Accord d'entreprise "Accord de Substitution" chez QUESTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUESTEL et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010845
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : QUESTEL
Etablissement : 32932689600076 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

Sommaire

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1.1 – Définition 3

Article 1.2 – Cadre juridique 4

Article 1.3 – Champ d’application 4

Article 1.3.1 – Salariés bénéficiaires du présent accord 4

Article 1.3.2 – Champ d’application géographique 4

CHAPITRE 2 – DOMAINES COUVERTS PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION 4

SECTION 1 – CONGES 4

Article 2.1 – Congés payés 4

Article 2.1.1 – Nombre de jours de congés payés 4

Article 2.1.2 – Acquisition et prise des congés payés 4

Article 2.1.3 – Modalités de prise des congés payés 5

Article 2.1.4 – Indemnisation des congés payés 5

Article 2.2 – Congés d’ancienneté 5

Article 2.3 – Congés pour évènements spéciaux 5

SECTION 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 2.4 – Champ d’application 6

Article 2.5 – Durée et Organisation du temps de travail 6

Article 2.5.1 – Modalités standard : Forfait heures/an 6

Article 2.5.1.1 - Collaborateurs concernés 6

Article 2.5.1.2 - Durée du travail 6

Article 2.5.1.3 – Heures supplémentaires 7

Article 2.5.1.4 – Mesure du temps de travail effectif 7

Article 2.5.1.5 – Flexibilité des horaires – plages de travail en commun 7

Article 2.5.2 – Modalités de gestion autonome : Forfait jours/an 8

Article 2.5.2.1 – Collaborateurs concernés 8

Article 2.5.2.2 - Conditions d’application 8

Article 2.5.2.3 – Durée du travail 8

Article 2.5.2.4 – Jours de repos annuel 9

Article 2.5.2.5 – Dépassement du forfait 9

Article 2.5.2.6 – Rémunération forfaitaire 9

Article 2.5.2.7 - Protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos 9

Article 2.5.2.8 – Contrôle de la charge de travail et droit d’alerte 10

Article 2.5.2.9 – Entretien individuel semestriel 10

Article 2.5.3 – Dispositions communes 11

Article 2.5.3.1 - Jours récupération temps de travail/Jours de repos annuel : JRTT 11

Article 2.5.3.2 - Rémunération 12

Article 2.5.3.3 – Télétravail non récurrent 12

Article 2.5.4 – Temps partiel 13

Article 2.5.4.1 – Objet 13

Article 2.5.4.2 – Salariés concernés 13

Article 2.5.4.3 – Information 13

Article 2.5.4.4 - Durée du travail 13

SECTION 3 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 13

SECTION 4 – SOCLE SOCIAL 14

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 14

Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord 14

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord 14

Article 3.3 – Révision de l’accord 14

Article 3.4 – Formalités de dépôt et de publicité 14

Article 3.5 – Suivi de l’accord 15

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

La Société QUESTEL SAS, au capital de 417.814 euros, dont le siège social est situé 1 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS, immatriculée au RCS Paris sous le n° B 329 326 896, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Représentant Permanent du Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et :

  • Madame, membre titulaire du CSE mandaté par le syndicat CFDT F3C

Ci-après dénommé « le syndicat CFDT »

D’autre part.

PREAMBULE

Le statut social des salariés historiques de la Société était issu d’un reliquat d’accords France Télécom devenus obsolètes et qui ne correspondaient plus au profil et à l’activité de la société et de ses salariés.

Dans le cadre des opérations de fusions simplifiées des Sociétés AVENIUM et EXPERNOVA, les collaborateurs de ces 2 sociétés vont être transférés au sein de la Société QUESTEL, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à compter du [•]

En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la convention collective et les accords collectifs appliqués au sein des Sociétés EXPERNOVA et AVENIUM vont être mis en cause.

Dans ces conditions, dans un souci de simplification, d’actualisation et d’harmonisation du statut social de l’ensemble de ses salariés, la Société :

  • A dénoncé le 18 décembre 2018, après avoir consulté les membres du CSE le 07 décembre 2018 (récépissé de dépôt n°T00618001192) :

  • La convention d’entreprise signée le 8 février 1993 par la Société QUESTEL et la CDFT ;

  • L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 20 décembre 2001 par la Société QUESTEL et Madame Michot et Monsieur Lellouche, salariés mandatés par la CDFT.

