Accord d'entreprise "protocole accord salarial 2019" chez SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01319005348
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT
Etablissement : 32969067100071 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

TRANSPORTS

ROBERT

KeOLIS

Protocole d'accord salarial Année 2019

Entre

La Société des Transports Robert Dont le siège social est domicilié 31 avenue José Nobre 13500 MARTIGUES, immatriculée au RCS d’ Aix en Provence sous le numéro 329 690 671 R.CSS. Représentée par XXX, en sa qualité de directeur, D'une part, Et Les Organisations Syndicales suivantes

L'Organisation syndicale CFDT Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

L'Organisation syndicale CGT Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

Conformément à l'Article L. 2241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 2 avril 2019 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues les 19, 27 mars, 2, 18 et 25 avril dans le cadre de la Négociation

Annuelle Obligatoire 2019, les thématiques suivantes ont été abordées :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective du travail,

  • l’organisation du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  • l'emploi des salariés âgés,

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

  • la protection sociale et l'épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

® Article 1 : Augmentation générale

Les parties conviennent de revaloriser les taux horaires de base de l’ensemble du personnel (hors salariés Haute maîtrise) à hauteur de 1,50%.

L'augmentation interviendra sur la paie du mois de mai 2019, avec effet rétroactif au 1° janvier 2019.

En conséquence, le taux horaire des conducteurs à l'embauche ayant le coefficient 140V sera porté à 10,78 € / heure à cette même date.

© Article 2 : Titres restaurant

Il est décidé de modifier les règles d'attribution des titres restaurant pour le personnel de l'entreprise, comme suit.

A compter du 1° juin 2019, et conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié dont l'amplitude de travail intègre les heures de repas (sont définies comme heures de repas, les plages 12h00 — 14h00 et 19h00 - 21h00) sera éligible aux titres restaurant, sous réserve qu'il ne bénéficie pas d’une autre indemnité repas prévues par les dispositions conventionnelles (protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers et ses avenants) ou d'entreprise en vigueur.

  • Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d'absence (maladie, congés...).

  • Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l'employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise...).

La valeur faciale reste fixée à 3 €.

La participation de l'employeur correspondra à 50% de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s'acquittera mensuellement de sa participation de 50%. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.

Les salariés peuvent refuser de bénéficier des titres restaurant. Dans cette hypothèse, ils doivent indiquer leur choix par écrit au moins un mois (31 juillet) avant le début de l’année scolaire. Il est convenu que le refus vaudra pour l’année scolaire entière et sera reconduit annuellement sauf information contraire de la part du salarié.

@ Article 3 : Indemnisation des coupures

Les coupures d’une durée inférieure à 15 minutes seront indemnisées à hauteur de 100% du temps correspondant, à compter du 1° juin 2019.

Les autres modalités d'indemnisation des coupures demeurent inchangées.

© Article 4 : Organisation de la durée du travail des conducteurs à temps complet

Les parties ont convenu de ne plus organiser le temps de travail des conducteurs à temps complets coefficients 140V dans sa forme actuelle (telle que défini à l'avenant n°1 à l’accord de réduction du temps de travail du 2 mars 2000.

A compter du 8 juillet 2019, la durée du travail des conducteurs à temps complets coefficients 140V pratiquée au sein de la société des Transport Robert est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, avec une rémunération mensuelle garantie et lissée de 151,67 heures.

Elle s’apprécie sur une période de 4 semaines (cycle).

Les modalités d'organisation du travail des autres catégories de personnel (personnel sédentaire ou personnel de conduite à temps partiel, Conducteur au coefficient 150V, Conducteurs en Période Scolaires.) demeurent inchangées.

® Article 5 : Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Société Transports Robert.

© Article 6 : Modalités d'application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 suivants.

@ Article 7 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

© Article 8 : Notification et publicité de l’accord

Le présent accord, sera déposé auprès de la DIRECCTE, de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au conseil de prud'hommes d’Aix en Provence. Fait à Martigues en 5 exemplaires originaux le 10 mai 2019.

XXX

Directeur

XXX

Délégué Syndical CGT

XXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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