Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT

Cet accord signé entre la direction de SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les modalités de rupture conventionnelle collective, diverses dispositions sur l'emploi, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la compétitivité et la performance collective, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009644
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEREST
Etablissement : 32981591400158

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2019

SOFEREST

Entre les soussignés :

La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX, Gérant, dûment mandaté,

D’une part,

Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2019 entre la Direction de la société SOFEREST et l’organisation représentative de FO dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire le 14 février 2019, les parties se sont rencontrées les 20 février, 04 mars et 05 mars 2019.

L’étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des trois réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 05 mars 2019, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé

Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019, les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés de 0,3%. La grille de salaire* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (hors contrat en alternance).

*calculé, à titre indicatif, sur une base de 151.67 heures par mois (temps complet)

ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La direction et l’organisation syndicale signataire ont convenu du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le montant, les conditions d’attribution et de versement de cette prime font l’objet d’un accord spécifique signé en date du 05 mars 2019.

ARTICLE 4 – GRILLE DE CLASSIFICATION

La direction et l’organisation syndicale ont convenu d’ajouter le poste de 1er chef de partie sur la grille de classification des employés.

ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Afin de permettre aux collaborateurs d’affecter davantage de jours dans leur CET ouvert, la Direction et l’organisation syndicale signataire conviennent d’augmenter le nombre de jours pouvant être investis au CET ainsi que le plafond.

Il sera donc possible d’investir 8 jours maximum par an dans le CET à savoir 5 jours de congés payés et 3 jours de RTT.

Le CET sera plafonné à 40 jours.

Le CET s’inscrit comme un outil de gestion du temps de travail dans une perspective à moyen ou long terme, permettant de disposer d’un capital temps afin, par exemple, de réaliser un projet personnel, d’engager une action de formation, ou d’avancer la fin de sa carrière professionnelle.

Ainsi l’accord relatif au compte épargne temps de la Société SOFEREST signé le 23 mai 2017, fera l’objet d’un avenant de révision à l’issue de la signature des présentes NAO.

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et de la Convention Collective applicable, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé en date du 21 novembre 2017.

Ainsi l’entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2017.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 12 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 05 mars 2019

(En cinq exemplaires, un pour chaque partie) 1

Pour la société SOFEREST :

XXX

Pour le syndicat F.O.

XXX


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com