  • A engagé le 28 janvier 2019 des négociations avec le Syndicat CDFT.

A l’issue de ces négociations, le Syndicat CFDT et la Société sont convenus de conclure le présent accord de substitution.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Définition

Dans le cadre du présent accord, les définitions suivantes sont retenues :

Salarié(s) historique(s) : désigne(nt) le(s) salarié(s) de la Société figurant sur le registre entrée/sortie du personnel au 31 décembre 2018 et faisant toujours parti(s) de l’effectif de la Société au 1er janvier 2019.

Article 1.2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail. Il s’agit d’un accord dit « de substitution ».

Ainsi, cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes dispositions et notamment à tout accord collectif national, de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, engagement unilatéral, usage d’entreprise et/ou tout dispositif quelle qu’en soit sa dénomination dont bénéficient ou ont pu bénéficier les salariés de la Société et ce quelle que soit leur société d’origine ayant pour objet ou portant sur les domaines traités par le présent accord, et notamment à :

  • La convention d’entreprise signée le 8 février 1993 par la Société QUESTEL et la CDFT ;

  • L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 20 décembre 2001 par la Société QUESTEL et Madame Michot et Monsieur Lellouche, salariés mandatés par la CDFT.

Article 1.3 – Champ d’application

Article 1.3.1 – Salariés bénéficiaires du présent accord

A l’exception des stipulations ci-dessous expressément réservées aux salariés historiques de la Société compte tenu de la perte de certains des avantages qu’ils tenaient des accords dénoncés, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit leur société d’origine, leur ancienneté, le coefficient hiérarchique qui leur a été attribué lors de leur embauche ou ultérieurement, qu’ils aient été transférés ou recrutés directement par la Société.

Article 1.3.2 – Champ d’application géographique

Le présent accord s’applique à la Société dans son ensemble, en ce inclus ses [3] sites actuels (Paris, Sophia-Antipolis, Montpellier) et tout autre site futur de la Société.

CHAPITRE 2 – DOMAINES COUVERTS PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION

SECTION 1 – CONGES

Article 2.1 – Congés payés

Article 2.1.1 – Nombre de jours de congés payés

La durée des congés payés est de 25 jours ouvrés par année civile à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif par la Loi ou par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Eudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Société de Conseil (ci-après CCN SYNTEC) applicable à la Société.

Article 2.1.2 – Acquisition et prise des congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées du 1er juin de l’année N au 30 mai de l’année N+1.

Le report des jours de congés acquis au titre de l’année N sur l’année N+1 est possible dans la limite de 10 jours. Ces congés reportés devront être apurés avant le 31 décembre de l’année N+1.

Les salariés historiques de Questel ont jusqu’au 31 mai 2021 pour mettre en conformité leur solde de report de jours à dix maximum.

Article 2.1.3 – Modalités de prise des congés payés

Un congé principal d’une durée de 15 jours ouvrés dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs est obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail relatif au fractionnement ne s’appliqueront qu’en cas de demande expresse de l’employeur et pour raison de service, via le responsable hiérarchique du collaborateur, de déroger à la règle fixée ci-dessus concernant les modalités de prise du congé principal.

Sous réserve des dispositions figurant ci-dessus aux termes desquelles le congé principal de 15 jours ouvrés est obligatoirement pris entre le 1er mai et 31 octobre, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est rappelé que les jours de congés payés dus en plus des 15 jours ouvrés (congé principal) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit au congé de fractionnement.

Article 2.1.4 – Indemnisation des congés payés

Les congés payés sont indemnisés conformément aux dispositions du Code du travail et de la CCN SYNTEC.

Article 2.2 – Congés d’ancienneté

Il est en outre accordé comme suit des congés d’ancienneté :

  • 2 jours après 1 an d’ancienneté

  • 1 jour ouvré après 3 ans d’ancienneté

  • 1 jour après 8 ans d’ancienneté

Le nombre de jours acquis au titre de l’ancienneté ne peut donc excéder 4 jours par an.

