Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au dialogue social" chez ADIMC - ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIMC - ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03518001553
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA
Etablissement : 32947920800111 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DIALOGUE SOCIAL

Entre

L’Association ADIMC 35,

Représentée au présent accord par,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative,

L’organisation syndicale représentative,

d’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément remanié le droit de la représentation du personnel.

Dans ce contexte, eu égard aux nouvelles institutions représentatives du personnel instituées par l’ordonnance précitée n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il est apparu opportun d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement et aux spécificités de l’Association ADIMC 35.

L’Association ADIMC 35 et les organisations syndicales représentatives signataires se sont réunies les 16 octobre et 19 novembre 2018 pour négocier le présent accord, négociation à laquelle l’organisation syndicale représentative a été associée à titre consultatif avec l’accord des parties signataires.

Article 1 – Représentants de proximité

1.1. Cadre d’implantation

A titre liminaire, il est précisé que l’Association constitue à elle seule un établissement distinct pour la mise en place du CSE.

Cependant, l’Association gérant plusieurs établissements implantés sur des secteurs géographiques distincts, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de représentants de proximité sur les périmètres suivants, en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail :

1.2. Nombre de représentants de proximité

Il est convenu qu’il sera désigné un représentant de proximité par périmètre, membre ou non du CSE, soit au total deux représentants de proximité au sein de l’Association.

Dans l’hypothèse où :

  • aucun membre titulaire élu du CSE n’exercerait ses fonctions au sein de l’un des périmètres visés à l’article 1.1,

  • un seul membre titulaire du CSE serait élu au sein de l’un des périmètres visés à l’article 1.1,

L’Association s’engage à engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives postérieurement aux élections du CSE sur la désignation éventuelle d’un représentant de proximité supplémentaire sur le site concerné.

1.3. Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE lors de la première réunion de l’instance qui suit son élection.

Dans ce cas, un appel à candidature sera effectué par la Direction par voie d’affichage dès le lendemain du 1er tour des élections du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-9 du Code du travail pourra se porter candidat.

Les candidatures seront notifiées par lettre recommandée, remises contre récépissé ou adressées par mail à la Direction dans un délai de 15 jours suivant l’affichage.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé à la désignation du représentant de proximité au cours de la réunion du CSE suivante.

Il est précisé qu’en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Ne peuvent participer au vote que le Président et les membres titulaires et le cas échéant les suppléants remplaçant un titulaire absent.

Sur décision du CSE, les représentants de proximité peuvent être révoqués de leurs fonctions à tout moment.

Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé :

  • les faits qui lui sont reprochés doivent être portés à sa connaissance au cours de la réunion du CSE ;

  • la décision de révocation est prise par le CSE par un vote effectué selon les mêmes modalités que celui qui avait permis sa désignation.

La durée du mandat des représentants de proximité est alignée sur la durée des mandats des membres du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat de membre du CSE, un nouveau représentant de proximité sera désigné conformément aux dispositions susmentionnées et pour la durée du mandat restant à courir.

Si un salarié non membre du CSE qui a été désigné représentant de proximité, ou si un membre du CSE souhaite être déchargé des fonctions de représentant de proximité ou en cas de mobilité sur un autre site, un nouveau représentant de proximité sera désigné conformément aux dispositions susmentionnées et pour la durée du mandat restant à courir.

1.4. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont pour missions :

  • de relayer toute réclamation individuelle ou collective relative aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, auprès du secrétaire du CSE ;

Pour ce faire, les représentants de proximité transmettront par écrit au secrétaire du CSE l’ensemble des réclamations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission afin qu’elles soient le cas échéant abordées en réunion du CSE.

  • d’alerter le secrétaire du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • de prévenir les situations de souffrance au travail ;

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans le site auquel il est rattaché.

Dans ce cadre, ils peuvent formuler auprès du secrétaire du CSE toute proposition en ce sens et de nature à améliorer les conditions de travail des salariés.

1.5. Modalités de fonctionnement

1.5.1 Crédit d’heures

Les représentants de proximité bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.

