Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES REMUNERATIONS 2018" chez THERMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMOR et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : A04518003633
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : THERMOR
Etablissement : 32954500800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

ACCORD SUR LES REMUNERATIONS

POUR L’ANNEE 2018

PREAMBULE : 2

RAPPEL DES MESURES 2017 3

ARTICLE 1 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL OUVRIER (en équipe) 3

1.1 – Augmentation générale : 4

1.2 - Augmentation individuelle : 4

1.3 – Prime de flexibilité : 4

1.5 – Journée de bonus : 4

1.5.1 - Bénéficiaires 4

1.5.2 – Période de référence et date de mise en crédit 4

1.5.3 - Définitions 4

1.5.4 – Mode de calcul et mise en crédit 5

1.6 – Prime de « samedi » travaillé 5

1.7 – Indemnité de panier pour le personnel travaillant en équipe : 6

ARTICLE 2 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETAM et OUVRIER 6

2.1 – Augmentation générale : 6

2.2 - Augmentation individuelle : 6

2.3 - Journée Bonus du personnel ouvrier du SATC : 6

2.3.1 – Période de référence et date de mise en crédit 6

2.3.2 – Mode de calcul et mise en crédit 6

2.4 – Prime de « samedi » travaillé 7

ARTICLE 3 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL CADRE 7

ARTICLE 4 : MEDAILLES DU TRAVAIL 7

ARTICLE 5 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU CE 7

ARTICLE 6 : ENTRETIENS DE REMUNERATION 8

ARTICLE 7 : DUREE – APPLICATION DE L’ACCORD - RENOUVELLEMENT 8

ARTICLE 8 : VALIDITE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD 9

Entre la société Thermor, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE,

Représentée par le Directeur d’Etablissement, Monsieur X,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

FO représentée par X,

CGT représentée par X,

CFE CGC représentée par X,

CFTC représentée par X,

D’autre part,

PREAMBULE :

La 1ère réunion s’est tenue 18 octobre 2017 (définition du calendrier de négociation – composition de la délégation syndicale – informations nécessaires à la négociation) en présence de la délégation suivante :

  • X, déléguée syndical FO,

  • X, délégué syndical CGT, accompagné de X et X

  • X, délégué syndical CFE CGC, accompagné de X

  • X, délégué syndical CFTC, accompagné de X et X.

Le contexte économique de l’entreprise, les évolutions de son marché et de son chiffre d’affaires ainsi que des informations relatives à l’évolution des effectifs, des rémunérations ont été présentés au cours des différentes réunions.

Des réunions d’échanges et de négociation ont ensuite eu lieu les :

  • 24 octobre 2017 (contexte économique)

  • 9 novembre 2017 (les attentes des organisations syndicales)

  • 23 novembre 2017 (1ères propositions de la Direction)

  • 5 décembre 2017 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)

  • 13 décembre 2017 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)

  • 18 décembre 2017 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)

Au terme de ces réunions, les parties sont convenues de l’accord suivant :

RAPPEL DES MESURES 2017

1.1 – Augmentation générale pour 2017 pour le personnel non-cadre :

Les parties avaient convenu, une augmentation générale de 0.70 %.

1.2 - Augmentation pour le personnel non-cadre:

Les parties avaient convenu une enveloppe pour les augmentations individuelles en masse d’au minimum de 0,9 % (0,9%réalisé).

1.3 – Mesures complémentaires :

1.3.1 - Prime de flexibilité :

La prime de flexibilité a été réévaluée à hauteur de 460 € pour l’année 2017 pour le même nombre de jours.

1.3.2 - Prime exceptionnelle :

Afin de compenser le transfert inopiné des heures de saison basse et à titre de dédommagements, une prime exceptionnelle de 150€ bruts a été versée sur la paie de janvier 2017 à l’ensemble du personnel Ouvrier travaillant en équipe et soumis aux horaires de flexibilité, quel que soit son ancienneté dans l’entreprise.

1.3.3 – Journée de bonus :

Le personnel ouvrier, quel que soit son type de contrat, après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, ayant 2 jours d’absence (comptabilisées en heures, soit 16h pour les ateliers de fabrication) ou moins sur la période de haute (flex haute pour l’usine et période haute pour le personnel ouvrier du SATC) bénéficiera d’une journée de congé payé supplémentaire (dite « journée de bonus ») au 1er janvier 2018.

1.4 - Augmentation pour le personnel cadre:

Les parties ont convenu que le personnel Cadre bénéficiera d’augmentations individualisées conformément à la politique de rémunération du Groupe sur la base de 2% de la masse salariale pour 2017.

ARTICLE 1 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL OUVRIER (en équipe)

1.1 – Augmentation générale :

Au 1er janvier 2018, une augmentation générale de 1.4 % est appliquée aux salaires de base.

1.2 - Augmentation individuelle :

Les augmentations individuelles sont en masse au minimum de 0,6 % pour l’année 2018.

1.3 – Prime de flexibilité :

La prime de flexibilité est maintenue à hauteur de 38,333€ par jour déplacé.

La prime de flexibilité sera versée conformément à l’accord de flexibilité du 18 décembre 2017.

1.5 – Journée de bonus :

1.5.1 - Bénéficiaires

Est bénéficiaire de la journée de bonus l’ensemble du personnel ouvrier, quel que soit son type de contrat, après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

1.5.2 – Période de référence et date de mise en crédit

La journée de bonus est calculée sur la période de référence du 26 mai au 18 novembre 2018 pour le personnel concerné de l’Usine.

1.5.3 - Définitions

1.5.3.1 – Définition du temps de présence

Le temps de présence est défini comme le cumul :

. des heures travaillées effectives,

. des temps de pauses payés,

. des heures de flexibilité (sauf en cas de départ),

. des délégations et formations syndicales,

. des stages de formation organisés à l’initiative de l’employeur.