Pour le calcul de ces droits, l’ancienneté retenue d’un commun accord est la date d’entrée effective du collaborateur au sein de la Société ou, pour les salariés transférés, la date de leur transfert effectif au sein de la Société.

Les jours d’ancienneté prévus au présent accord se substituent à ceux prévus par la convention collective.

Article 2.3 – Congés pour évènements spéciaux

Sous réserve de justifier en temps utile de leur absence et pour autant qu’ils ne soient pas absents de l’entreprise au moment de l’événement, pour quelque motif que ce soit, les collaborateurs pourront bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée dans le cas et selon les modalités suivantes :

Evènements spéciaux Congés
Mariage/Pacs 5 / 4 jours
Mariage d’un enfant 3 jours
Mariage d’un frère/sœur 1 jour
Rentrée scolaire (-10 ans) 1 jour/an
Maladie enfant (- 12 ans) 6 jours/an + 2 jours/an par enfant supplémentaire
Décès conjoint, enfant 3 jours
Décès père, mère 3 jours
Décès frère, sœur 3 jours
Décès beaux-parents 2 jours
Décès frère, sœur du conjoint 2 jours
Décès grands-parents 3 jours
Déménagement 1 jour

Ces congés pour évènements spéciaux sont rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ils sont assimilés, pour le calcul des droits à congés payés, à du temps de travail effectif.

SECTION 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.4 – Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.

En application des dispositions de l’article L.3111-2, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2.5 – Durée et Organisation du temps de travail

En application des dispositions légales et conventionnelles, afin de tenir compte de l’activité de la Société et dans un souci de simplification, seules 2 modalités d’organisation du temps de travail sont retenues.

Article 2.5.1 – Modalités standard : Forfait heures/an

Article 2.5.1.1 - Collaborateurs concernés

Ces modalités concernent les collaborateurs Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise occupant des fonctions administratives ou des fonctions permettant de suivre un horaire prédéfini. Les collaborateurs Ingénieurs et Cadres dont le salaire est inférieur ou égal au plafond de la sécurité sociale peuvent également relever de ces modalités.

Article 2.5.1.2 - Durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail des collaborateurs concernés sera de 1607 heures sur l’année (soit 35h en moyenne hebdomadaire) calculé comme suit :

  • Nombre de semaines travaillées par an : 43,2

365 – 104 (week-end) – 25 (congés payés) – 10 (fériés) – 10 (JRTT) = 216 jours

216/5 = 43,2 semaines/an

  • Durée hebdomadaire : 38h00

  • Durée annuelle du travail

43,2 x 38h00 = 1641,6 heures

1641,6 - 1607 (plafond légal) = 34,6 heures

34,6/216 jours = 0,160 h/jour de travail soit 10 minutes par jour. Les Parties conviennent que ce temps correspond à un temps de pause journalier pendant lequel le collaborateur vaque à des occupations personnelles (exemple : café, appel personnel, …/…) et n’est pas à la disposition de l’employeur. Il ne donne pas lieu à rémunération.

Article 2.5.1.3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique. Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos équivalent dit repos compensateur de remplacement.

Ainsi, une heure supplémentaire effectuée dans la première tranche (39h/46h) ouvrant droit à une majoration de 25 % donnera lieu à une heure de repos majorée de 25 %, soit à 75 mn de repos.

Une heure supplémentaire effectuée dans la seconde tranche (à partir de la 47e heure) ouvrant droit à une majoration de 50 % donnera lieu à une heure de repos majorée de 50 %, soit à 90 mn de repos.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 1mois après son ouverture.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année civile : les heures accomplies au-delà de 38 heures par semaine ;

  • En fin d’année civile : les heures effectuées au-delà de 1607 heures déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Article 2.5.1.4 – Mesure du temps de travail effectif

Le suivi et le contrôle du temps de travail s’effectue hebdomadairement à l’aide de la saisie de ses temps par le collaborateur dans un logiciel (actuellement TIMMI).

Le Supérieur hiérarchique veillera au respect des horaires de travail collectif et des temps de pause.

