Accord d'entreprise "un accord sur le Droit d'expression" chez ADIMC - ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIMC - ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03518001115
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRAL
Etablissement : 32947920800111 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord d'entreprise relatif au dialogue social (2018-11-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT D’EXPRESSION

L’Association ADIMC 35,

Représentée par

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFE CGC

L’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX 35

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du travail relatifs au droit d'expression des salariés.

Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Ce droit s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est payé comme temps de travail.

Cette expression a notamment pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Les modalités d’exercice de ce droit sont définies par accord conclu entre l’employeur et la ou les sections syndicales d’organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical au sein de l’association.

Le présent accord a pour objet de définir :

- le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

- les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;

- les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, aux institutions représentatives du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

- les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.


ARTICLE 1 - Nature et portée du droit d'expression

L'expression doit être directe. Elle n'emprunte donc ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre. Elle repose sur l’idée que le salarié exécute un travail, occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer des améliorations à y apporter dans un cadre collectif. C’est pourquoi elle est complémentaire tant de l’expression syndicale que de celle des institutions représentatives du personnel.

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe.

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.


ARTICLE 2 – Définition des groupes d’expression

Pour permettre l’expression des salariés, des Groupes d’Expression (GE) seront institués.

La direction déterminera les GE en se fondant prioritairement sur les unités élémentaires de travail, si possible concernées par le même type de travail et appartenant au même site.

Ces groupes seront compris entre 5 et 15 personnes. Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.

Les cadres ayant des responsabilités hiérarchiques doivent disposer de conditions spécifiques d’exercice du droit d’expression.

Pourront ainsi être formés :

- des GE concernant les salariés d’un service ou d’une équipe : équipes d’accompagnement (Foyers, SAAD…), services généraux, services administratifs, équipe de nuit, équipe para-médicale/technique..

- des GE transversaux par type de service (ex : salariés des Services d’Accueil de Jour)

- - un GE concernant les salariés cadres hiérarchiques

Chaque salarié ne peut appartenir qu’à un seul groupe. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité, à l’exception des cadres dirigeants (Direction Générale, Direction).

ARTICLE 3 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

3.1. Calendrier - Convocation 

Un calendrier annuel prévisionnel est établi et diffusé avant le 1er mars de chaque année.

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront confirmés par voie d’affichage au moins 45 jours ouvrés avant celle-ci.

3.2. Participation

La participation aux groupes d'expression est libre et fait l'objet de la part du salarié d'une information préalable au responsable de service au moins 30 jours ouvrés avant le déroulement de ceux-ci, afin de permettre la continuité du bon fonctionnement du service et de s’assurer du respect d’un niveau d’encadrement minimum.

Suite à la participation à la réunion, chaque participant émarge sur la feuille d’émargement transmise par le secrétaire de séance.

La feuille d’émargement constitue le relevé d’heures à prendre en compte pour le décompte du temps de travail de chaque participant par le responsable de service.

3.3. Ordre du jour 

À la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l'ordre du jour de la réunion suivante.
À défaut, l'ordre du jour sera déterminé avec l'animateur en début de séance.

3.4. Animation et déroulement des réunions

L'animateur sera choisi au sein du groupe par les salariés.

Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.

Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.

Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l’Association ne pourront être admises.

Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L'animateur cosigne le compte rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, ces derniers doivent agir et s'exprimer en qualité de simples salariés du groupe.

3.5. Secrétariat

En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les voeux et avis émis. Il bénéficiera de 2 heures pour préparer et rédiger le compte-rendu.

Il veillera à ce que chaque participant remplisse la feuille d’émargement et mentionnera les heures de début et fin de la réunion ainsi que sa durée.

Le compte rendu doit respecter l’anonymat de l’expression. Il sera approuvé et co-signé par l'animateur du groupe et sera transmis avec la feuille d'émargement de présence des participants au groupe, dans les 15 jours suivant la réunion au représentant de l’employeur afin qu’une réponse à ces voeux et avis soient donnés

3.6. Maître du temps

En début de séance, un maître du temps sera désigné. Ce dernier s'efforcera de répartir le temps entre les différents points à l’ordre du jour dans une durée de 2 heures maximum.

.

3.7. Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu une fois par semestre pendant le temps de travail et sur les lieux de travail, ou concernant les groupes transversaux sur un des sites de l’Association

3.8. Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum par semestre.

ARTICLE 4 - Liberté d'expression


Les opinions émises au cours des réunions par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.


ARTICLE 5 - Communication des réponses aux voeux et avis exprimés par les salariés

Le représentant de l’employeur ayant qualité pour répondre aux voeux et avis fera connaître dans le mois suivant la transmission du compte rendu, ses réponses, celles-ci seront diffusées par voie d’affichage aux établissements. Le compte rendu et les réponses s’y afférant seront archivés au secrétariat des établissements et à la disposition des salariés, des membres des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux.

ARTICLE 6 - Durée de l'accord – Suivi - Révision

6.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de la date de la signature.

Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, 3 ans après la date de la signature, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l'évolution de la situation.

6.2. Suivi de l’accord

 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission sera composée :

  • de un à trois représentants de la Direction,

  • d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, lequel pourra se faire accompagner de 1 salarié de son choix,

La commission aura pour objet :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

Le bilan, accompagné des préconisations éventuelles de la commission fera l’objet d’une information aux membres des institutions représentatives du personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction et au moins un mois avant l’engagement de la négociation annuelle obligatoire.

 L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

6.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

6.4. Publicité -Dépôt

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de RENNES.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux membres des institutions représentatives du personnel.

Fait à saint Jacques de la Lande, le 29 juin 2018

En 6 exemplaires originaux,

Pour l’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et vilaine (ADIMC 35)

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Pour l’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX 35

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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