose sur les principes suivants :

    La récupération sur crédit d’heures peut se faire :

  • soit par réduction du temps de travail journalier, tout en respectant le temps de travail effectif de 6 heures minimum par jour ;

  • soit par la prise de demi-journée ou de journée de récupération.

    La récupération sur crédit d’heures par demi-journée ou journée n’est possible que si le compteur d’heures est créditeur au minimum de 3 heures 45 minutes pour la récupération d’une demi-journée et de 7 heures 30 minutes pour la récupération d’une journée pleine, au moment de la demande de récupération.

    Le temps maximum de récupération par journée ou demi-journée au titre du crédit d’heures est de 3 journées par trimestre, soit 12 journées sur l’année.

    La journée de récupération équivaut à une journée de travail de référence soit 7 heures 30 minutes, en conséquence la demi-journée de récupération équivaut à 3 heures 45 minutes.

    Toute prise de journée ou demi-journée de récupération doit être validée préalablement par le supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 3 jours minimum.

    3.7 – Heures supplémentaires

    Il est convenu que seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées sur demande écrite de la hiérarchie au-delà de 1607 heures par an.

    Les heures supplémentaires doivent rester l’exception et en tout état de cause demeurer dans la limite légale pour chaque salarié.

    Ces heures donnent lieu aux majorations financières et à l’éventuelle contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi.

    Article 4 – Calcul de la durée du travail pour les salariés dont le temps est décompté en jours

    4.1 – Salariés concernés

    Ce sont les cadres pour qui, en raison des conditions générales d’exercice de leur mission et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, l’horaire ne peut être prédéterminé. Il s’agit des cadres au niveau C1, C2, C3 et C4 selon la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.

    Ce sont en outre, les salariés non-cadres relevant du niveau AM1 et AM2 qui exercent des fonctions mobiles (fonctions commerciales – techniques – de développement notamment) nécessitant des déplacements fréquents dans le cadre de leurs missions et une plus grande autonomie dans la conduite de leur travail, rendant difficile la prédétermination, avec lesquels il a été convenu d’un forfait annuel en jours.

    4.2 – Modalités d’organisation du temps de travail

    Conformément aux articles L.3121-43 et suivants de Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, les salariés « autonomes » bénéficient d’un décompte annuel de leur temps de travail sur la base d’un forfait de 211 jours travaillés par an, incluant la journée supplémentaire au titre de la journée de solidarité.

    La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • Au régime des heures supplémentaires ;

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

    Les salariés autonomes concernés organiseront à leur convenance leur temps de travail dans le cadre de ce forfait, sous réserve de respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum en fin de semaine.

    Le supérieur hiérarchique du salarié porte une attention particulière au suivi de la charge de travail du salarié et s’assure que celle-ci respecte les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ci-dessus.

    4.3 – Forfait-jour réduit

    Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 211, contractuellement prévu.

    Le forfait réduit peut :

    • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

    • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

    • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

    En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait réduit, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

    Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties, lesquels devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

    Cette répartition régulière des jours travaillés, est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et au respect des engagements, permettant aux salariés concernés de s’organiser.

    La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel.

    Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 211 jours à un forfait réduit.

    4.4 – Modalité de décompte des jours travaillés

    Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

    La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi.

    Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs dans les filiales de la société, et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

    Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou au cours des horaires d’ouverture des entreprises du groupe auprès desquelles il a vocation à intervenir.

    4.5 – Organisation des jours de repos

    Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Il est calculé chaque année selon l’exemple indiqué en annexe 2.

    Il est convenu qu’au maximum 2 de ces jours de repos seront fixés par l’employeur, le reste des jours étant pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, doivent obligatoirement être répartis régulièrement sur l’ensemble des mois de l’année civile pour permettre une exécution normale du travail. Ainsi, il conviendra dans la mesure du possible de prendre au maximum 2 jours de repos par mois.