Il est expressément convenu entre les parties que ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report ou d’une mutualisation, suivant les dispositions des articles L2315-7, L2315-8 et R2315-5 du Code du Travail.

Les représentants de proximité devront utiliser la fiche mensuelle du suivi des heures de délégation conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord.

Les représentants de proximité n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf celles relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ils auront dans ce cas voix consultative.

Le temps de réunion ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

1.5.2 Moyens mis à disposition des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficieront :

  • d’une messagerie dédiée personnalisée ;

  • de la liberté de déplacement et de circulation prévue par l’article L.2315-14 du Code du travail, dans la limite du périmètre au sein duquel ils ont été désignés ;

  • d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les mêmes conditions que les membres élus du CSE.

Article 2 – Réunions du CSE

2.1 Périodicité des réunions du CSE

Le CSE se réunira au moins une fois tous les 2 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du Code du travail.

Deux réunions supplémentaires seront en outre organisées, selon un calendrier défini annuellement.

2.2 Participation des suppléants aux réunions du CSE

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires ou les membres suppléants remplaçant un membre titulaire assistent aux réunions des CSE.

Les parties conviennent toutefois que, pour chaque réunion du CSE, un suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative pourra y assister.

Le temps passé par les membres suppléants aux réunions du CSE dans les conditions susmentionnées ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Consultation du CSE

3.1. Consultations obligatoires

Aux termes de l’article L.2312-17 du Code du travail, les consultations récurrentes suivantes sont obligatoires :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

3.2. Périodicité des consultations

Les parties au présent accord conviennent que les consultations obligatoires visées à l’article 3.1 ci-dessus seront organisées :

  • tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

A cet égard, il est précisé que les CPOM étant conclus sur 5 ans, le CSE sera consulté l’année de la négociation du CPOM puis deux ans après, étant précisé que les années ou le CSE ne sera pas consulté, il sera informé annuellement du suivi du CPOM.

  • tous les ans pour la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4 – Heures de délégation

4.1 Heures de délégation

Les membres des CSE bénéficieront d’heures de délégation dans les conditions prévues par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du travail, ne sont pas déduits des heures de délégation le temps passé :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 du Code du travail,

  • aux réunions du comité et de ses commissions (dans la limite d'une durée globale fixée conformément aux dispositions du Code du travail pour ces dernières),

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2 Information, suivi et gestion des heures de délégation

Afin d’assurer une bonne traçabilité des crédits d’heures et permettre le maintien d’un bon fonctionnement des services, en cas d’utilisation des heures de délégation, les élus du CSE, délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de proximité devront adresser par mail à leur responsable de service, un bon de délégation mentionnant :

  • le mandat au titre duquel des heures de délégation sont posées,

  • la date de prise des heures de délégation,

  • les horaires prévisibles de prise de ces heures.

Cette information devra s’effectuer moyennant un délai de prévenance raisonnable, afin de permettre d’organiser la continuité du service.

Ce délai de prévenance devra tenir compte de la nature de l’emploi du représentant et de la répercussion de son absence sur le fonctionnement du service.

A l’issue de chaque mois, un récapitulatif des heures de délégation prises sera établi dans la fiche mensuelle du suivi des heures de délégation, suivant le modèle joint en annexe et signé par le représentant du personnel concerné (élu du CSE, délégué syndical, représentant syndical ou représentant de proximité) ainsi que par le Responsable de service.

Article 5 – Budgets du CSE

5.1 Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est fixé conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.

5.2 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles s’établit chaque année à hauteur de 1,25% de la masse salariale brute de l’année d’exercice, selon les modalités suivantes : 4 versements trimestriels calculés sur la base des trimestres N-1 (acompte de 80% avec régularisation au début de chaque trimestre suivant : versement première quinzaine des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre).

Article 6 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentants de la direction et des délégués syndicaux.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 7 – Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Publicité – Dépôt

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à Saint Jacques de la Lande, le 23 novembre 2018

Fait en 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale, Pour l’Association ADIMC 35,

Pour l’organisation syndicale,

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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