Article 2.5.1.5 – Flexibilité des horaires – plages de travail en commun

Le temps de travail hebdomadaire se décompose comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 7h45 par jour avec une coupure/pause déjeuner d’au moins 45 mn

  • Le vendredi : 7h00 par jour avec une coupure/pause déjeuner d’au moins 45 mn

Dans le souci de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle et ainsi permettre aux salariés de s’organiser en fonction de leur temps et distance de trajets domicile/travail et/ou de certaines contraintes familiales/personnelles (horaires crèches/garderie par exemple), il est mis en place une flexibilité des horaires de travail.

Les plages horaires de flexibilité sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi :

Heure d’arrivée : de 8H30 à 9H30

Déjeuner : 45 minutes minimum entre 12H00 et 14h00

Heure de départ : de 17H00 à 18H30 selon l’heure d’arrivée et le temps de pause déjeuner

La plage collective obligatoire est donc 9H30 à 12h00 et de 14h00 à 17H00 soit 5h30/jour.

  • Le vendredi :

Heure d’arrivée : de 8H30 à 9H30

Déjeuner : 45 minutes minimum entre 12H00 et 14h00

Départ : de 16h15 à 17h45, selon l’heure d’arrivée et le temps de pause déjeuner.

La plage collective obligatoire est donc 9H30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 soit 5h/jour.

Article 2.5.2 – Modalités de gestion autonome : Forfait jours/an

Article 2.5.2.1 – Collaborateurs concernés

Sous réserve d’un accord écrit et conformément aux dispositions de la CCN SYNTEC, ces modalités concernent l’ensemble des collaborateurs Ingénieurs et Cadres disposant d’une très large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités confiées.

Ces modalités s’appliquent en conséquence aux collaborateurs :

  • Dont la rémunération est au moins égale à 2 fois le plafond de la sécurité sociale ;

ou

  • Qui relèvent de la position 3 des cadres et qui perçoivent une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Article 2.5.2.2 - Conditions d’application

Le forfait en jours fait l’objet d’un écrit précisant notamment :

  • La nature des fonctions occupées et le degré d’autonomie du collaborateur ;

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens entre le salarié et l’employeur.

Article 2.5.2.3 – Durée du travail

a) Forfait « plein »

Les collaborateurs concernés ont une durée annuelle de 216 jours de travail incluant la journée de solidarité fixée comme suit :

  • Nombre de jours de travail par an : 216

365 – 104 (week-end) – 25 (congés payés) – 10 (fériés) – 10 (JRTT) = 216 jours

Le décompte du temps de travail est réalisé par journée/demi-journée étant précisé que constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s'achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

La durée annuelle du travail ne peut pas dépasser une limite absolue de 230 jours.

Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas acquis suffisamment de congés payés et où, par conséquent, il n’a pu en bénéficier au cours de la période de référence suivante, le plafond de 216 jours est augmenté à due concurrence des jours non acquis.

Pour un salarié entré en cours d’année civile, et pour lequel le plafond de 216 jours n’est pas applicable, son nombre de jours de repos pour cette année sera déterminé au prorata de son temps de présence dans la Société au cours de l’année civile de son entrée.

b) Forfait réduit

En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés peut-être inférieur à 216 jours par an.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit impérativement tenir compte de la réduction convenue.

Article 2.5.2.4 – Jours de repos annuel

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en jours sur l’année, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de repos annuel (ci-après dénommés pour des raisons de simplification JRTT), dont le nombre est calculé comme suit :

  • JRTT = nombre de jours de l’année – (repos hebdomadaires + congés payés + jours fériés) – 216 jours de travail

Le nombre de JRTT est calculé chaque début d’année et communiqué aux collaborateurs concernés. Le bulletin de paie comporte le nombre de jours attribués et le nombre de jours restant à prendre.

Article 2.5.2.5 – Dépassement du forfait

En cas de dépassement du forfait, les collaborateurs bénéficient, au cours de l’exercice suivant, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant la limite annuelle de 216 jours.