    Les dates de prises de jours de repos doivent être fixées dans chaque service au moins 8 jours calendaires à l’avance sous la responsabilité de la hiérarchie qui doit émettre un avis favorable de sorte que la continuité du service aux clients – internes ou externes – soit assurée. En cas de modification de date, le délai de prévenance est de 4 jours ouvrés.

    Les 2 jours de repos fixés par l’employeur feront l’objet d’une information de l’Institution Représentative du Personnel compétente au sein de la société.

    Les jours de repos sont à prendre par demi-journée ou journée avant le 31 décembre de chaque année, sans report possible.

    Les jours de repos peuvent être versés au crédit du Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne Temps.

    4.6 – Traitement des absences

    Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours à travailler dans l’année.

    4.7 – Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant

    Le plafond de 211 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète (année civile), justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

    4.8 – Modalités de suivi du temps de travail des cadres au forfait jours

    Compte tenu de la latitude dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs au forfait jours sont tenus de veiller au respect de leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire.

    Ils veilleront notamment à respecter :

  • une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures,

  • la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • la prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

    Les salariés ont par ailleurs l’obligation de respecter le dispositif de suivi du temps de travail en vigueur au sein d’AEW Ciloger, destiné à apprécier leur charge de travail ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

    En outre, dans le cadre des échanges réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique, un point spécifique portant sur l’organisation et la charge de travail sera abordé afin d’assurer un suivi régulier en la matière.

    4.9 – Modalités de contrôle du temps de travail des cadres au forfait jours

    Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné et qu’elle ne permettrait pas de respecter le principe de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

    A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés concernés.

    4.9.1 – Entretien individuel spécifique sur la charge de travail

    L’employeur organise avec chaque collaborateur concerné au moins un entretien par an, portant sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

    L’objet de cet entretien porte notamment sur :

  • le contrôle de la prise effective des repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures,

  • le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées et de la charge de travail.

    En fonction des constats effectués, des solutions et mesures seront arrêtées. En tout état de cause, s’il est constaté une charge de travail excessive, le supérieur hiérarchique procèdera à une analyse de la situation et prendra toutes mesures appropriées pour y remédier.

    4.9.2 – Mécanisme d’alerte

    Tout salarié en forfait annuel en jours qui considérerait avoir une charge de travail excessive aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

    Ce mécanisme d’alerte peut être actionné de deux manières :

  • Dans le cadre du dispositif de suivi du temps de travail, le salarié a la possibilité d’alerter son supérieur hiérarchique, notamment lorsqu’il n’a pas été en mesure de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • A tout moment, le salarié, qui estime avoir une problématique liée à sa charge de travail, peut saisir sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

    Dans ces deux cas, un entretien individuel est organisé entre le salarié, son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin d’apprécier la charge de travail de ce dernier et d’échanger sur l’organisation du travail et, si nécessaire, sur les mesures à adopter afin de :

  • rendre, le cas échéant, la charge de travail compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,

  • éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné ainsi qu’à l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

    Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, notamment à l’occasion de l’entretien annuel spécifique.

    Article 5 – Droit à la déconnexion

    Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

    Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance ou de répondre aux courriels qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant le temps de repos ou de congés.

    Article 6 – Congés payés

    6.1 – Durée des congés payés

    Pour information, le nombre de jours de congés payés est de 30 jours ouvrés par an, incluant systématiquement les 2 jours légaux de fractionnement.

    Les congés payés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l’année précédente (n) au 31 mais de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congés (n+1).

    6.2 – Période de prise de congés

    La période de prise de congés payés s’étend du 1er mai de l’année civile (n+1) au 31 mai de l’année suivante (n+2).

    Le congé principal doit comporter 15 jours ouvrés obligatoirement dans la période du 1er juin au 31 octobre de l’année en cours, dont 10 consécutifs.

    Les droits à congés doivent être épuisés avant le 31 mai de l’année qui suit celle qui a marqué le terme de la période de référence.

    L’ordre des départs et les dates de congés sont déterminés en fonction des besoins du service, des congés scolaires pour les chargés de famille et de l’ancienneté.

