Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"" chez AEW CILOGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEW CILOGER et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A07518030004
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AEW CILOGER
Etablissement : 32925504600107 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" (2018-08-28) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" (COTISATIONS 2023) (2022-12-13) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" (COTISATIONS 2022) (2021-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES»

Entre

La société AEW CILOGER, XXXXXX

représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;

  • le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué syndical

d'autre part.

Préambule

Dans le cadre de la négociation d’un accord d’adaptation accompagnant la réorganisation des entités juridiques françaises du Groupe AEW Europe, il a été proposé de revoir les accords relatifs aux garanties collectives incapacités, invalidités, décès.

Pour rappel, à la suite des opérations de fusion/absorption et de transferts partiels d’activité en date du 26 juin 2017, les salariés des sociétés AEW Europe SA, AEW Europe SGP et NAMI-AEW Europe ont été transférés au sein de la société CILOGER, renommée à cette occasion AEW Ciloger.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible entre le régime provenant de l’UES AEW EUROPE et celui provenant de CILOGER ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès » obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;

Les dispositions du présent accord collectif se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions des textes suivants : l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » de l’UES AEW Europe, en date du 13 novembre 2012 et son avenant en date du 5 décembre 2014, et la décision unilatérale relative à la prévoyance au sein de la société CILOGER en date du 20 mai 2016.

La décision unilatérale CILOGER du 20 mai 2016 a été dénoncée le 1er décembre 2017.

C’est dans ce cadre que le présent accord de substitution a été négocié.

Ceci exposé, les parties conviennent que les dispositions applicables aux salariés d’AEW Ciloger, qu’ils soient transférés de l’UES AEW Europe ou salariés d’AEW Ciloger, sont les suivantes :

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire à compter du
1er janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er janvier 2018, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Cotisations (Taux, répartition, assiette des cotisations)

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire dans les conditions suivantes :

Tranche

Part salariale

Taux de cotisation salarial

Part patronale

Taux de cotisation patronal

Taux de cotisation total

Tranche A 25% 0,46 % 75% 1,40% 1,86 %
Tranche B 25% 0,60 % 75% 1,79 % 2,39 %
Tranche C 40% 0,96 % 60% 1,43 % 2,39 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, ou 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 5 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition du financement des taux de cotisations fixée à l’article 4.

Article 6 - Information

6.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, l’entreprise communiquera au Comité d’entreprise le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 7 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • En deux exemplaires à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, DIRECCTE, de Paris dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 18 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour AEW Ciloger

XXXXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXXXX

Pour la C.F.T.C.

XXXXXX

Annexe à titre informatif :

Contrat de couverture collective contre le risque « incapacité, invalidité, décès » ou notice d’information ou résumé des garanties.

AEW CILOGER – Régime de prévoyance

Ensemble du personnel Effet 2018
  Garanties Prestations
Capitaux décès (1) Décès toutes causes  
  Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge 200% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Marié, pacsé sans enfant à charge 200% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Tout assuré avec un enfant à charge 225% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Majoration par enfant à charge supplémentaire +25% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Invalidité Absolue ou définitive (IAD)  
  Tout assuré 100% du capital décès toutes causes
     
  Décès ou invalidité accidentelle (hors accident de la route)  
  Tout assuré - Capital supplémentaire +100% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Majoration par enfant à charge +25% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Décès ou invalidité accidentelle lié à un accident de la route  
  Tout assuré - Capital supplémentaire +100% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Majoration par enfant à charge +50% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Accident en déplacement professionnel  
  Décès lié à un accident professionnel  
  Tout assuré 300% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Majoration par enfant à charge +75% du salaire brut (TA-TB-TC)
  infirmité permanente liée à un accident professionnel  
  Tout assuré N*300% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Majoration par enfant à charge +N*75% du salaire brut (TA-TB-TC)
  N= taux d'infirmité compris entre 15% et 100% uniquement  
  Garanties Prestations
Capitaux décès (2) Double effet - Décès du conjoint survivant  
  Tout assuré - Capital supplémentaire +100% du capital décès toutes causes
  Allocations Obsèques  
  Assuré 155% du PMSS
  Conjoint/pacsé/concubin 155% du PMSS
  Enfant 155% du PMSS
(limité aux frais réels quand enfant moins de 12 ans)
  Ascendant à charge 155% du PMSS
Rentes en cas de décès Rente éducation  
  En cas de décès ou IAD du salarié - par enfant à charge  
  jusqu'au 11ème anniversaire 5% du salaire brut (TA-TB-TC)
  du 11ème au 18ème anniversaire 10% du salaire brut (TA-TB-TC)
  A compter du 18ème au 21ème anniversaire et 26ème anniversaire (si affilié au régime SS étudiant)
Quelque soit l'âge si carte invalidité > ou = à 80%
15% du salaire brut (TA-TB-TC)
  Rente du cojoint (affilié marié ou pacsé)  
  Rente viagère (65-X)*1,00%*S (minimum 10%*S)
  Rente temporaire (X-25)*0,50%*S
  (uniquement pour le conjoint marié, en attente des droits de reversion)  
  X= âge du salarié au moment du décès, S=assiette de garanties et de cotisations  
  Garanties Prestations
Garanties arrêts de travail Incapacité temporaire de travail  
  Franchise Relais complément CCN Immobilier pour collaborateur avec plus d'un an d'ancienneté
180 jours continus ou discontinus pour collaborateur avec moins d'un an d'ancienneté
  Prestations Assuré 85% du salaire brut (TA-TB-TC) - IJSS
  Invalidité permanente  
  1ère catégorie 51% du salaire brut (TA-TB-TC) - rente SS
  2ème catégorie 85% du salaire brut (TA-TB-TC) - rente SS
  3ème catégorie 85% du salaire brut (TA-TB-TC) - rente SS
     
  Incapacité Permanente Professionnelles  
  IPP> ou = à 66% 51% du salaire brut (TA-TB-TC) - rente SS
  IPP entre 33% et 66% 85% du salaire brut (TA-TB-TC) - rente SS
  IPP < à 33% 85% du salaire brut (TA-TB-TC) - rente SS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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