Le nombre de jours travaillés ne peut dépasser 230 jours

Les collaborateurs peuvent par ailleurs, s’ils le souhaitent et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires. La renonciation prend la forme d’un accord individuel entre les deux parties, établi par écrit et donne lieu à une majoration de salaire de :

25%

Article 2.5.2.6 – Rémunération forfaitaire

Dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année, la rémunération est forfaitisée et lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie comporte la mention de « Forfait mensuel » en place de « salaire mensuel de base » et indique la nature et le volume du forfait.

Article 2.5.2.7 - Protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos

  1. Respect des temps de repos

Au-delà du décompte du temps de travail en jours et de la libre organisation de leur temps de travail, il est important que l’amplitude journalière de travail reste raisonnable. En conséquence, les collaborateurs bénéficient du droit au repos hebdomadaire et quotidien/ainsi que des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail.

A cet égard, la Direction veillera au respect les durées maximales du travail qui s’établissent comme suit :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures

  • Durée hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives : 43 heures,

  • Durée maximale hebdomadaire absolue : 46 heures

  • Temps de repos hebdomadaire minimum : 35 heures

  1. Droit à la déconnection

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées maximales de travail et minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnection des outils de communication à distance entre 20h00 et 8h00 et sauf, circonstances exceptionnelles, du vendredi 19h00 au lundi 8h00.

Article 2.5.2.8 – Contrôle de la charge de travail et droit d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

  1. Décompte des jours travaillés

Le collaborateur saisit ses jours de travail/de congés/de RTT/jours ancienneté chaque semaine dans le logiciel prévu à cet effet (actuellement TIMMI & e-congés)

Le suivi des jours de travail s’effectuera hebdomadairement, conjointement par les collaborateurs et la

Direction au moyen des informations saisies dans le logiciel.

Ce décompte faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire/congés payés/JRTT/jours ancienneté…) sera ensuite transmis au service des ressources humaines.

  1. Droit d’alerte

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées maximales de travail/temps de repos doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique ainsi que le service des ressources humaines par email afin qu’une solution alternative soit trouvée sans délai pour lui permettre de respecter les dispositions du présent accord.

De même, en cas de difficultés inhabituelles liées par exemple, à une mission chez un client et/ou à un déplacement professionnel, le collaborateur peut émettre une alerte par email auprès de la Direction et du service des ressources humaines.

L’employeur reçoit alors le salarié dans un délai de 8 jours et lui adresse par email les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures mises en place font l’objet d’un suivi par le service des ressources humaines.

Par ailleurs, si l'employeur dans le cadre de son contrôle régulier de la charge de travail du collaborateur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il organisera sans délai un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au CSE dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Article 2.5.2.9 – Entretien individuel semestriel

Un entretien professionnel sera réalisé à l’issue de chaque semestre pour évoquer et suivre l’organisation du travail et notamment la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du collaborateur concerné, l’amplitude des journées de travail et la rémunération.

Lors de ces entretiens, le collaborateur et son employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du collaborateur, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens semestriels.

Article 2.5.3 – Dispositions communes

Article 2.5.3.1 - Jours récupération temps de travail/Jours de repos annuel : JRTT

  1. Acquisition des JRTT

L’acquisition de JRTT s’apprécie sur l’année civile. Les JRTT s’acquièrent au prorata temporis.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre théorique de JRTT est déterminé selon la formule suivante :

  • Droits du collaborateur = 10 x (nombre de jours ouvrés effectivement travaillés/nombre de jours ouvrés de l’année)

En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT acquis est déterminé de la même façon qu’en cas d’arrivée en cours d’année.

Une comparaison est alors effectuée entre les jours pris et les jours acquis :

  • Si le nombre de jours acquis est supérieur au nombre de jours pris => le solde est indemnisé lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si le nombre de jours acquis est inférieur au nombre de jours pris => une retenue est effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les salariés concernés sont régulièrement tenus informés du nombre de JRTT porté à leur crédit par une mention spécifique figurant sur le bulletin de salaire.

b) Prise des JRTT

Les périodes d’acquisition et de prise des JRTT sont confondues et sont fixées du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Afin de concilier vie privée et vie professionnelle, les JRTT doivent être pris à raison de 5 par semestre. Le report des JRTT sur le semestre suivant n’est pas possible.