    Il sera également tenu compte pour déterminer l’ordre des départs des éventuelles situations individuelles particulières (ex : contraintes de garde des enfants mineurs fixées par un jugement de divorce).

    Le délai de prévenance pour les congés est de 8 jours calendaires avant la date prévue de congés pour les congés inférieurs à 5 jours et 1 mois pour ceux d’une durée égale ou supérieure à 5 jours.

    Le manager répondra à toutes demandes de congés dans un délai raisonnable, pour permettre au collaborateur de s’organiser au mieux.

    6.3 – Décompte des jours de congés

    Tous les jours ouvrés inclus dans les congés sont à comptabiliser. Les jours fériés ou RTT imposées par l’employeur, inclus dans la période de congés ne sont pas décomptés.

    Les périodes de suspension pour maladie ou accident de la vie privée donnant lieu à un maintien total ou partiel du salaire de la part de l’employeur et limitées à 3 mois sur l’année civile, donnent droit à congé payé. En cas de prolongation de la maladie de façon consécutive au-delà d’un an, il ne sera pas acquis de congés payés la deuxième et troisième année d’absence.

    La Direction tient à jour la comptabilité des congés payés.

    Article 7 – Suivi de l’accord

    Un suivi de l'accord destiné en particulier à examiner les éventuels problèmes d'application ou difficultés d'interprétation du présent accord sera effectué dans le cadre des réunions organisées entre la direction et les Organisations Syndicales Représentatives, à minima une fois par an.

    Article 8 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

    Il se substitue, dès sa date d’application, dans les conditions prévues d’une part à l’article L.2261-9 du Code du Travail et d’autre part par la jurisprudence en matière d’accord et d’usages à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail et aux congés applicables jusqu’à sa prise d’effet.

    Article 9 – Adhésion, révision, dénonciation

    L’adhésion ultérieure au présent accord par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

    La durée de préavis est de trois mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord resteront en vigueur et une nouvelle négociation sera obligatoirement engagée en vue de déterminer de nouvelles dispositions.

    La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donne lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

    Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

    Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par un des signataires.

    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

    Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant. Les parties signataires sont tenues de participer à ces discussions.

    Article 10 - Publicité /dépôt

    Le présent accord sera déposé :

    En deux exemplaires à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, DIRECCTE, de Paris dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 18 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour AEW Ciloger

XXXXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXXXX

Pour la C.F.T.C.

XXXXXX

Annexe 1 : calcul du nombre de jours RTT pour les collaborateurs décomptant leur temps de travail à l’heure.

Exemple pour l’année 2018 :

A Nombre de jours de l’année 365
B Nombre de jours de week-ends 104
C Nombre de jours fériés légaux en dehors des week-ends * 9
D Nombre de jours de congés payés 30
E

Nombre d’heures restantes

(A-B-C-D) x 7.5 heures

222 jours

Soit 1665 heures

(222 x 7.5 heures)

F Nombre d’heures maximum travaillé dans l’année (incluant la journée de solidarité pour 7 heures) 1607 heures
G

Nombre de jours RTT disponibles pour l’année

(E-F) / 7.5 heures

58 heures

Soit 8 jours

(58 / 7,5 heures)

*A noter que le lundi de Pentecôte est inclus dans les jours féries

Annexe 2 : calcul du nombre de jours de repos pour les collaborateurs décomptant leur temps de travail en jour.

Exemple pour l’année 2018 :

A Nombre de jours de l’année 365
B Nombre de jours de week-ends 104
C Nombre de jours fériés légaux en dehors des week-ends * 9
D Nombre de jours de congés payés 30
E

Nombre de jours restant

(A-B-C-D)

222
F Nombre de jours travaillé dans l’année (incluant la journée de solidarité) 211
G

Nombre de jours RTT disponibles pour l’année

(E-F)

11

* A noter que le lundi de Pentecôte est inclus dans les jours féries

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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