Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez APEAID - ASS PARENTS ENFANTS ADULTES INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEAID - ASS PARENTS ENFANTS ADULTES INADAPTES et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04618000603
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS ADULTES INADAPTES
Etablissement : 32965137600058 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD

2018

La négociation annuelle obligatoire s’est tenue le vendredi 20 octobre 2017, étaient présents :

D’une part,

L’A.P.E.A.I. – 6bis, rue de Londieu – 46100 FIGEAC

Représentée par Monsieur XX,

agissant en qualité de Directeur des Etablissements,

Et d’autre part,

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par Madame YY,

agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Les salaires :

Il a été constaté que les salaires conventionnels sont appliqués conformément à la législation.

Au 1er février 2017, la valeur du point est passée de 3.76 € à 3.77 €, chaque salarié a bénéficié d'une évolution de salaire.

Les salaires sont négociés au niveau de la fédération des employeurs de la CCNT 66 et les syndicats représentatifs soumis à l’agrément du Ministère des Affaires Sociales.

Article 2 – L’organisation du temps de travail :

L’organisation du temps de travail se fait conformément à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et en application de l’accord sur le temps partiel modulé des surveillants de nuit du 12 mai 2005.

Un accord de branche s’applique pour le personnel à temps partiel. Ces personnels bénéficient d’une priorité pour augmenter leur temps de travail lorsqu’un poste vient à être vacant. Chaque poste disponible fait l’objet d’un appel à candidature interne.

Article 3 – L’emploi des travailleurs handicapés :

L’examen de l’emploi permet de constater que le nombre de travailleurs handicapés s’élève à 7.91 unités bénéficiaires pour une obligation de 4.

Article 4 – L’égalité entre les hommes et les femmes :

En application de la convention une stricte égalité des rémunérations est assurée entre les hommes et les femmes à ancienneté et qualification identique.

Article 5 – L’évolution de l’emploi :

Au cours de l’année 2017 :

 

  • 2 contrats aidés ont été signés : 2 contrats de professionnalisation

  • 10 salariés ont été embauchés en CDI

  • 5 CDD ont été conclus pour assurer l’accompagnement d’un usager ‘’sans solution’’

Les autres contrats à durée déterminée ne concernent que les personnels remplaçants de salariés absents (congé, maladie…).

Article 6 – Répartition des heures de préparation :

Conformément à l’article 5 de l’annexe 3 de la convention collective, la répartition des heures de préparation des animateurs, des A.M.P. et des aide soignants est établie de la façon suivante pour un cycle de 6 semaines de travail :

Animateur 1er catégorie  8 heures par cycle quelques soit le nombre de résidants suivis

A.M.P. 3 heures par cycle pour un ou deux résidants suivis

6 heures par cycle pour plus de deux résidants suivis

Ce temps est entendu pour un salarié à temps plein. Il est proratisé en fonction de l’ETP tel que défini dans le contrat de travail du salarié.

Article 7 – Statut des représentants syndicaux :

Il est convenu que les horaires du représentant syndical sont organisés pour qu’il puisse exercer son mandat sans que cela ait d’effet sur l’organisation de son travail et limiter les répercussions sur l’activité de ses collègues.

Article 8 – Formalités de dépôts :

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DIRECCTE et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Cahors.

Le présent accord sera présenté au C.E. le mardi 14 mai 2018 pour avis.

Fait à Figeac, le 14 mai 2018

Le Directeur, La Déléguée Syndicale C.G.T.,

XX YY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com