Les JRTT doivent être pris par journée entière et ne peuvent pas donner lieu à fractionnement.

Ils ne peuvent pas être pris par anticipation.

Ces jours peuvent être accolés aux congés payés. Ils peuvent également être cumulés entre eux dans la limite de 5 jours consécutifs ;

  1. Délai de prévenance

La prise de JRTT devra faire l’objet d’une demande électronique via le logiciel de demandes de congés (actuellement e-congés) soumise à l’accord du supérieur hiérarchique qui la validera en fonction des contraintes de permanence et de services client, puis au service des ressources humaines pour la tenue des décomptes, dans les délais suivants :

  • [2] semaines avant la date prévue lorsque le nombre de JRTT pris sera égal ou supérieur à 2 jours consécutifs ;

  • [5] jours ouvrés lorsque le JRTT pris sera d’une seule journée.

Pour les salariés qui préféreraient ne pas cumuler les JRTT mais les prendre isolément à date fixe, un calendrier pourra être arrêté en début d’année civile avec le Supérieur hiérarchique en fonction des contraintes et des nécessités du service.

  1. Rachat des JRTT

Dans l’hypothèse où à l’issue d’un semestre, un collaborateur n’aurait pas pris l’intégralité de ses JRTT, les JRTT non pris seront payés à la fin du 1er mois du semestre suivant, ce règlement faisant l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Les JRTT non pris seront rémunérés comme suit :

  • [Salaire annuel/216 = salaire journalier de référence] + 25%

Article 2.5.3.2 - Rémunération

  1. Principe de base

Dans un souci de simplification et d’harmonisation, la rémunération sera lissée sur 12 mois pour l’ensemble des salariés de la Société.

Ainsi, pour les salariés historiques de la Société et/ou les salariés transférés qui percevaient un 13ème mois, celui-ci sera réintégré à raison de 1/12 au salaire mensuel à compter du 1er janvier 2019.

Il est par ailleurs précisé que dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, la rémunération des salariés historiques de la Société et de ces salariés seulement est augmentée de 3,2 % de façon à compenser notamment les jours mobiles et les jours de congés payés supplémentaires auxquels ceux-ci ont renoncé.

Cette augmentation sera effective à compter de la date de dépôt du présent accord avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019.

  1. Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres bénéficient après trois ans d'ancienneté d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire de base à raison de 1 % par année de présence (soit 3% lors du premier versement). Ainsi à chaque année d'ancienneté s'applique un pourcentage qui lui est équivalent. Le pourcentage lié à l'ancienneté est toutefois plafonné à 15% après 15 ans d'ancienneté. Elle est figée et intégrée au salaire de base en cas de promotion dans la catégorie cadres, à la date de cette promotion.

  1. Prime de transport

Chaque salarié peut bénéficier d’une prime annuelle de transport d’une valeur nette de 200 euros, sous réserve de présentation de justificatif.

Les justificatifs acceptés sont les suivants :

  • Carte grise au nom du salarié pour les véhicules thermiques.

  • Carte grise au nom du salarié pour les véhicules électriques.

Article 2.5.3.3 – Télétravail non récurrent

Afin de favoriser l’amélioration de la qualité de vie au travail, de réduire la fatigue et la perte de temps occasionnées par les temps de transport, de permettre un équilibre vie personnelle/vie professionnelle et de favoriser l’engagement et le développement de l’autonomie des collaborateurs, l’entreprise met en place un dispositif de télétravail non récurrent.

L’ensemble des collaborateurs répondant aux critères d’éligibilité définis dans la charte sur le flexworking peut bénéficier de ce dispositif et travailler 2 jours par mois en dehors des bureaux de la Société.

Ce dispositif est encadré par une charte télétravail et fera l’objet de sessions de formation auprès de l’ensemble des collaborateurs concernés. Toutes les personnes nouvellement embauchées bénéficient également de cette formation dans le cadre de la présentation des process RH.

L’entreprise s’engage à réaliser annuellement un bilan sur la mise en œuvre de ce dispositif et à le partager avec les représentants du personnel.

Article 2.5.4 – Temps partiel

Article 2.5.4.1 – Objet

L’employeur s’engage à favoriser dans la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs et l’embauche de salariés à temps partiel. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.