. des congés payés et des absences légales et conventionnelles prévues par l’article 23 de la Convention Collective du Loiret.

. des absences pour accident de travail, maladie professionnelle,

. des congés maternité ou paternité.

1.5.3.2 – Définition des absences ayant un effet sur la journée de présence

Sont considérées comme absences :

Toutes les absences individuelles qui ne sont pas définies comme temps de présence à l’article 1.5.3.1

La personne absente dans la période de référence suite à sanction pour quelques motifs que ce soit, ne se voit pas attribuer la journée de bonus.

1.5.3.3 – Les dérogations

Les absences suivantes, par dérogation, ne viennent pas supprimer la journée de bonus :

  • Les congés sans solde pris pendant les fermetures d’Usine quand le personnel concerné n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés.

1.5.4 – Mode de calcul et mise en crédit

Toute personne ayant 2 jours d’absence (comptabilisées en heures, soit 16h pour les ateliers de fabrication) ou moins sur la période de référence bénéficie d’une journée de congé payé supplémentaire (dite « journée de bonus »).

Le jour de congé supplémentaire est crédité au 1er janvier 2019, avec possibilité pour le personnel Usine de la prendre par anticipation à compter du 1er décembre 2018.

1.6 – Prime de « samedi » travaillé

La prime de « samedi » est payée fin de mois, pour les samedis travaillés (hors samedi de flexibilité réalisé par les salariés MOD).

La prime de samedi est payée en fin de mois en compensation des ponts non travaillés usine qui seraient travaillés par du service technique ainsi que les vendredis de la saison basse qui seraient travaillés par le personnel ouvrier usine.

Cette prime vient s’ajouter aux majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.

La prime de « samedi » travaillé est réévaluée à 24.00 €.

1.7 – Indemnité de panier pour le personnel travaillant en équipe :

L’indemnité de restauration est maintenue pour l’année 2018 pour les salariés contraints de prendre une collation ou un repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe postée de jour).

Au titre de l’année 2018, cette indemnité forfaitaire est réévaluée à 0.82€ par jour effectivement travaillé, est exonérée de cotisations sociales et figurera ainsi en bas du bulletin de paie.

ARTICLE 2 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETAM et OUVRIER

2.1 – Augmentation générale :

Au 1er janvier 2018, une augmentation générale de 1,4 % est appliquée aux salaires de base.

2.2 - Augmentation individuelle :

Les augmentations individuelles sont en masse au minimum de 0,60 % pour l’année 2018.

2.3 - Journée Bonus du personnel ouvrier du SATC :

Les modalités du point 1.5 s’appliquent sauf modalités particulières ci-dessous :

2.3.1 – Période de référence et date de mise en crédit

Pour le personnel concerné du SATC, la journée de bonus est calculée sur la période de référence du 2 janvier au 30 mars 2018 et du 3 septembre et le 31 décembre 2018.

2.3.2 – Mode de calcul et mise en crédit

Toute personne ayant 2 jours d’absence (comptabilisées en heures, soit 14 H 48 pour le SATC) ou moins sur la période de référence bénéficie d’une journée de congé payé supplémentaire (dite journée de bonus).

La personne absente dans la période de référence suite à sanction pour quelques motifs que ce soit, ne se voit pas attribuer la journée de bonus.

Le jour de congé supplémentaire est crédité au 1er janvier 2019.

2.4 – Prime de « samedi » travaillé

La prime de samedi est payée en fin de mois en compensation des ponts qui seraient travaillés par le personnel pointant du SATC et du service technique.

Cette prime vient s’ajouter aux majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.

La prime de « samedi » travaillé est réévaluée à 24.00 €.

ARTICLE 3 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL CADRE

Il est convenu que le personnel Cadre bénéficiera d’augmentations individualisées conformément à la politique de rémunération du Groupe sur la base de 2,4%minimum de la masse salariale pour 2018.

ARTICLE 4 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Pour rappel, la médaille du travail est attribuée aux collaborateurs qui justifient de :

  • 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. La médaille de bronze est accompagnée d’une prime de 800€ (versée en juillet de l’année d’acquisition).

  • 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise. La médaille d’argent est accompagnée d’une prime de 1 000€ (versée en juillet de l’année d’acquisition).

  • 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cette médaille d’or sera accompagnée d’une prime de 1 200€ (versée en juillet de l’année d’acquisition).

Les conditions et les modalités d’attribution restent inchangées pour 2018.

ARTICLE 5 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU CE

Pour 2018, la subvention des œuvres sociales du CE est maintenue à hauteur de 1% de la masse salariale.

ARTICLE 6 : ENTRETIENS DE REMUNERATION

La Direction s’engage à ce que chaque salarié puisse bénéficier d’un entretien de rémunération annuel.

ARTICLE 7 : DUREE – APPLICATION DE L’ACCORD - RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2018.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties conviennent qu’à l’échéance de son terme, ledit accord ne pourra être ni prorogé, ni renouvelé tacitement.

Les parties conviennent de l’ouverture des prochaines négociations (2019) dans les 3 mois précédents l’échéance du présent accord.

Les parties auront la possibilité de conclure un avenant au présent accord selon les dispositions applicables du Code du travail.

ARTICLE 8 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est conditionné à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du code du travail.

Cet accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière cet accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans, conformément au Code du Travail, à l’issue de la période d’opposition de 8 jours prévue à l’article 9.

Fait à St Jean de la Ruelle, le 15 janvier 2018

Pour la société Thermor-Pacific,

X

Pour F.O.

X

Pour la C.G.T.

X

Pour la C.F.T.C.

X

Pour la C.F.E.- C.G.C

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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