Accord d'entreprise "NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE" chez SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT

Cet accord signé entre la direction de SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT et les représentants des salariés le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218000660
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEREST
Etablissement : 32981591400158

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2018

SOFEREST

Entre les soussignés :

La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX, Gérant, dûment mandaté,

D’une part,

Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par les ordonnances du 22 septembre 2017, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, et sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée pour l’année 2018 entre la Direction de SOFEREST et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Les parties se sont rencontrées les 1er et 9 mars 2018.

L’étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des deux réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 9 mars 2018, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé

Les salaires mensuels bruts de base du personnel appartenant à la catégorie Employé seront revalorisés de 1 %.

Cette augmentation sera effective rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et sera appliquée à compter du mois d’avril 2018 pour les salariés sous contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agent de Maîtrise et Cadre

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agent de maîtrise et la catégorie Cadre.

ARTICLE 3 – GRILLE DE CLASSIFICATION

La direction et l’organisation syndicale ont convenu de travailler à l’homogénéité des intitulés de poste des statuts Agent de maîtrise et Cadre. Cette disposition va permettre d’harmoniser les intitulés de poste au sein de la société, correspondant ainsi davantage aux différents métiers et contribuera à faciliter les mobilités internes.

Ce travail d’homogénéité sera finalisé au plus tard le 30 juin 2018. Les salariés concernés par une modification de leur intitulé de poste seront informés par le service RH.

Les modalités feront l’objet d’une information au comité d’entreprise.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Les parties conviennent de faire évoluer le mode de calcul de la prime d’ancienneté, versée aux salariés de statut « Employé ». Une grille de prime d’ancienneté prévoyant des montants fixes pour chaque palier d’ancienneté est mise en place.

Les montants sont également revalorisés.

Pour rappel, la prime d’ancienneté est versée aux salariés de statut Employé sur le bulletin de paye du mois de décembre, au prorata du temps de présence effectif sur l’année, et à condition d’être présent à l’effectif à date du versement soit le 31 décembre.

La nouvelle grille de prime d’ancienneté est annexée au présent protocole.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UN CONGE SPECIAL DEMENAGEMENT

Les parties conviennent de la mise en place d’un congé spécial déménagement rémunéré.

Ce congé spécial d’une journée pourra être pris une fois par an dans le cadre du déménagement du salarié. Il est accessible à tous les salariés en CDI (tous statuts : employé, agent de maîtrise et cadre) justifiant d’au moins un an d’ancienneté à la date du déménagement.

Tout salarié prenant ce congé spécial devra fournir un justificatif (type quittance de loyer ou facture eau / électricité / gaz, …) indiquant la nouvelle adresse.

Ce congé devra être pris au plus tard dans le mois du déménagement effectif.

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employé », « Agent de Maitrise » et « Cadre » prévues par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 décembre 2002, l’avenant à cet accord en date du 6 juin 2003 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2002 et de la Convention Collective applicable, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en date du 21 novembre 2017.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 12 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du

secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification aux parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et au délégué syndical de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 12 mars 2018

Pour la société SOFEREST :

XXX

Pour le syndicat F.O.

XXX

Annexe :

Grille de prime d’ancienneté NAO SOFEREST 2018

Prime d’ancienneté SOFEREST

NAO 2018

Ancienneté Montant brut de la prime
A partir de 5 ans 265 €
A partir de 10 ans 355 €
A partir de 15 ans 390 €
A partir de 20 ans 535 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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