Article 2.5.4.2 – Salariés concernés

L’introduction du temps partiel ou le passage à temps partiel concerne l’ensemble de la Société, toutes catégories professionnelles confondues et sans distinction de sexe. Aucun quota n’est fixé.

Article 2.5.4.3 – Information

Tout poste disponible à temps partiel sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par message interne, qui devront déposer leur candidature auprès du service des ressources. Chaque candidat sera reçu par la direction et une réponse motivée sera donnée par email ou par lettre remise en main propre dans un délai raisonnable à compter du dépôt de candidature.

Article 2.5.4.4 - Durée du travail

La durée du travail est proratisée sur la base de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure.

Le temps de travail peut être modifié avec l’accord des parties lorsque l’organisation du travail l’exige (remplacements ponctuels de salariés notamment pendant les vacances scolaires, organisation d’évènements spécifiques et particuliers, réorganisation du travail et/ou de l’effectif). Le délai de prévenance pour modification du temps de travail est d'au moins trois jours et le nombre d'heures complémentaires peut être porté à 33 % du temps de travail de base. La modification est notifiée au minimum 3 jours ouvrés avant son entrée en vigueur, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les collaborateurs à temps partiel sont prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat.

SECTION 3 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les dispositions relatives à la protection sociale ayant pu exister au sein des Sociétés Expernova et Avenium ont pris fin à la date de transfert des salariés concernés et ce, quelle qu’en ait été la source (accord collectif national, de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, engagement unilatéral, usage d’entreprise et/ou tout dispositif quelle qu’en soit sa dénomination…).

Au sein de la Société, la protection sociale complémentaire (mutuelles et prévoyance) repose sur :

  • Un contrat souscrit le 01 janvier 2018 auprès de Malakoff Mederic pour la mutuelle ;

  • Un contrat souscrit auprès de Malakoff Mederic le 01janvier 2018 pour la prévoyance.

La Société s’engage à maintenir pendant la durée du présent accord un niveau équivalent de protection et de garantie à celles existant à la date de signature des présentes pour l’ensemble de ses salariés.

SECTION 4 – SOCLE SOCIAL

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord collectif national, de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, engagement unilatéral, usage d’entreprise et/ou tout dispositif quelle qu’en soit sa dénomination dont bénéficient ou ont pu bénéficier les salariés de la Société et ce, quelle que soit leur société d’origine, ayant pour objet ou portant sur les domaines traités par le présent accord.

Le socle social collectif des salariés de la Société résulte en conséquence désormais du Code du travail, de la Convention Collective Nationale du SYNTEC et du présent accord de substitution.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 26 avril 2019.

Il est remis à tous les salariés de la Société et à tout nouveau salarié embauché.

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités légales applicables et sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 3.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision dans les conditions légales en vigueur.

Cette demande de révision pourra notamment être formulée en cas d'entrée en vigueur d'un nouvel accord de branche et/ ou en cas de modification de la législation sur l’un des thèmes visés au présent accord.

Toute modification éventuelle devra faire l'objet d'un avenant.

Article 3.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Un exemplaire original de l’accord et une version numérique seront adressés à la DIRECCTE Paris et de Nice Section Centrale Travail - Service Accords d'Entreprise aux fins de dépôt via le site en ligne Télé Accords du gouvernement.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et de Nice aux fins de dépôt.

Article 3.5 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord est confié à une commission composée de la manière suivante :

  • 1 représentant de la direction ;

  • 3 membres du CSE (dont 1 mandaté par le syndicat CFDT F3C Côte d’Azur).

Les parties prévoient de faire le point tous les 2 ans et pour la première fois le 25 avril 2021.

Il est également convenu que le CSE ou la direction pourront demander la réunion de la commission à tout moment en tant que de besoin.

II est rappelé en toutes hypothèses, que les membres du CSE sont les interlocuteurs des salariés en cas de litige éventuel entre un salarié et son supérieur hiérarchique concernant l'application de l'accord.

Fait à Sophia-Antipolis, le 26/04/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour QUESTEL SAS Pour le syndicat CFDT F3C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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